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d'un officier municipal, dans les vingt-quatre heures du délit

7. Un procès-verbal qui n'est écrit ni par le garde qui a reconnu le délit, ni par aucun des officiers du pouvoir administratif ou de l'ordre judiciaire désignés par la loi, bien qu'il soit signé et affirmé par le garde, n'a pas le caractère de légalité nécessaire pour servir de base à une condamnation. Cassation, arrêt du 26 juillet 1821. (Trait. gen., tom. 2, pag. 938.)

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peut

8. Le garde champêtre qui ne sait faire écrire son procès-verbal par le greffier de la justice de paix du canton où le délit a été commis. Lyon, arrêt du 8 décembre 1825. (Journal des audiences, 1826, pag. 103.)

9. La loi du 28 floréal an 10, ci-après transcrite, relative aux justices de paix, contient la désignation des magistrats qui ont qualité pour recevoir l'affirmation des procès-verbaux.

10.- Le délai de vingt-quatre heures pour l'affirmation des procès-verbaux, ne court que du jour de la signature de ces procès-verbaux et non du jour de la reconnaissance des délits. Cassation, arrêt du 2 messidor an 13. (Trait. gen., tom. 2, pag. 23.) Il n'est pas absolument nécessaire que les procès-verbaux soient dressés avant la fin du jour où ont été reconnus les délits qu'ils ont pour objet de constater; il suffit qu'ils le soient dans les vingt-quatre heures. Cassation, arrêt du 15 frimaire an 14. (Idem, tom. 2, pag. 46.)

II.

12.

-Ce n'est que

de la clôture du procès-verbal que commence à courir le délai pour l'affirmation. Cassation, arrêts des 8 janvier 1807 et 19 janvier 1810. (Idem, tom. 2, pag. 112.)

13. Le délai de vingt-quatre heures, fixé pour l'affirmation des procès-verbaux, ne coinmence à courir que du moment de la clôture et signature de ces actes. Cassation, arrêt du 7 mars 1823. (Idem, tom. 3, pag. 123.) Le même jour, un second arrêt de Cassation a été rendu sur les mêmes motifs.

-

14. Des procès-verbaux peuvent être mis ensemble sur la même feuille, si on en fait l'affirmation dans les vingt-quatre heures de leurs dates respectives. Cassation, arrêt du 19 février 1808. (Idem, tom.2, pag. 189.)

15. Le manque du millésime, à l'affirmation d'un procès-verbal, ne peut entraîner la nullité du rapport, dès que l'année se trouve relatée, tant dans le rapport que dans l'enregistrement. Cassation, arrêt du 30 novembre 1811. (Idem, tom. 2, pag. 455.)

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16. Il n'est pas prescrit, à peine de nullité, aux gardes fores

qui en sera l'objet, et ils feront foi de leur contenu jusqu'à la

tiers et aux officiers qui reçoivent l'affirmation de leurs procès-ver· baux, de signer les renvois que présentent ces actès : en principe général, et sauf les cas particuliers pour lesquels la législation a établi des règles spéciales, il suffit que, dans les actes, les renvois soient simplement paraphés. Cassation, arrêt du 13 juillet 1824. (Trait. gén., tom. 3, pag. 170.)

17.

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Un procès-verbal qui a été simplement déclaré bon et véritable, sans serment par le garde, ne remplit pas le vœu de la loi qui exige l'affirmation. Cassation, arrêts des 16 août 1811, 20, 29 février et 20 mars 1812. (SIREY, 17 — 1 — 323.) Rouen, arrêt du a décembre 1825.

18.

La déclaration du maire ou de l'adjoint, portant que le procès-verbal lui a été présenté, ne peut tenir lieu de l'affirmation. Cassation, arrêt du 2 juin 1809. ( Trait. gen., tom. 2, pag. 280.)

19.

Les procès-verbaux des gardes-généraux ne sont pas soumis à la formalité de l'affirmation. Cassation, arrêt du 9 février 1811. (Idem, tom. 2, pag. 405.)

20.

D'après une décision du ministre de la justice, rendue le 16 ventôse an 12, les procès-verbaux des inspecteurs et sous-inspecteurs font foi en justice, et n'ont pas besoin d'être affirmés. (Idem, tom. 1, pag. 693.) Le même principc avait été consacré par une autre décision du 9 frimaire an 10. Voyez l'art. 15, tit. y,

de la loi du 29 sept. 1791.

--

21.- -Aucune loi n'oblige le garde rédacteur d'un procès-verbal d'énoncer qu'il est revêtu de ses marques distinctives. Cassation, arrêt du II octobre 1821. (Trait. gén., tom. 2, pug. 957.)

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22.

Le procès-verbal n'est pas nul, quoique n'énonçant pas la demeure du garde. Cassation, arrêt du 27 juin 1822. ( Journal des audiences, pag. 348.)

23. Les procès-verbaux sont sujets à l'enregistrement dans le délai de quatre jours, à peine de cinq francs d'amende. Le droit d'enregistrement est de deux francs', outre le décime.

Ceux qui ont lieu à la requête des parties civiles, doivent être écrits sur papier timbré et enregistrés au comptant.

Mais il en est autrement des procès-verbaux à la requête de l'administration forestière et des communes : les droits de timbre et d'enregistrement restent en suspens.

24.Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les procès.

preuve contraire, qui pourra être admise sans inscription de

faux.

verbaux relatifs à un fait de police ou à un délit rural ou forestier soient enregistrés dans les quatre jours de leur date. Cassation, arrêt du 1er septembre 1809. (SIREY, 16 226.)

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25. – Le défaut d'enregistrement des procès-verbaux constatant des contraventions de police est sans importance, en ce qui touche preuve des faits; en d'autres termes, les procès-verbaux, quoique non enregistrés, font preuve des faits qu'ils constatent. Cassation, arrêt du 5 mars 1809. (SIREY, 19 I 294.)

26. Cependant les procès-verbaux des officiers de police judiciaire, qui ne tendent qu'à constater des contraventions punissables de peines correctionnelles, sont sujets à la formalité de l'enregistrement. Ici ne s'applique point l'exception portée par le n° 10, S. 3, de l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an 7, relativement au cas de la police générale et de la vindicte publique. Cassation, arrêt du 3 septembre 1808. (SIREY, 7 2 - 1147.)

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27. Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux formalités des exploits en matière civile, ne sont point applicables en matière correctionnelle, et par conséquent en matière de délit de chasse. Cassation, arrêt du 2 avril 1819. ( Trait. gén., tom. 2, pag. 794.)

28. Les procès-verbaux en forme font foi jusqu'à la preuve contraire. (Loi du 28 sept. 1791, art. 6, sect. 7.)

29. Ils ont cette foi même contre les parens ou alliés des gardes. Cassation, arrêt du 7 novembre 1817. (Trait. gén., tom. 2, pag. 736.)

30. Nul ne sera admis, a peine de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux faits par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. (Art. 154 du Code d'inst. crim.)

31. Les procès-verbaux des gendarmes, touchant les délits ou faits de chasse sans permis de port d'armes, font foi, non définitivement jusqu'à inscription de faux, mais provisoirement ou jusqu'à preuve contraire. Cassation, arrêt du 30 juillet 1825. (SIRBY, 25 367.) Voy, le nomb, 35 ci-après,

II. Il pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins (m).

32. On peut admettre un prévenu de délit à faire preuve contre un procès-verbal qui ne contient qu'une déclaration de témoin, et non celle du garde rédacteur, sur le fait imputé au prévenu. Cassation, arrêt du 17 juillet 1806. (Trait. gén., tom. a pag. 85.)

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33. Les procès-verbaux des gardes ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, des injures, voies de fait et violences commises envers eux; ils ne font pas foi non plus des dires et aveux des prévenus. Cassation, arrêt du 18 octobre 1807. (Idem, tom. 2, pag. 172.)

34. Au cas de chasse prohibée, la confiscation des instrumens employés au délit de chasse n'est considérée, ni comme une amende, ni comme une indemnité. C'est pourquoi la valeur des objets à confisquer n'entre pas en considération dans la somme de 100 fr. pour laquelle font foi les procès-verbaux des gardes-forestiers. Cassation, arrêt du 26 janvier 1816. (SIREY, 16- I - 274.)

35. Les procès-verbaux des gendarmes ne font pas foi jusqu'à inscription de faux ; ils ne sont considérés que comme des dénonciations officielles. Cassation, arrêts des 3 et 24 février 1820. (Bullet. crim., pag. 55.) Voy. le nomb. 31 ci-devant.

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36. - Le délit de chassé est un délit personnel. Chacun des individus qui le commettent est personnellement passible de l'amende et de l'indemnité fixées par la loi. Dès-lors, on ne peut réunir les amendes et indemnités encourues par plusieurs personnes chassant ensemble, pour faire déclarer nul un procès-verbal qui donnerait lieu à une condamnation au-dessus de 100 fr., si le procèsverbal n'était dressé que par un seul garde et non appuyé d'un second témoignage. Cassation, arrêt du 17 juillet 1823. (Trait. gen., tom. 3, pag. 154.)

37. Le procès-verbal de garde-forestier qui ne ferait pas foi pour la condamnation à une amende au-dessus de 100 fr. résultant d'un délit spécial, fait foi pour une somme de plusieurs fois 100 fr., s'il constate, à l'égard de plusieurs personnes, des faits qui les constituent toutes et chacune séparément coupables d'un délit particulier, à raison duquel elles soient passibles d'amendes et d'indemnités moindres de 100 fr. pour chacune (tel est le délit de chasse). La règle s'applique comme au cas où il y aurait solidarité prononcée contre tous les délinquans. Cassation, arrêt du 18 juillet 1823. (SIREY, 24 9.)

(m) I.

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I —

On peut suppléer à la nullité ou au défaut d'affir

12. Toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis (n)..

mation d'un procès-verbal, en faisant entendre à l'audience les gardes qui ont été témoins du délit; on le peut même en cause d'appel. Cassation, arrêt du 9 mai 1807. (Trait. gén., tom. 2, pag. 149.)

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Lorsque le procès-verbal est nul pour vice de forme, le garde peut être appelé comme témoin, même en cause d'appel, si le procès-verbal n'a point été admis en première instance. Cassation, arrêt du 17 avril 1823. (SIREY, 23 —1—173.)

3. - Les gardes appelés en justice, soit pour être entendus comme témoins lorsqu'ils n'ont point dressé de procès-verbaux, soit pour donner des explications sur les faits contenus dans les procès-verbaux, ont droit aux mêines taxes que les témoins ordinaires. ( Décret du 7 avril 1813, art. 3.)

(n) I. — L'action en réparation des délits de chasse commis dans les bois cominunaux, se prescrit par le délai d'un mois. Cassation, arrêt du 28 août 1818. ( Trait. gén., tom. 2, pag. 773.)

2.

Touté action pour délit de chasse commis même dans les bois domaniaux, autres que ceux qui sont réservés aux plaisirs de la chasse du roi, est prescrite par le laps d'un mois. Cassation, arrêt du 30 août 1822. ( Trait. gén., tom. 3, pag. 83.) Le contraire avait été décidé par un autre arrêt du 27 juin 1817. (Idem, tom. 2, pag. 721.)

3. Les délits dans les bois de la couronne ou de la liste civile restent soumis à la prescription de trois mois, suivant l'ordonnance de 1669. Cassation, arrêts des 27 juin 1817 et 30 mai 1822. (Journal des audiences, 1822, pag. 310, et DUPIN, Lois forestières, pag. 787.) Arrêt conforme du 2 juin 1814. ( Trait, gén., tom. 2, pag. 618.) Voy. le nomb. 6 de la note (r) ci-après.

4. Lorsque, dans une instance, il y a plusieurs assignations données à la partie, c'est de la première, si elle est régulière, que court le délai de la prescription. Cassation, arrêt du 30 avril 1807. (Trait. gen., tom. 2, pag. 148.)

5.

Il n'est pas nécessaire, pour empêcher de courir la prescription, qu'on ait donné assignation au prévenu; il suffit qu'il y ait eu plainte et affirmation. Cassation, arrêt du 28 décembre 1809. (DUPIN, Lois forestières, pag. 787.)

6. La prescription d'un mois est interrompue, non-seulement

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