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3. Lorsqu'il sera constaté qu'un loup, enragé ou non, s'est jeté sur des hommes où enfans, celui qui le tuera aura une prime de cent cinquante livres.

4. Celui qui aura tué un de ces animaux et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les deux articles précédens, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe; si c'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non.

5. La tête de l'animal, et le procès-verbal dressé par l'agent municipal, seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du ministre de l'intérieur.

6. Le Directoire exécutif est autorisé à laisser subsister, et même à former, s'il y a lieu, des établissemens pour la destruction des loups. ( Bulletin, 2e série, no 1263.)

Ordonnance du Roi relative aux Chasses et à la Louveterie. Du 15 Août 1814.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Na

VARRE;

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. La surveillance et la police des chasses, dans toutes les forêts de l'État, sont dans les attributions du grand

veneur.

3. La Louveterie fait partie des mêmes attributions.

3. Les conservateurs, les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes forestiers recevront les ordres du grand-veneur, pour tout ce qui a rapport aux chasses et à la louveterie, etc.

4. Nos ministres, etc. (DUPIN, Lois forestières, pag. 418.)

REGLEMENT relatif aux Chasses dans les Forêts et Bois des domaines de l'État.

Du 20 Août 1814.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1. Tout ce qui a rapport à la police des chasses est

pleine, 12 francs par loup, et 6 francs par louvetean. Ces primes sont payées dans la quinzaine qui suit la déclaration de la destruction de l'animal. (Inst. du Dir. gén. de l'enregistrement du 7 sept, 1818, n® 855.)

dans les attributions du grand-veneur, conformément à l'ordonnance du Roi, en date du 15 août 1814.

2. Le grand-veneur donne ses ordres aux conservateurs forestiers, pour tous les objets relatifs aux chasses; il en prévient en même temps l'administration générale des forêts.

3. Il est défendu à qui que ce soit de prendre ou de tuer, dans les forêts et bois royaux, les cerfs et les biches (c),

4. Les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes forestiers, sont spécialement chargés de la conservation des chasses sous les ordres du grand-veneur, sans que ce service puisse les détourner de leurs fonctions de conservateurs des forêts et bois de l'État. Tout ce qui a rapport à l'administration de ces bois et forêts, reste sous la surveillance directe de l'administration forestière, et dans les attributions du ministre des finances.

5. Les permissions de chasses ne seront accordées que par le grand-veneur: elles seront signées de lui, enregistrées au secrétariat général de la vénerie, et visées par le conservateur dans l'arrondissement duquel ces permissions auront été accordées.

Le conservateur enverra au préfet et au commandant de la gendarmerie le nom de l'individu dont il aura visé la permission.

Les demandes de permissions seront adressées, soit au grandveneur, soit aux conservateurs qui les lui feront parvenir. Ces permissions ne seront accordées que pour la saison des chasses, et seront renouvelées chaque année, s'il y a lieu. 6. Il sera accordé deux espèces de permissions de chasse: celle de chasse à tir, et celle de chasse à courre.

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(c), I. Les agens forestiers ne peuvent chasser ni faire chasser sans permissions dans les bois soumis à leur surveillance. ( Circul. de l'adm. forest. du 14 février 1816, no 564.)

2. — Il est défendu aux agens et aux gardes forestiers de chasser sans permission. ( Inst. du Dir. gén. de l'enregistrement du rer août 1817.) Cette défense a été renouvelée par une circ. de l'adm. des forêts, du 9 novembre 1822, no 73. ( Trait, gén., tom. 3, pag. 99.)

3.- Les officiers de la louveterie et leurs piqueurs sont dispensés de se pourvoir de permis de port d'armes de chasse, et d'en acquitter la taxe lorsqu'ils se livrent exclusivement à la chasse des -loups ou autres animaux nuisibles; mais dans tous les autres cas, ils sont tenus de se munir d'un permis et d'en payer le prix. Décision du ministre des finances du octobre 1823. (Trait. gen., tom. 3, pag. 168.)

7. Tous les individus qui auront obtenu des permissions de chasse, sont invités à employer ces permissions à la destruction des animaux nuisibles, comme loups, renards, blaireaux, etc. Ils feront connaître au conservateur des forêts le nombre de ces animaux qu'ils auront détruits, en lui envoyant la patte droite. Par-là ils acquerront des droits à de nouvelles permissions, l'intention du grand-veneur étant de faire contribuer le plaisir de la chasse à la prospérité de l'agriculture et à l'avantage général.

8. Les conservateurs et inspecteurs forestiers veilleront à ce que les lois et les réglemens sur la police des chasses, et notamment les lettres-patentes du 30 avril 1790, soient ponctuellement exécutés. Ceux qui chasseront sans permission seront poursuivis conformément aux dispositions de ces lettrespatentes.

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ART. 1. Les permissions de chasse à tir commenceront, pour les forêts de l'État, le 15 septembre, et seront fermées le 1er mars.

2. Ces permissions ne pourront s'étendre à d'autre gibier qu'à celui dont elles contiendront la désignation.

3. L'individu qui aura obtenu une permission de chasse, ne doit se servir que de chiens couchans et de fusil.

4. Les battues ou traques, les chiens courans, les lévriers, les furets, les lacets, les panneaux, les piéges de toute espèce, et enfin tout ce qui tendrait à détruire le gibier par d'autres moyens que celui du fusil, est défendu.

5. Les gardes forestiers redoubleront de soins et de vigilance dans le temps des pontes et dans celui où les bêtes fauves mettent bas leurs faons.

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ART. 1o. Les permissions de chasse à courre seront accordées de la manière mentionnée en l'article 5 des dispositions générales.

2. Elles seront données de préférence aux individus que leur goût et leur fortune peuvent mettre à même d'avoir des équipages, et de contribuer à la destruction des loups, des renards et blaireaux, en remplissant l'objet de leurs plaisirs.

3. Les chasses à courre, dans les forêts et dans les bois de l'État, seront ouvertes le 15 septembre, et seront fermées le 15 mars.

4. Les individus auxquels il aura été accordé des permis

sions pour la chasse à courre, obtiendront des droits au renouvellement de ces permissions, en prouvant qu'ils ont travaillé à la destruction des renards, loups, blaireaux et autres animaux nuisibles, ce qu'ils feront constater par les conservateurs forestiers.

Approuvé :

signé LOUIS. ORGANISATION de La LouvETERIE,

Du 20 Août 1814.

LA Louveterie est dans les attributions du grand-veneur. ( Ordonnance du 15 août 1814.)

« Le grand-veneur donne des commissions honorifiques « de lieutenans de louveterie, dont il détermine les fonctions « et le nombre, par conservation forestière et par département, « dans la proportion des bois qui s'y trouvent et des loups qui « les fréquentent.

Ces commissions sont renouvelées tous les ans.

« Les dispositions qui peuvent être faites par suite des dif« férens arrêtés concernant les animaux nuisibles, appartiennent « à ses attributions. »

Les lieutenans de louveterie reçoivent les instructions et les ordres du grand-veneur, pour tout ce qui concerne la chasse des loups.

Ils sont tenus d'entretenir à leurs frais un équipage de chasse, composé au moins d'un piqueur, deux valets de limiers, un valet de chiens, dix chiens courans et quatre limiers.

Ils sont tenus de se procurer les piéges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.

Dans les endroits que fréquentent les loups, le travail principal de leur équipage doit être de les détourner, d'entourer les enceintes avec les gardes forestiers, et de les faire tirer aṇ lancé on découple, si cela est jugé nécessaire; car on ne peut jamais penser à détruire les loups en les forçant. Au surplus, ils doivent présenter toutes leurs idées pour parvenir à la destruction de ces animanx.

Dans le temps où la chasse à courre n'est plus permise, ils doivent particulièrement s'occuper à faire tendre des piéges avec les précautions d'usage, faire détourner les loups, et après avoir entouré les enceintes de gardes, les attaquer à traits de limiers, sans se servir de l'équipage, qu'il est défendu de découpler; enfin, faire rechercher avec grand soin les portées de louves.

Ils feront connaître ceux qui auront découvert des portées

169 de louveteaux. Il sera accordé pour chaque louveteau une gratification, qui sera double si l'on parvient à tuer la louve.

Quand les lieutenans de louveterie ou les conservateurs des forêts jugeront qu'il serait utile de faire des battues, ils en feront la demande au préfet, qui pourra lui-même provoquer cette mesure; ces chasses seront alors ordonnées par le préfet, commandées et dirigées par les lieutenans de louveterie, qui, de concert avec lui et le conservateur, fixeront le jour, détermineront les lieux et le nombre d'hommes. Le préfet en préviendra le ministre de l'intérieur et le grand-veneur.

Tous les habitans sont invités à tuer les loups sur leurs propriétés; ils en enverront les certificats aux lieutenans de lonveterie de la conservation forestière, lesquels les feront passer au grand-veneur, qui fera un rapport au ministre de l'intérieur, à l'effet de faire accorder des récompenses.

Les lieutenans de louveterie feront connaître journellement les loups tués dans leur arrondissement, et, tous les ans, enverront un état général des prises.

Tous les trois mois, ils feront parvenir au grand-veneur un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance.

Les préfets sont invités à envoyer les mêmes états d'après les renseignemens particuliers qu'ils pourraient avoir.

Attendu que la chasse du loup, qui doit occuper principalement les lieutenans de louveterie, ne fournit pas toujours l'occasion de tenir des chiens en haleine, ils ont le droit de chasser à courre deux fois par mois, dans les forêts de l'État faisant partie de leur arrondissement, le chevreuil-brocard, le sanglier ou le lièvre, suivant les localités. Sont exceptés les forêts ou les bois du domaine de l'État de leur arrondissement, dont la chasse est particulièrement donnée par le Roi aux princes ou à toute autre personne.

Il leur est expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre; le sanglier est excepté de cette disposition, dans le cas seulement où il tiendrait aux chiens.

Ils seront tenus de faire connaître, chaque mois, le nombre d'animaux qu'ils auront forcés.

Les commissions de lieutenant de louveterie seront renouvelées tous les ans ; elles seront retirées dans le cas où les lieutenans n'auraient pas justifié de la destruction des loups.

Tous les ans, au 1er mai, il sera fait, sur le nombre des loups tués dans l'année, un rapport général, qui sera mis sous les yeux du Roi.

L'uniforme est déterminé comme il suit: habit bleu, droit, à la française, avec collet et parement de velours bleu pareil,

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