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auront été jugées au siége de la maîtrise après avoir été par eux vérifiés sur les procès-verbaux et jugemens rendus au siége, et iceux faire délivrer au sergent collecteur, à la diligence de nos procureurs, à peine de demeurer responsables des sommes contenues dans les rôles,

10. Les maîtres particuliers feront les récolemens des ventes usées dans nos forêts, bois et buissons, six semaines après le temps de coupe et vidange expiré, et les adjudications des bois taillis qui sont en grurie, grairie, tiers et danger, par indivis, apanage, engagement et usufruit, chablis, arbres de délit, menus marchés, panages et glandées, ainsi et aux termes qu'il est par nous ordonné: et seront tenus avant le premier décembre de chacune année, de dresser un état des surmesures et outrepasses qu'ils auront trouvées lors du récolement des ventes de nos bois et des bois taillis en grurie, grairie, tiers et danger, des chablis et arbres de délit qu'ils auront vendus pendant le cours de l'année, et des adjudications qui auront été par eux faites des panages et glandées; lequel état contiendra les sommes par le détail de chacune nature, le nom des adjudicataires et cautions, qui sera signé du lieutenant, notre procureur, du garde-marteau et greffier de la maîtrise; duquel ils délivreront autant au receveur général des bois, s'il y en a d'établi, ou du domaine, pour en faire le recouvrement; et en envoyeront autant au grand-maître avant le quinzième décembre, afin de le comprendre dans l'état général qu'il est tenu de faire du produit de nos forêts, pour être par lui envoyé à notre Conseil ès mains du Contrôleur général de nos finances; le tout à peine contre les maîtres d'interdiction de leurs charges, et d'amende arbitraire.

11. Pourront en outre visiter (assistés comme dessus) toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, ou qu'il leur sera ordonné par le grand-maître, les bois et forêts appartenant dans l'étendue de leurs maîtrises, aux prélats et autres ecclésiastiques, commandeurs, communautés, tant régulières que séculières, maladeries, hôpitaux et gens de main-morte, et en dresser leurs procès-verbaux en la même manière, et sur les mêmes peines que nous leur avons ci-devant prescrites pour les nôtres,

12. Seront tenus d'envoyer au grand-maître autant des procès-verbaux des visites générales signés d'eux, et des autres officiers de la maîtrise, un mois après qu'elles auront été faites, à peine de trois cents livres d'amende contre le maître, privation de ses gages, que le receveur des bois ou du domaine ne pourra payer ni employer en son compte, qu'en rapportant la certification des grands-maîtres que les proces-verbaux leur auront été remis.

TITRE V. Lieutenant.

Art. 1er. Le lieutenant sera gradué, et fera, en l'absence du maître, les mêmes fonctions, tant dans nos bois et forêts, bois cn grurie, grairie, tiers et danger, et en ceux des apanagistes, engagistes et usufruitiers, pour les visites, assiettes, ventes, adjudications, et récolemens, qu'en l'audience et en la chambre du conseil pour juger les affaires, et partout ailleurs; auquel cas, pour les actes qu'il fera pour nous, il aura les deux tiers des droits, taxations et émolumens que prendrait le maître s'il était présent; et pour les particuliers, il en sera payé suivant les réglemens, et à proportion du travail.

2. Si le maître n'est pas gradué, le lieutenant aura préférablement toute l'instruction des affaires qui concerneront les Eaux et forêts, et qui seront entre particuliers de partic à partie, ou à la requête de notre procureur.

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3. Sera tenu de résider dans la ville où sera le siége de la maîtrise, sans en pouvoir désemparer, particulièrement aux jours et heures d'audience, qu'après avoir averti le maître ou le garde-marteau, afin qu'ils suppléent en son absence pour l'administration de la justice; en sorte que le siége, soit toujours rempli, à peine de privation de ses gages.

4. Si un mois après le temps qui sera prescrit aux maîtres particuliers pour leurs visites générales, ils ne les ont faites, le lieutenant sera tenu de faire une visite générale des eaux et forêts de la maîtrise, assisté des officiers, ainsi qu'il est dit an chapitre du maître particulier, et sous les mêmes peines qui ont été indictes contre lui.

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TITRE VI. Procureur du Roi.

Art. 1. Notre procureur sera gradué, et fera l'exercice de sa charge, tant au siége de la maîtrise que de la grurie.

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2. Sera tenu d'avoir trois registres séparés et différens, dont le premier contiendra l'état de toutes les oppositions qu'il aura formées, et de celles qui lui auront été signifiées ou au greffe de la maîtrise, pour quelque cause que ce soit, et des appellations qui auront été interjetées des jugemens, sentences et ordonnances rendues au siége, les noms des parties, les jours qu'elles auront été signifiées, et par lui envoyées au procureur général, et qu'il en aura été donné avis au grand-maître le second sera chargé de toutes les conclusions préparatoires et définitives qu'il aura données; et le troisième, de toutes les af

faires concernant les bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, et par indivis, et des apanagistes, engagistes et usufruitiers, de ceux des ecclésiastiques et communautés qui se trouveront dans le détroit de la maîtrise.

3. Aucun exploit ou procès-verbal ne sera rapporté, ni aucune main levée, renvoi ou absolution donnée, que sur ses conclusions verbales ou par écrit, selon la diversité ou disposition des matières, à peine contre les maîtres et autres officiers contrevenans, de cinq cents livres d'amende et d'interdiction, même de privation en récidive.

4. Sera tenu de donner, sans aucun délai ni retardement, ses conclusions préparatoires et définitives sur les procès-verbaux de visites des officiers, rapports des gardes-marteaux, sergens à garde, et généralement sur tous les actes qui lui seront préscntés, concernant les abus, malversations, désordres et entreprises faites sur nos Eaux et forêts, bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, et par indivis, et dans ceux possédés à titre d'apanage, engagement et usufruit, et pour tout ce qui regarde notre service, et de poursuivre les jugemens et condamnations sur ses conclusions, à peine d'en demeurer responsable en son privé nom.

5. Sera ténu de dresser chacun mois un état des appellations qui auront été interjetées, et lui auront été signifiées, ou au greffe du siége où les jugemens et condamnations auront été rendus pour raison de nos Eaux et forêts, bois et buissons, et bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, et par indivis, ou possédés à titre d'apanage, engagement et usufruit, qu'il envoyera trois jours après à notre procureur au siége de la Table de marbre, avec les pièces et des mémoires instructifs pour la conservation de nos droits et intérêts; et s'il ne lui est signifié dans le temps de trois mois du jour des appellations signifiées des sentences ou jugemens de décharge des condamnations, il en fera poursuivre l'exécution'à sa requête, à peine d'en répondre en son propre et privé nom,

6. Tiendra la main à ce que les papiers du greffe soient exactement déposés dans les armoires qui seront destinées à cet effet ; et que le garde-marteau, les arpenteurs et sergens à garde aient des registres reliés pour enregistrer tous les procès-ver→ baux qui seront par enx faits, lesquels registres seront cotés paraphés et arrêtés de lui, qu'il fera représenter quand besoin

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7. Sera tenu faire toutes les instances et poursuites nécessaires pour parvenir aux assiettes, martelages, ventes, adjudications et récolemens de nos bóis, et la recherche et punition des délits, abus et malversations, sur les avis qui lui seront

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donnés, dans la huitaine après que les rapports auront été mis au greffe, à peine de privation de ses gages pour la première fois, et de perte de sa charge avec amende arbitraire en récidive.

8. Les assiettes, adjudications, récolemens, et tous autres actes ne pourront être différés, s'il n'est jugé à propos par le grand-maître, sous prétexte de remontrances et réquisitions, qui auront été faites par notre procureur, sauf à réparer aux frais et dépens de l'officier contrevenant, si la réquisition se trouve bien fondée au siége où il envoyera l'acte de sa remontrance ou opposition, dont il sera tenu de donner avis à notre procureur général dans les quinze jours de l'expédition délivrée, à peine de répondre du préjudice que nous aurons souffert par sa négligence, en son propre et privé nom.

9. S'il se passait en l'audience, assiette ou récolement des ventes et ailleurs, aucuns abus, ou quelque chose à notre préjudice, ou qu'il fût fait par le grand-maître, maître particulier, et officiers de la maîtrise et grurie, des procédures et expédi tions contraires à nos ordonnances et réglemens, et à leur devoir, il sera tenu d'en faire à l'instant reinontrance, et de demander acte, qui ne pourra être refusé par le juge qui sera présent, sous aucun prétexte, à peine d'interdiction de sa charge, dont lui sera délivré expédition par le greffier sans remise, à peine de cinq cents livres d'amende.

10. Les rôles des amendes, confiscations, restitutions et autres condamnations seront faits, signés et arrêtés par les officiers de trois en trois mois, à sa poursuite et diligence, et mis quinzaine après chaque quartier échu, ès mains du sergent collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement à sa requête, dont il retirera autant sous le seing du greffier, et au pied il fera mettre le reçu par le sergent collecteur, et lui fera rendre raison le lendemain du premier jour d'audience de chacun mois par-devant le maître particulier ou lieutenant en la maîtrise, des diligences qu'il aura faites pour parvenir au recouvrement : ét s'il se trouve du défaut, négligence, ou autre manquement aux poursuites du sergent collecteur, il prendra contre lui telles conclusions qu'il verra bon être, pour sur le tout étre pourvu ce qu'il appartiendra

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Ir. Lui seront communiqués tous les décrets qui se feront en justice, dénombremens, aveux, accensivemens, afféagemens, contrats de ventes, déclarations, titres nouveaux, reconnaissances, et aliénations des immeubles et héritages de toute na— ture, situés dans Fenceinte, et joignant nos bois et forêts, pour en donner avis aux grands-maîtres, et suivant leurs ordres et instructions, les blâmer, si besoin est, et empêcher qué rien ne

soit vendu, aliéné ou afféagé, qui dépende de nos domaines, ou qui puisse préjudicier à nos droits, ou établir servitude sur nos bois et forêts; à peine de nullité de tous les actes et contrats qui seront faits sans cette formalité, lesquels ne feront auqune foi contre nous pour l'établissement d'aucuns droits prétendus par les particuliers, ni pour la propriété des héritages y contenus, qui pourront être par nous contestés; et si notre procureur donne de son mouvement quelque consentement, il en demeurera responsable envers nous, et de tous nos dépens, dommages et interêts.

12. Il aura l'une des clefs du coffre dans lequel sera mis le marteau servant à la marque des pieds corniers, baliveattx et autres, sans souffrir qu'il en soit marqué qu'en sa présence; ét aura soin de le faire remettre en sa place, à la fin de chacune expédition.

TITRE VII. Garde-Marteau.

Art. 1er. Assistera aux audiences et en la Chambre du conseil, au jugement des affaires, où il aura voix délibérative, avec le maître et le lieutenant, et en leur absence administrera la justice à l'exclusion de tous avocats et praticiens, si par nous, par le grand-maître, ou son lieutenant à la Table de marbre, il n'en est autrement ordonné, et s'il n'est question de juger sur ses rapports.

2. F'era tous martelages dans nos forêts, bois et buissons en l'étendue de la maîtrise, même dans les lieux où il y aura des gruyers, à quoi il vaquera en personne, sans liberté de commettre ou les confier à autre, sinon pour cause d'empêchement légitime: auquel cas il sera tenu d'en avertir le maître et procureur du Roi pour y être pourvu en son lieu.

3. Il aura un marteau particulier pour marquer les chablis et arbres de délit, qu'il ne confiera jamais à aucune personne, pour les inconvéniens qui en pourraient arriver, dont il demcureră responsable, et dressera des procès-verbaux sur soti registre, qui contiendront tous les arbres qu'il aura marqués, leur grosseur, qualité et essence, lesquels il fera signer par les sergens à garde, et les mettra au greffe de la maîtrise trois jours après, sur les mêmes peines.

4. Tiendra registre des martelages de pieds corniers, baliveaux et autres arbres qu'il marquera, dont il sera dressé des procès-verbaux, contenant leur nombre, qualité, grosseur et essence, par le maître ou son lieutenant, qui seront par eux signés et par notre procureur, gardo 4 marteátt, sergent de la garde et du greffier, et d'autres procès-verbaux de la recon

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