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ANCIENNE LÉGISLATION. ges inférieurs de leur ressort : comme aussi des jugemens émanés de justices seigneuriales concernant la matière des Eaux et forêts; et leur défendons très-expressément de surseoir l'exé cution des jugemens rendus pour délits, malversations, confiscations et destitutions dont il sera appelé, à peine d'interdiction et d'amende arbitraire.

3. Les appellations des grands-maîtres, leurs lieutenans et autres officiers des Tables de marbre, seront relevées et jugées en nos Cours de parlement en la manière ordinaire, ès cas qui ne seront point de la compétence des juges établis pour juger

en dernier ressort.

4. Si néanmoins il y avait appel d'un jugement rendu en l'une de nos maîtrises, touchant le fouds de nos bois et forêts, et de ceux tenus en grurie, grairie, ségrairie, tiers et danger, indivis, apanage, engagement et usufruit, voulons qu'il puisse être relevé directement et jugé en notre Cour de parlement où il ressortit, sans passer par le degré intermédiat de notre Table de marbre.

5. Toutes appellations de jugemens rendus sur le fait d'usage, abus, délits et malversations commises dans nos Eaux et forêts, ou en celles de nos sujets, seront jugées au siége de la Table de marbre par les juges établis pour y juger en dernier ressort, soit qu'il y échoie mort civile ou naturelle, ou toute autre peine.

6. Les grands-maîtres pourront assister à toutes audiences, jugemens, réglemens et déclarations qui se feront aux siéges des Tables de marbre, y présideront en l'absence des juges en dernier ressort, et auront voix délibérative, et tous les actes sentences et jugemens qui y seront rendus, seront intitulés du nom et qualité de grands-maîtres, soit qu'ils soient présens ou absens.

7. Laissons en la liberté de nos procureurs ès maîtrises, de poursuivre sur les lieux par-devant nos officiers des Eaux et forêts, ou de faire assigner directement par-devant les grandsmaîtres ou au siége de la Table de marbre, les communautés ou particuliers qu'ils pretendront avoir entrepris ou usurpé sur nos eaux, rivières, bois et forêts, et autres dans lesquelles nous prétendrons droit; à la charge néanmoins que les officiers des Tables de marbre renvoyeront toutes instructions à ceux de la maîtrise ou de la plus prochaine, sans qu'ils puissent la retenir, ni commettre aucun d'entr'eux pour instruire ou faire descente sur les lieux.

8. Ne pourront les lieutenans et officiers des Tables de marbre entreprendre aucune réformation, s'ils n'ont été par nous commis, ou par le grand-maître; si toutefois le cas requé

rait' célérité, et que les grands-maîtres fussent éloignés de plus de dix lieues du siége où le désordre serait commis, ils pourront faire l'instruction après avoir pris leur attache, et donner les jugemens interlocutoires, sans qu'ils puissent passer outre au jugement définitif, qu'en présence des grandsmaîtres.

9. Ne pourront aussi décréter sur simples procès-verbaux ou informations faites par huissiers et sergens, ni donner et adresser leurs commissions qu'aux officiers des maîtrises, ou autres juges royaux, ês lieux où il n'y a pas de siège des Eaux et forêts, à peine de nullité, et de répondre des dommages et intérêts des parties.

10. Ne pourront aussi, lorsqu'il y aura lieu de décréter ou assigner sur le rapport des charges, procès-verbaux ou informations des officiers commis, obliger les parties de comparaî tre aux siéges des Tables de marbre pous y être ouïes, et procéder aux récolemens et confrontations; mais seront tenus de renvoyer l'instruction au même officier qui aura informé, ou autre de la plus prochaine maîtrise, s'il y avait cause de suspicion ou de recusation, pour faire le procès jusques à jugement définitif exclusivement, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts des parties.

11. Les maîtres particuliers, lieutenans, nos procureurs et gardes-marteaux, seront reçus aux siéges des Tables de marbre, information préalablement faite de leurs vies et mœurs sur les lieux pår le grand-maître, ou autre officier des Eaux et forêts par lui commis; et paieront pour tous frais, épices et vacations, douze livres aux juges, huit livres à notre procureur, pareille somme au greffier, et six livres aux huissiers pour chacun officier, et ce pour tous actes et expéditions: faisant très-expresses défenses aux officiers des Tables de marbre de prendre plus grande somme, ni recevoir aucun présent sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion.

TITRE XIV. Des Appellations.

Art. 1er. Les appellations des gruries ne pourront être relevées directement à la Table de marbre; mais elles passeront nécessairement par le degré des maîtrises, où elles seront te→ mues de les jager définitivement sur-le-champ.

12. Elles seront relevées et poursuivies dans la quinzaine de la condamnation, sinon la sentence s'exécutera par provision; et le mois écoulé sans appel ou sans poursuite, elle force de chose jugée en dernier ressort.

passera en

3. L'appel des maîtres particuliers sera relevé immédiate

ment aux siéges de nos Tables de marbre dans le mois de la sentence prononcée ou signifiée à la partie, et mis en état de juger dans les trois mois de la prononciation ou signification, sinon la condamnation exécutée en dernier ressort, soit qu'il ait appel ou non : auquel effet enjoignons aux juges de nos Tables de marbre, qui en seront chargés, d'en faire le rapport dans un mois pour tout délai, après qu'ils leur auront été distribués, à peine d'en répondre en leurs propres et privés

y

noms.

4. Si toutefois la sentence contenait quelque peine afflictive ou infamante, la faculté d'en appeler ne se prescrira que par l'espace de vingt années; mais après les trois mois ci-dessus préfinis, elle s'exécutera pour les amendes pécuniaires et condamnations civiles, sans qu'à cet égard elle puisse être réformée.

5. Ne pourront les appellations des grands-maîtres ou leurs lieutenans de la Table de marbre, être relevées ailleurs qu'eu nos Cours de parlement: et voulons que le temps de les relever et de les juger soit pareil, tant au civil qu'au criminel, à celui qui a été prescrit pour les appellations des maîtres particuliers; sinon, que leurs jugemens soient exécutés en la forme et manière établie par les articles précédens.

6. Tous jugemens interlocutoires rendus par les grands-maitres ou maîtres particuliers, seront exécutés sans préjudice de l'appel, tant en matière civile que criminelle, nonobstant qu'il fût qualifié de juge incompétent, pourvu toutefois que le cas soit réparable en définitive.

7. Les jugemens et sentences définitives des grands-maîtres, qui n'excéderont point la somme de deux cents livres en principal, ou vingt livres de rente, et celle des maîtres particuliers cent livrés, ou dix livres de rente, seront exécutées par provision, sans préjudice de l'appel.

8. Les appellations des gruyers et autres officiers des seigneurs particuliers sur le fait des Eaux et forêts seront relevées directement aux siéges des Tables de marbre, et jugées dans le temps contenu au troisième article, et jusqu'à ce il sera sursis à l'exécution de leurs jugemens définitifs.

9. Toutes appellations de sentences rendues en l'audience et sur des procès-verbaux de visite et rapports, seront plaidées en l'audience de nos siégés des Tables de marbre: mais si elles sont intervenues sur des appointemens en droit, les parties concluront sur les appellations comme en procès par écrit.

10. Permettons aux parties de relever leurs appellations par lettres ou requête, à leur choix.

TITRE XV. De l'Assiette, Balivage, Martelage et Vente des Bois.

Art. 1o. Il ne sera fait aucune vente dans nos forêts, bois et buissons, soit de futaie ou de taillis, que suivant le réglement qui en sera arrêté en notre Conseil, ou sur lettres-patentes bien et duement registrées en nos Cour de parlement et Chambre des comptes, à peine de restitution du quadruple de la valeur des bois vendus, contre les adjudicataires, et contre les ordonnateurs, de perte de leurs charges.

2. Les adjudications des ventes de nos bois, tant en futaie que taillis, ne pourront être faites à l'avenir que par les grands-maîtres, faisant défenses aux officiers des maîtrises de reconnaître autres personnes, à peine de répondre en leur

nom.

3. Toutes adjudications de nós bois, soit futaie ou taillis, seront faites dans les auditoires où se tient la justice ordinaire des Eaux et forêts, et ne le pourront être ailleurs, à peine de nullité, et de dix mille livres d'amende contre le grand-maître, ́ou autre qui aura contrevenu.

4. Les grands-maîtres feront chacune année, avant les adjudications de nos bois, leurs visites des ventes assises pour ètre adjugées, dans lesquelles ils seront accompagnés de l'arpenteur à ce destiné, auquel ils désigneront les bois à asseoir pour l'année suivante, lui marqueront en quelle forme la mesure en sera faite pour notre plus grand profit et avantage, dont ils dresseront leurs procès-verbaux qu'ils feront signer par le maître ou le lieutenant, notre procureur, le garde-marteau, et les sergens à garde; une expédition desquels sera délivrée à l'arpenteur pour lui servir de règle, à laquelle il sera tenu de se conformer, à peine d'interdiction; et une autre sera mise au greffe de la maîtrise; et quinze jours après son retour dans la principale ville de son département, il mettra un état général de toutes les assiettes au greffe de la Table de marbre pour y avoir recours.

5. Chacune année le grand-maître expédiera ses mandemens et ordonnances, pour les assiettes des ventes ordinaires de nos bois et forêts, conformément aux réglemens arrêtés en notre Conseil, où il emploiera le nombre d'arpens et l'essence du bois à vendre, dans lequel il désignera par le détail les gardes et triages, autant qu'il lui sera possible, suivant les observations qu'il aura faites dans le procès-verbal de sa visite, qu'il en-voyera aux officiers de la maîtrise avant le premier juin de chacune année, qui seront tenus incontinent après de s'assem 2o PART.

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bler et prendre jour entre eux pour faire les assiettes, qui seront faites en leur présence par l'arpenteur.

6. L'arpenteur fera en présence du sergent de la garde les tranchées et layes nécessaires pour le mesurage; marquera de son marteau le plus près de terre que faire se pourra dans les angles, tel nombre de pieds corniers, arbres de lisières et parois qu'il estimera convenable, avec désignation du côté sur lequel il aura fait des faces pour imprimer son marteau, le nôtre, et celui du grand-maître; fera mention, s'il a emprunté quelques arbres pour servir de pieds corniers, de leur âge, qualité, nature et grosseur, et de leur distance des uns aux autres par perches et pieds; comme aussi observera les noms des ventes où il les aura prises, s'il y a des places vides avec leur continence; et sera tenu de se servir au moins de l'un des pieds corniers de l'ancienne vente, dressera les plans et figures de la pièce qu'il aura assise: et de tout fera son procès-verbal qui sera signé des sergens et gardes, et mettra une expédition au greffe de la maîtrise, trois jours après l'avoir fait, qui sera paraphée du maître et de notre procureur, avec mention du jour qu'elle aura été apportée, et une autre 'expédition en sera par lui incessamment envoyée au grandmaître.

Défendons aux arpenteurs et sergens à garde de faire les routes plus larges de trois pieds pour passer les porte-perches et les marchands qui iront visiter les ventes, à peine de cent livres d'amende, et de la restitution du double de la valeur du bois abattu.

8. Les bois abattus dans les layes et tranchées ne pourront être enlevés, mais demeureront au profit de l'adjudicataire et lui appartiendront, sans que les arpenteurs ni les sergens y puissent prétendre aucune part; leur faisant défenses de les enlever; à peine de cent livres d'amende et d'interdiction, et aux riverains sous quelque prétexte que ce soit, à peine de punition exemplaire.

9. Les arbres de lisière et de paroi seront marqués de notre marteau et de celui de l'arpenteur sur une face, à la différence des pieds corniers qui le seront sur chaque face qui regardera la vente.

10. Ne pourront les arpenteurs mesurer plus grande ni moindre quantité dans chacun triage, que celle qui leur aura été prescrite par le grand-maître pour l'assiette, sous prétexte de rendre la figure plus régulière, ou pour quelqu'autre consideration que ce puisse être; en sorte que le plus ou le moins ne puisse excéder un arpent sur vingt, et ainsi à proportion, à peine d'interdiction, et d'amende arbitraire qui sera réglée par

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