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$ 2. DES PERMIS DE PORT D'ARMES DE CHASSE. EXTRAIT DE L'INSTRUCTION du Ministre de la police générale, relative aux Permis de port d'armes.

Du 6 Mai 1806 (c).

ART. 3. Chaque permis ( de port d'armes délivré par le préfet) contiendra l'âge, le signalement, la profession et la signature de l'impétrant; il y sera déclaré qu'il n'est valable que pour un an. L'époque du renouvellement des permis est fixée au premier janvier de chaque année.

4. Il ne pourra être refusé de permis à ceux qui se livrent particulièrement à la destruction des animaux malfaisans; mais ils seront tenus de payer la rétribution, et de se conformer aux réglemens concernant ce genre de chasse.

5. Les gardes champêtres ne pourront être armés de fusils; quant aux gardes forestiers, il sera ultérieurement statué à cet égard (d).

6. Seront aussi soumis au paiement du droit, ceux qui, pour leur défense personnelle, ne sont armés que de pistolets et d'armes blanches.

7. Les braconniers pourront être désarmés à domicile par la gendarmerie, lorsqu'elle sera requise par le préfet; aucun désarmement ne s'effectuera sans l'assistance du maire du lieu, ou d'un commissaire de police.

8. Il ne sera fait aucune poursuite contre celui qui a un fusil pour sa défense et celle de ses propriétés; pourvu qu'il n'en fasse pas d'autre usage.

9. Les infractions aux réglemens sur le port d'armes seront poursuivies de la même manière que celles pour fait de chasse.

10. A mesure des délivrances des permis, le préfet en donnera avis au capitaine de gendarmerie, qui sera tenu d'envoyer les noms de ceux qui les auront obtenus aux brigades de l'arrondissement de leur domicile. (MERLIN, Répertoire, vo. Armes, $ 3.)

(c). Il est différens cas où l'on peut être privé du droit de port d'armes. Voir à cet égard les art. 28, 42, 43, 401, 405 et 410 dụ Code pénal.

(d). L'armement des gardes forestiers consiste dans un fusil simple. (Circul. de l'adm. des forêts du 31 juillet 1806, no 328.) D'après l'art. 10, tit. 13 de l'ordonnance de 1669, ils ne pouvaient porter que des pistolets. Voir le nomb. 8 de la note (y), pag. 150.

DÉCRET concernant la Fourniture, la Distribution et le Prix des Permis de Port d'armes de chasse.

Du 11 Juillet 1810.

SIT. Fourniture des Passe-ports et Permis de Port d'armes de chasse.

ART. 1er. L'administration de l'enregistrement sera chargée de fournir, à compter du 1er octobre prochain, les passeports et permis de port d'armes de chasse, conformes aux modèles annexés au présent décret.

2. Ils seront uniformes, et timbrés à Paris pour tout le royaume. L'empreinte noire portera la légende: Police générale. 3. Les passeports et les permis de port d'armes seront à talon ou souche, reliés en registre.

§ IV. Distribution des permis de port d'armes de chasse. 10. L'administration de l'enregistrement adressera au directeur de chaque département des registres de permis de port d'armes de chasse.

11. Le prix en sera payé aux receveurs de l'enregistrement du chef-lieu du département, et il en sera fait un article particulier de recette (e).

12. Les permis de port d'armes ne sont valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance (ƒ).

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(e) 1. Le receveur du timbre extraordinaire, établi au cheflieu du département, est seul chargé de la recette du prix des permis de port d'armes. Les formules lui sont envoyées par le gardemagasin auquel il en donne reconnaissance. Ensuite il les remet au préfet qui en paie le prix comptant. Chaque livraison ne peut être moindre de dix. Décision du ministre des finances du 7 septembre 1826. ( Inst. du Dir. gén. de l'enregistrement, no 1197.)

2.- Le droit payé pour un permis que l'on n'a pas voulu accorder, doit être rendu sur la représentation du bulletin de paiement, revêtu de l'attestation du préfet portant que le permis n'a pas été délivré, et souscrit de la quittance de la partie. Le droit relatif aux permis retirés par mesure de police n'est pas restituable. (Inst. du Dir. gén. de l'enregistrement, no 587.) Toutefois la restitution du droit ne peut être effectuée que sur un mandat de paiement délivré par le directeur des domaines, en conséquence de l'ordonnancement du ministre des finances. Ce mandat doit être accom. pagné du bulletin et du certificat du préfet. (Circulaire du Directeur de la comptabilité générale des finances, du 16 décembre 1826.)

(f). Un permis de port d'armes de chasse n'est pas limité au dé

SV. Du Prix de Permis de Port d'armes de chasse.

13. Le prix des permis de port d'armes de chasse est fixé à trente francs (g), y compris les frais de papier, timbre et expé-` dition. (Bulletin, 4 série, no 5729.)

DÉCRET contenant des dispositions pénales contre ceux qui chassent sans permis de port d'armes de chasse.

Du 4 Mai 1812.

ART. 1er. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de port d'armes de chasse, délivré conformément au décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle (h), et puni d'une amende

partement dans lequel réside le préfet qui l'a délivré; il a effet dans tout le royaume, Lyon, arrêt du 20 janvier 1825. (SIREY, 262-68.)

(g) I. - Le prix des permis de port d'armes est réduit à 15 fr. (Art. 77 de la loi du 28 avril 1816.)

2.- · La faculté accordée par les décrets des 22 mars 1811 et 12 mars 1813, aux personnes décorées des ordres français, de ne payer qu'un franc, et qui avait été étendue aux chevaliers de SaintLouis, est supprimée comme contraire à la Charte. ( Ordon. du Roi du 17 juillet 1816.)

(h) I. - Le délit de chasse sans permis de port d'armes est de la compétence du tribunal de police correctionnelle. Cassation, arrêt du 5 février 1819. (Trait. gen., tom. 2, pag. 789.)

2.

- La poursuite du délit de port d'armes, commis en chassant sans permis, soit sur son terrain en temps prohibé ou non, soit sur le terrain d'autrui, avec ou sans son consentement et en temps prohibé ou non prohibé, appartient exclusivement au ministère public, parce qu'il s'agit de l'infraction à une loi de haute police. Cassation, arrêts des 12 février 1808, 1er et 15 octobre 1813. (FAVARD de LANGLADE, Rép. de la nouv. lég., verb. Chasse.)

3.

Le délit de port d'armes à la chasse est puni actuellement, non par l'ordonnance du 14 juillet 1716, abrogée, mais par le décret du mai 1812. Ce n'est plus le port d'armes qui seul est prohibé, mais bien le port d'armes à la chasse. Cassation, arrêt du 15 octobre 1813. (SIREY, 14—1—596.)

4. L'individu trouvé chassant avec un fusil, sans justifier d'un

qui ne pourra être moindre de trente francs ni excéder soixante francs.

permis de port d'armes, doit être condamné à deux amendes, l'une à raison du délit de chasse, l'autre à raison du port d'armes sans permis, et en outre à la confiscation du fusil; et si ces amendes, non compris la confiscation des armes, n'excèdent pas 100 francs, elles peuvent être prononcées sur le procès-verbal d'un seul garde. Cassation, arrêt du 26 janvier 1816. ( Trait. gén., tom. 2, pag. 657.) La cour de cassation avait déjà décidé, le 4 décembre 1812, que la chasse en délit et le port d'armes sans permission, donnaient lieu à deux condamnations. (Idem, tom. 2, pag. 534.)

5. Le délit de chasse, sans permis de port d'armes, ne peut être excusé par le motif que le prévenu avait précédemment consigné les droits dus pour obtenir le permis, lors même qu'ensuite ce permis lui a été délivré. Cassation, arrêts des 24 décembre 1819, 11 février 1820, 7 mars et 26 novembre 1823. (DAlloz, er vol. suppl., pag. 524.)

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6. Les tribunaux correctionnels ne peuvent se dispenser de condamner les prévenus à l'amende et à la confiscation des fusils, lorsque les procès-verbaux constatent le fait de port d'armes sans permis. Cassation, arrêt du 31 décembre 1819. (Trait. gén,, tom. 2, pag. 817.)

7. Pour être à l'abri des peines portées par le décret du 4 mai 1812, il ne suffit pas que le chasseur ait été en réclamation à l'effet d'obtenir le permis de port d'armes, il faut encore qu'il en ait obtenu la délivrance. Cassation, arrêt du 11 février 1820. (Trait. gén., tom. 2, pag. 826.) Voir le nomb. 5 ci-dessus.

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8. Il n'y a pas lieu de cumuler l'amende prononcée par le décret du 4 mai 1812 contre le port d'armes sans permis en fait de chasse, et celle qui est prononcée par l'ordonnance de 1669 contre les délits de chasse dans les bois de l'État. L'amende prononcée par l'ordonnance de 1669 étant la plus forte, doit être seule appliquée quand il y a délit de chasse sans permis de port d'armes dans les bois appartenant à l'État. Cassation, arrêt du 4 mai 1821. (DUPIn, Lois forestières, pag. 786.)

9. - Le port d'armes de chasse sans permis, si le fait de chasse n'est point constaté, ne peut constituer un délit isolé. Cassation, arrêt du 17 août 1831, ( Idem, tom. 2, pag. 948.) Voyez le nombre 14 ci-après.

10.-Il n'y a ni fait de chasse, ni délit de port d'armes, dans l'ac

2. En cas de récidive, l'amende sera de soixante-un francs au moins, et de deux cents francs au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

tion d'un fermier, qui, chargé par le propriétaire de détruire les animaux qui pourraient commettre des dégâts, a été trouvé armé dans un jardin clos et renfermé dans l'enceinte d'une habitation. Cassation, arrêt du 22 février 1822, (DALLOZ, I' vol. supp., pag. 523.)

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II. - Le fait de chasse, avec armes, sans permis de port d'armes en temps prohibé, est un délit de nature à emporter aggravation de la peine du meurtre, lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi le meurtre. Peu importe d'ailleurs que le fait ait eu lieu dans un terrain clos ou non clos. Cassation, arrêt du 21 mars 1822. (SIREY, 22 — 1 — 253.) Voy. le nomb. 7 de la note (e) ci-devant, Ire section.

I 2. - L'individu qui chasse sans permis de port d'armes, sur un terrain dont il est propriétaire ou fermier, et en temps non prohibé, est punissable; vainement il alléguerait qu'il lui était permis de chasser sur son terrain. Cassation, arrêt du 7 mars 1823. (SIREY, 23 — 1 —241.)

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13. Le port d'armes sans permission est punissable des peines portées par le décret du 4 mai 1812, lorsqu'il est réuni à un fait de chasse quelconque, encore que le fait de chasse ait eu lieu dans un bois en partie entouré de fossés. La peine ne pourrait être écartée qu'autant que le port et l'usage des armes aurait eu lieu dans un enclos fermé au public, et lié à une maison d'habitation dont il formerait l'accessoire. En ce cas, il n'y aurait pas fait de chasse dans le sens du décret précité. Cassation, arrêt du 21 mars 1823. (SIREY, 23-I 242.)

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14.- La peine prononcée pour défaut de permis de port d'armes de chasse est toujours applicable, soit que le fait de chasse constitue ou non un délit. Cassation, arrêt du 23 janvier 1823. ( Truit. gén., tom. 3, pag. 118.) Voyez le nombre 9 ci-devant, et le nombre 15 ci-après.

15:- La peine prononcée pour défaut de permis de port d'armes de chasse, doit être appliquée lors même que le fait de chasse ne constituerait pas en lui-même un délit, Le fait de s'être pourvu pour obtenir un permis de port d'armes et d'avoir consigné la somme requise, ne peut suppléer au défaut de la représentation du permis. Une cabane de chasseur n'est pas réputée maison habitée. Cassation, arrêt du 7 mars 1823. ( Trail. gén,, tom. 3, pag. 122.) Voyez les nombres 9 et 14 ci-devant.

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