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naissance qui sera faite des arbres marqués, lors du récolement des ventes.

5. Outre l'assistance qu'il sera tenu de rendre aux visites des grands-maîtres, des maîtres particuliers, et autres officiers, il fera une visite par chacun mois en toutes les gardes de nos forêts, bois et buissons, bois en grurie, grairie, tiers et danger, possédés par indivis, et à titre d'apanage, engagement et usufruit de la maîtrise, pour voir et connaître si les gardes ont rapporté fidèlement tous les délits qui y seront faits, à l'effet de quoi ils seront tenus de l'assister lors des visites: et en fera encore une autre de quinzaine en quinzaine des ventes ouvertes, et en leurs réponses; ensemble des routes et chemins servant à la voiture du bois, pour connaître de l'exploitation et des abus, délits et contraventions, dont il dressera ses procès-verbaux sur son registre, qu'il fera signer par ses sergens à garde, et par les facteurs ou gardes-ventes, pour être par lui trois jours après mis au greffe, dont il demeurera déchargé; et après avoir été communiqués à notre procureur, seront rapportés et jugés au premier jour d'audience, à peine pour la première fois de radiation de ses gages, et en récidive de privation de sa charge.

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Art. 1o. Le greffier aura huit registres, cotés et paraphés par le maître ou son lieutenant, et par notre procureur.

2. Le premier sera pour l'insinuation des édits, déclarations, arrêts, réglemens et ordonnances, provisions, commissions, réceptions, instructions et destitutions d'officiers et gardes de la maîtrise.

3. Le second, des procès-verbaux et actes d'assiettes, martélages, publications, enchères, adjudications et récolemens des ventes ordinaires et extraordinaires de futaie, taillis et autres natures de bois, même des bois chablis et de délit, apanages et glandées, tant de nos bois et forêts, que de bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, indivis, apanage, usufruit, et par engagement, dans lequel sera aussi employé l'état qui sera dressé chacune année par les maîtres particuliers de tout ce qui nous doit revenir dans chacune maîtrise; lesquels procèsverbaux et actes seront signés par le maître, notre procureur, garde-marteau, receveur particulier de nos bois, s'il y en a d'établi, ou du domaine, et par les autres officiers qui les au'ront faits.

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4. Le troisième, des procès-verbaux de visite des maîtres particuliers, de leurs lieutenans, gardes-marteaux et gruyers,

des rapports des gardes et sergens, qui seront par eux signés sur le registre, à mesure qu'ils auront été faits ou présentés, sans retardement, ou changement de dates, et des confiscations, amendes, restitutions, dommages et intérêts adjugés en conséquence.

5. Le quatrième, des causes d'audience, auquel seront transcrits les jugemens rendus sur plaidoyers et procès par écrit, afin d'y avoir recours et obvier au divertissement des mi

nutes.

6. Le cinquième contiendra les contrats des ventes volontaires ou judiciaires, dénombremens, aveux, arrentemens, et déclarations des immeubles et héritages assis au-dedans de l'enceinte de nos forêts, ensemble les contredits et empèchemens, ou consentemens qui y seront donnés par notre procu

reur.

7. Le sixième, de tous les actes et procédures qui regarderont la navigation et le flottage sur les rivières, la pêche et la chasse.

8. Et le septième, de ce qui pourra être fait pour les bois des ecclésiastiques, communautés, gens de main-morte, et particuliers, au cas dont il est parlé au premier chapitre de la juridiction; et le huitième sera pour le dépôt de tout ce qui sera ap porté ou consigné au greffe.

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9. Les greffiers des maîtrises feront de trois mois en trois mois au plus tard, quinzaine après chacun quartier, les rôles des amendes adjugées dans les siéges de leur établissement, dans lesquels ils pourront employer cinq sols sur chacun article de condamnation pour le droit de sentence et deux sols pour le droit de chacun défaut qui sera donné, et sept sols six deniers pour le salaire du sergent, sur le rapport duquel il y aura eu condamnation : desquels droits ils seront payés par le sergent collecteur à proportion de la recette actuelle, sans que les greffiers puissent prétendre aucuns salaires sous prétexte de la grosse des rôles, ni autrement; et en délivreront deux expéditions en boune forme à nos procureurs, dont l'une leur demeurera, et l'autre sera fournie huit jours après au sergent col-' lecteur pour en faire le recouvrement.

10. Ne pourront prendre plus grand salaire pour les expéditions qu'ils délivreront, que de trois sols pour chacun rôle de papier, et quinze sols pour rôle de parchemin, qui sera rempli du nombre de lignes, mots et syllabes porté par l'ordonnance; et pour les autres droits des instructions, ils seront ci-après réglés sur les avis des grands-maîtres, après avoir entendu les officiers des maîtrises, sans qu'ils puissent prendre aucuns salaires pour celles qui seront délivrées à nos procureurs, ou à

nos autres officiers pour nos affaires, ni mettre en parchemin aucunes expéditions, sinon les sentences définitives rendues sur vu des pièces.

11. Si par fraude ou autrement le greffer omet d'employer aucuns articles des procès-verbaux de visites et rapports dans ses registres, et des condamnations dans les rôles, il sera tenu de payer le quadruple à notre profit pour la première fois, et destitué de sa charge en récidive,

12. Le greffier sortant d'exercice sera tenu de remettre en l'armoire qui sera pour ce mise en la chambre de la maîtrise, les registres, et toutes autres pièces du greffe, dont il sera dressé un inventaire par le maître ou le lieutenant, et notre procureur, qui sera, signé du greffier, et certifié que par dol ou autrement il ne retient aucune pièce ; et le tout sera mis ès mains du greffier ou commis qui succédera, lequel s'en chargera au pied du même inventaire, sans que les héritiers puissent les retenir ni aucunes pièces, sous quelque prétexte que ce soit, et ainsi successivement; mais il leur sera payé moitié des émo¬ lumens des expéditions qui seront délivrées par le greffier en exercice, qui retiendra l'autre moitié pour ses salaires, et de ses clercs et commis.

13. Les yeuves, enfans ou héritiers des greffiers et commis décédés demeureront responsables des registres et pièces du greffe, jusqu'à ce qu'ils les aient remis en la forme ci-dessus, et en cas de rétention, seront contraints par toutes voies, même par corps, à les remettre incessamment, à la diligence de nos procureurs, à peine d'en demeurer responsables en leurs

noms.

TITLE IX. Grayers.

Art, 1er. Les gruyers auront un lieu fixe pour y tenir leur siége, à jour et heure certaine, en chacune semaine, et feront résidence dans le détroit de la grurie, le plus près des bois que faire se pourra, à peine de perte de leurs gages et, d'interdiction.

2. Auront un marteau particulier, duquel ils marqueront les arbres de délit et les chablis,

3. Ne pourront juger que des délits dont l'amende sera fixée par nos ordonnances à la somme de douze livres et au-dessous: mais si elle était arbitraire, ou excédante cette somme, ils seront tenus de renvoyer la cause et les parties par-devant le maître particulier de leur grurie, à peine de cinq cents livres d'amende pour la première fois, et d'interdiction pour la récidive.

4. Visiteront de quinzaine en quinzaine les Eaux et forêts de leurs gruries en la même sorte et manière que les officiers des maîtrises doivent procéder à leurs visites; feront les mêmes observations et rapports des délits, dégâts, abroutissemens, malversations, abatis de baliveaux, pieds corniers, arbres de lisières et autres réservés, bornes, fossés, généralement tout ce qui aura été fait contre l'ordre établi par le présent réglement.

5. Les sergens à garde des bois de leur grurie leur porteront les rapports de tous les délits, les affirmeront, et feront registrer au greffe, vingt-quatre heures après la connaissance du fait; et les gruyers renvoyeront à la maîtrise ceux qui, pourront donner lieu aux condamnations excédant douze livres.

6. Auront un registre coté et paraphé par le maître particulier, on lieutenant, et notre procureur, dans lequel ils transcriront les procès-verbaux de leurs visites, observations, marques et reconnaissances, les rapports des sergens à garde, et tous les autres actes de leur charge, qu'ils ferout signer par les sergens; et trois jours après chacun, acte, ils jugeront les articles de leur compétence, et renvoyeront une ex pédition, sous leur seing, des autres au greffe de la maîtrise; feront procès-verbaux indéfiniment de toutes matières, informeront, décréteront et arrêteront en flagrant délit, tant pour nos Eaux et forêts, bois et buissons de leur détroit, que pour les bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, indivis, apanage, usufruit et par engagement, et des communautés.

7. Répondront des délits, abroutissemens et désordres qui arriveront és bois et forêts de leur grurie; et seront tenus, des amendes et restitutions que les délinquans et usurpateurs auraient encourues, faute d'avoir pourvu par condamnation jusqu'à douze livres, ou par le défaut d'en avoir envoyé les procès-verbaux et avis au greffier de la maîtrise, huit jours après le délit commis ou usurpation faite.

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8. Délivreront de trois mois en trois mois les rôles des amendes qu'ils auront jugées, signés d'eux et du greffier à notre procureur de la maîtrise, pour être par lui fournis au collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement, dans lesquels il sera employé sur chacun article de condamnation, trois sols pour le greffier, et trois sols pour le sergent à garde, dont ils seront payés ainsi qu'il est dit pour la maîtrise.

9. Leur défendons expressément de disposer des amendes de leurs gruries sous aucun prétexte, à peine d'interdiction,

sauf à leur être fait taxe par le grand-maître pour leurs dili-, gences et vacations extraordinaires, à prendre sur les deniers provenant de celles contenues en leurs rôles, ainsi qu'il appartiendra.

TITRE X. Des Huissiers Audienciers, Gardes Généraux, Sergens et Gardes des Forêts et des Bois tenus en Grurie, Grairie, Ségrairie, Tiers et Danger, et par Indivis.

Art. rer. Avons rétabli et rétablissons deux huissiers andien-' ciers en chacune de nos maîtrises, qui rendront alternativement de huitaine en huitaine le service en l'audience, et se-i ront substitués aux occasions dans nos forêts à la place des sergens à garde interdits, malades, ou décédés, pour y faire leurs mêmes fonctions par les ordres du grand maître, ou en son absence des officiers de la maîtrise : et jouiront des mêmes priviléges et exemptions accordés aux sergens à garde, et des mêmes gages, à proportion néanmoins du temps qu'ils au- ́ ront servi ès forêts en la place de ceux auxquels ils auront été substitués.

2. Ne seront reçus aucuns sergens à garde que sur informa-1 tion de vie et mœurs par témoins qui seront administrés par notre procureur en la maîtrise, et qu'ils ne sachent lire et écrire, même qu'ils n'en aient fait expérience en présence des officiers du siége.

3. Supprimous les sergens traversiers, maîtres, gardes, surgardes, routiers et sergens dangereux de toutes nos Eaux et forêts et bois, et des bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, indivis, apanage, engagement et usufruit; sauf à pourvoir à leur indemnité, ainsi que de raison: et en leur' Îieu, voulons qu'il soit par nous établi des gardes généraux A cheval de nos rivières, forêts, bois et buissons ci-dessus; lesquels porteront des casaques brodées de nos armes, pour les faire reconnaître et leur sera par nous fait fonds de gages raisonnables, suivant les états qui en seront arrêtés en notre Conseil sur les avis des grands-maîtres.

4. Les gardes généraux à cheval de nos Eaux et forêts marcheront incessamment dans nos forêts et bois, et le long des rivières, suivant les ordres et instructions qui leur seront donnés par les grands-maîtres, chacun dans son département, afin de tenir les gardes ordinaires dans leur devoir : prêteront main-forte aux gardes particuliers; feront toutes sortes de captures et rapports aux maîtrises dans l'étendue desquelles les délits auront été commis, en la manière que font les autres

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