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des propriétaires riverains ou des communes, appartient la pêche des rivières non navigables;

Considérant, 1o que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée, en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief;

2o Que l'abolition de la féodalité a été faite, non au profit des communes, mais bien au profit des vassaux qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés ;

3o Que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois d'ailleurs n'ont pas réservé des avant-bords destinés aux usages publics); que les lois et arrêtés du Gouvernement les assujétissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges doit aussi jouir du bénéfice;

4o Enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes, serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existe point, aux termes du Code civil,

EST D'AVIS que la pêche des rivières non navigables ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes (r); que les propriétaires riverains doivent en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche, ni le conserver, lorsque, par la suite, une rivière, aujourd'hui réputée non navigable, deviendrait navigable, et qu'en conséquence, tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit, doivent être déclarés nuls. (Circul. de l'adm. des forêts du 19 vendémiaire an 14, no 285.)

Nota. Voy. l'avis du Conseil d'État du 21 février 1822

(») Une commune ne peut aliéner à perpétuité un droit exclusif de pêche, en conservant la propriété du terrain d'où ce droit découle. Avis du Conseil d'État des 11-19 octobre 1811. (Bulletin, 4o série, no 7460.)

DÉCRET qui décide que le droit de pêche que des particuliers possédaient dans les rivières navigables, a été aboli par la loi du 30 juillet 1793.

Du 11 avril 1810.

Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif à un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Eure, du 19 juin 1807, qui a maintenu le sieur Leuffroy-Leroux dans la propriété et possession d'une pêcherie située sur la rivière de Seine, sous une des arches du pont de Vernon, dite l'Arche du Saulx;

Vu ledit arrêté, ensemble les observations du conseillerd'état, directeur général des caux et forêts;

Vu la pétition du sieur André Leroy, adjudicataire du premier cantonnement de pêche établi sur la Seine, tendant à être maintenu dans la jouissance de la pêcherie dont il s'agit, laquelle est comprise dans son adjudication;

Vu pareillement l'avis de notre conseiller d'état, directeur général des forêts;

Considérant que l'avis de notre Conseil-d'État, approuvé par nous, le 11 thermidor an 12, a décidé que le droit de pèche dans les fleuves et rivières navigables était irrévocablement anéanti par la loi du 30 juillet 1793, dans la main de ceux qui en jouissaient, soit patrimonialement, soit à titre d'engagiste ou d'échangiste, lors même que les titres de possession seraient antérieurs à 1566; que l'arrêté du conseil de préfecture de l'Eure est contraire à cette disposition; que le droit de pêche dont jouissait indûment le sieur Leuffroy-Leroux étant compris dans l'adjudication faite au sieur Leroy, c'est à ce dernier à se pourvoir, s'il y a lieu, contre ledit sieur Leroux pour raison de non-jouissance;

Notre Conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui snit:

ART. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Eure, du 16 juin 1807, qui a maintenu le sieur LeffroyLeroux dans la propriété de la pêcherie située sous une des arches du pont de Vernon, dite l'Arche du Saulx, est annulé, etc. Trait. gén., tom. 2, pag. 34o.).

Nota. Voy. les décrets des 6 et 30 juillet 1793, et l'avis du Conseil d'État des 30 messidor — 11 thermidor an 12.

DECRET qui attribue à l'administration des ponts-et-chaussées la mise en ferme des canaux et les produits des francs bords et des plantations qui appartiennent à l'État (r).

Du 23 Décembre 1810..

ART IT. La mise en ferme de la pêche dans les canaux, ct les produits des francs bords et des plantations qui appartiennent à l'État, seront exercés par l'administration des ponts-etchausséés.

2. Les fonds en provenant seront versés au trésor public par l'intermédiaire des droits réunis, et feront partie des fonds généraux, Trait. gén., tom. 2, pag. 429.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT portant que l'État a le droit d'affermer la pêche des rivières qui sont navigables (s) sur bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien n'est pas à la charge des propriétaires riverains.

Du 21 Février 1822

LE CONSEIL D'ÉTAT, sur le renvoi qui lui a été fait

par M. le

(1) 1. — « Les dispositions de l'art. 7, tit. 28, de l'ordonnance de 1669, sont applicables à toutes les rivières navigables de la France, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir de les rendre navigables. ( Décret du 22 janvier 1808, art. 1er.)

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En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus de laisser le passage pour le chemin de hallage. (Idem, art. 2.)

«

Il sera payé aux riverains des fleuves où la navigation n'existait pas et où elle s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveraient, et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre dernier. (Idem., art. 3.)

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L'administration pourra, lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins de hallage, notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons à détruire, etc. » (Idem., art. 4.)

2.- Le produit du fermage de la pêche sur les canaux et madra gues appartient au ministère des finances. Avis du Conseil d'État du 5 mars 1818. (Trait. gén., tom. 2, pag. 748.)

(s) Une rivière n'est flottable dans le sens de l'art. 538 du Code

garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, d'un rapport transmis par M. le ministre des finances, relatif au droit de pêche dans les rivières flottables ou non navigables ;

Vu la lettre de M. le ministre des finances, du 26 décembre 1821, qui propose de soumettre à l'examen du Conseil les deux questions suivantes: Le droit de pêche dans les rivières flottables et non navigables appartient-il à l'État? Y a-t-il lieu, dans le cas de l'affirmative, de réformer l'avis du Conseil d'État du 30 pluvióse an 13?

Vu la décision du même ministre du 6 octobre 1820, qui prescrit la mise en ferme des parties des rivières de la Meurthe et de la Moselle qui ne sont que flottables; l'avis du Comité des finances du 6 octobre 1820, sur les deux questions cidessus; la loi du 14 floréal an 10; l'article 538 du Code civil; l'avis du Conseil d'État du 30 pluviôse an 13, relatif à la propriété des droits de pêche dans les rivières non navigables ;

Considérant que, dans l'acception commune, on confond sous la denomination de rivières flottables, deux espèces de cours d'eau très-distincts, savoir: 10 les rivières flottables sur trains ou radeaux, au bord desquelles les propriétaires riverains sont tenus de livrer le marche-pied déterminé par l'article 650 du Code civil, dont le curage et l'entretien sont à la charge de l'État; 2o les rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues, sur le bord desquels les propriétaires riverains ne sont assujétis qu'à livrer passage, dans le temps du flot, aux ouvriers du commerce de bois, chargés de diriger les bûches flottantes et de repêcher les bûches submergées;

Considérant que les rivières flottables sur trains ou bateaux sont de nature navigables pour toute embarcation du même tirant d'eau que le train ou radeau flottant; que les rivières flottables de cette espèce ont été considérées comme rivières navigables, soit par l'ordonnance de 1669, soit par les premières instructions données pour l'exécution de la loi du 14 floréal an 10; que dès-lors les rivières flottables sur trains ou bateaux, dont l'entretien est à la charge de l'État, se trouvent

civil, qu'autant qu'il y a flottaison à train ou à radeau. Quant aux rivières où la flottaison n'a lieu qu'à bûches perdues, n'étant pas flottables dans le sens de l'art. 538, elles ne sont pas une propriété domaniale. La pêche sur les rivières flottables à bûches perdues, est donc, comme ces rivières elles-mêmes, la propriété des riverains, et nou pas du domaine public. Cassation, arrêt du 22 août 1823. (SIREY, I – 1.)

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4° PART.

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comprises parmi les rivières navigables dont la pêche peut, aux termes de ladite loi, être affermée au profit de l'État; qu'il est impossible, au contraire, d'appliquer les dispositions de ladite loi aux cours d'eaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues, et qui ne peuvent, sous aucun rapport, être considérés comme rivières navigables;

Est d'avis, 1o que l'État a droit d'affermer, en vertu de la loi du 14 floréal an 10, la pêche des rivières qui sont navigables sur bateaux, trains où radeaux, et dont l'entretien n'est pas à la charge des propriétaires riverains ;

2o Que ce droit ne peut s'étendre, en aucun cas, aux rivières ou ruisseaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues, etc.

Loi contenant le budjet de l'exercice de 1822.

Du 1er Mai 1822.

ART. 7. Les droits de pêche perçus sur les étangs salés (1) qui communiquent avec la mer et qui appartiennent au Gouvernement, sont et demeurent supprimés. Néanmoins ceux de ces droits qui sont aujourd'hui percus sous forme de licence, continueront à l'être jusqu'au 1er janvier 1823, et ceux qui sont encore affermés, ne cesseront qu'à l'expiration des baux. Les fermiers seront admis à résilier, dès qu'ils en formeront la demande. (Bull., 7e série, no 12,637.)

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(t) Les droits de pêche perçus sur les étangs salés qui communiquent à la mer sont supprimés, et les fermiers sont admis à résilier leurs haux et à compter de clerc à maître des produits par eux perçus.

Les baux qui ont été passés à ces fermiers sont des actes administratifs dont les dispositions peuvent être modifiées par l'autorité

administrative.

La réintégration d'un ancien propriétaire dans la jouissance des étangs salés et de leurs dépendances, et les ventilations qui déterminent sa quote part dans les produits, sont également des actes émanés du pouvoir administratif, qui ne peuvent être appréciés que par lui. Décis. du 14 novembre 1823. (Trait. gén., tom. 3, pag. 173.)

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