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nant réglement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardes-forestiers pour la remise de leurs procèsverbaux, etc. (Bull. no 9106.)

1813. 14 avril. Sénatus-consulte qui autorise l'échange de bois dépendant du domaine de la Couronne avec une forêt du domaine impérial. (Bull. no 9114.) Nota. Il résulte de cet acte, qu'aujourd'hui, pour faire un semblable échange, il faudrait une loi. En effet, échanger, c'est aliéner.

-28 avril. DÉCRET portant établissement, à compter du 1er juillet 1813, d'un droit de péage sur les bois qui seront conduits et empilés au port de Bellevault, département de la Nièvre. (Bull. no 9124.)

17 août. DÉCRET portant que la connaissance des contestations auxquelles donnent lieu les adjudications de coupes de bois et les tiercemens, appartiennent aux tribunaux. (Dupin, Lois forestières, pag. 406.) Voy. le décret du 12 avril 1811, et l'ordonnance du 11 décembre 1814.

6 novembre. DÉCRET concernant les particuliers propriétaires de bois taillis ou autres, dans les îles, sur les rives, et à quinze kilomètres du cours du Rhin, qui voudront faire des abattages dans lesdits bois. La déclaration de volonté d'abattre doit être faite trois mois d'avance, etc. (Bull. no 9830.)

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6 novembre. DÉCRET portant que les bois et forêts du domaine de la Couronne, du domaine privé et du domaine extraordinaire, les bois et forêts faisant partie des apanages des princes de la famille impériale, et les forêts impériales en général, contribueront au paiement de la taxe établie pour les routes départementales. (Bull. no 9836.) Voy. la loi du 28 juillet 1824, relative aux chemins vicinaux, et celle du 19 ventôse an IX.

6 novembre. DÉCRET Sur la conservation et administration des biens que possède le clergé, « Les titulaires ayant des bois dans leur dotation, en jouiront conformément à l'art. 590 du Code civil, si ce sont des bois taillis: quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes. » (Bull. no 9860.)

1814. 10 mai. ORDONNANCE DU ROI qui déclare nulles les ventes de bois qui auraient été faites de l'autorité des commandans des puissances alliées, postérieurement aux conventions du 23 avril 1814. (Dupin, Lois forestières, pag. 412.)

➡ 11 juillet. DÉCLARATION DU ROI qui accorde une amnistie

pour les délits commis dans les forêts de l'État, et dans celles des communes et établissemens publics. (Bull. no 194, 5o sér.) Voy. l'avis du 26 juin 1810.

1814. 23 septembre. Loi sur les finances. Art. 18. « Les bois qui cesseront de faire partie du domaine public, accroîtront le contingent des communes où ils seront situés, et seront, d'après une matrice particulière, cotisés comme les autres bois de la commune, etc. » Art. 31. « Il sera vendu jusqu'à concurrence de 300 mille hectares de bois de l'État pour l'amortissement des obligations du trésor, etc. »> (Bull. no 300.) Voy, les ordon. des 7 octobre 1814 et 16 juillet 1815, et les lois des 28 avril 1816 et 25 mars 1817.

- octobre. ORDONNANCE DU ROI qui détermine le mode de vente et de paiement des bois dont l'aliénation est ordonnée par la loi du 23 septembre 1814. (Bull, no 372.) Voy. l'ordon, du 16 juillet 1815.

8 novembre. Lor relative à la liste civile et à la dotation de la Couronne. Les bois et forêts faisant partie de la dotation de la Couronne, sont exploités conformément aux lois et réglemens concernant l'administration forestière. (Bull. no 414.)

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5 décembre. Lor relative aux biens non vendus des émigrés. (Bull. no 488.) Voy. le sénatus-consulte du 6 floréal an X. - 11 décembre. ORDONNANCE DU ROI qui décide que les tribunaux doivent connaître des contestations relatives aux adjudications des coupes de bois. (Dupin, Lois forestières, pag. 431.) Voy. le décret du 17 août 1813, et l'ordon. du 6 mars 1816.

1815. 29 mai. DÉCRET IMPERIAL qui accorde aux proprićtaires de maisons d'habitation, fabriques, usines et bâtimens en dépendant, détruits par la guerre, des bois de construction pour leur réédification. (Bull. no 249, 6o sér.)

16 juillet. ORDONNANCE DU ROI relative aux ventes de bois de l'État. Les adjudications faites du 20 mars au 7 juillet 1815, sont maintenues. Les ventes continueront à avoir lieu conformément à la loi du 23 septembre 1814, et à l'ordonnance du 7 octobre suivant. (Bull. no 15, 7e sér. ) Voy. la loi du 28 avril ́ 1816.

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6 septembre. ORDONNANCE DU ROI portant que divers prélèvemens prescrits pour les années 1814 et 1815, continueront à avoir lieu pendant 1816, notamment celui de 50 pour cent sur les fonds provenant des coupes de quart en réserve, ou autres coupes extraordinaires des bois communaux. (Bull. no 110.)

1816.10 février. ORDONNANCE DU ROI dont il résulte

que

l'avis

du Conseil d'État du 1 8 juin 1 809, qui attribue aux conseils de préfecture le jugement des usurpations de terrains communaux, n'est applicable que lorsque la qualité communale du terrain n'est pas contestée; et que, dans le cas contraire, les tribunaux ordinaires sont juges de la question de propriété. (Dupin, Lois forestières, pag. 440. )

1816.6 mars. ORDONNANCE DU ROI portant que les contestations élevées soit sur l'adjudication des coupes de bois domaniaux, soit sur le paiement de ces adjudications, sont du ressort des tribunaux. ( Bull. no 496. ) Voy. l'ord. du 11 déc. 1814. 28 avril. Lor sur les finances. Art. 15. « La vente des bois de l'État cessera d'avoir lieu, et les biens des communes non encore vendus seront remis à leur disposition, comme ils l'étaient avant les lois des 20 mars 1813 et 23 septembre 1814. ›

Art. 43. « Sont sujets au droit fixe de 2 francs, les procèsverbaux et rapports des gardes, etc. »

Art. 116. « La condition mise par la loi du 5 décembre 1814 à la restitution des biens provenant d'émigrés, qui ont été cédés à la caisse d'amortissement, est révoquée : ces biens seront rendus aux propriétaires..... etc. A l'égard des biens à restituer qui consisteraient en domaines engagés, la loi du 11 pluviôse an XII, et le § 2 de l'art. 15 de celle du 14 ventôse an 7 sont rapportés. Les possesseurs réintégrés ne seront assujétis qu'à l'exécution des autres dispositions de cette dernière loi. La présente disposition sera commune à tous les engagistes. (Bull. 11o 632.) Voy. les lois des 27 mars 1817 et 15 mai 1818.

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22 mai. ORDONNANCE DU ROI portant que les actes et procès-verbaux des gardes forestiers (autres que ceux des particuliers) continueront à être visés pour timbre et enregistrés en débet. (Bull. no 731).

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28 août. ORDONNANCE DU ROI Concernant le martelage et la conservation des bois nécessaires aux constructions navales. (Bull. no 1159.) Voy. l'ordonnance du 22 septembre 1819.

28 août. REGLEMENT relatif à l'exécution du service des martelages et exploitations des bois destinés au service de la marine dans les quatre directions forestières du royaume. (Bull. no 1160.) Nota. Ce réglement, en ce qui concerne les particuliers, a été révoqué par l'ordonnance du 22 septembre 1819.

28 août. ORDONNANCE DUʼROI concernant la nouvelle division des forêts du royaume en quatre directions, pour l'exploitation des bois destinés aux constructions navales. (Bull. 1° 1161) Voy. l'ord. du 22 septembre 1819.

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28 août. RÉGLEMENT concernant l'organisation du personnel dans les quatre divisions forestières de la marinė, le

nombre, les grades, classés, traitemens, soldes, vacations et frais divers des agens employés aux martelages dans les forêts du royaume. (Bull. n° 1213.) Voy. le réglement du 9 janvier 1818.

1816. 23 octobre, ORDONNANCE DU ROI qui prescrit quelques modifications dans les règles suivies jusqu'à présent pour le versement, l'emploi et le recouvrement des traites souscrites par les adjudicataires des coupes dans les bois de l'État. «Les traites doivent être remises sans délai par les directeurs des domaines au receveur général de leur département.» ( Bull. n° 1286, )

1817. 10 janvier. Avis du comité des finances portant que le ministre de ce département doit prescrire à l'administration forestière de ne pas s'opposer à la coupe des bois de futaie ou taillis des particuliers, avant l'âge de 10 ans. Approuvé par le ministre le 15 février suivant. (Dupin, Lois forestières, pag. 483.) Voy. l'ordonnance du 22 septembre 1819.

-7 mars. ORDONNANCE DU ROI qui défend, sous les peines portées par les lois, de faire, sans l'autorisation de S. M., aucune coupe dans les quarts de réserve des bois des communes, hôpitaux et autres établissemens publics. (Bull. no 1885. )

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25 mars. Lor sur les finances. Art. 50. « Les bois qui n'auraient pas été cor pris dans les rôles particuliers de 1815 et 1816, et qui cesseraient ultérieurement de faire partie du domaine de l'État, seront cotisés comme tous les autres bois de même nature, etc.» Art. 143. « Tous les bois de l'État sont affectés à la caisse d'amortissement, à l'exception de la quantité nécessaire pour former un revenu net de 4 millions de rente, dont il sera disposé par le roi pour la dotation des établissemens ecclésiastiques, etc.» (Bull. no 1879.) Voy. la loi du 23 septembre 1814, et l'ordonnance du 10 décembre 181 817.

17 mai. ORDONNANCE DU ROI concernant la réunion de l'administration des forêts à la direction générale de l'enregistrement et des domaines. (Bull. no 2118.) Voy. l'ordonnance du i octobre 1820, qui rétablit cette administration.

4 juin. ORDONNANCE DU ROI portant établissement de six conservations forestières, à Paris, Rouen, Laon, Nancy, Colmar et Dijon. (Bull. no 2176.) Voy. l'ordonnance du 11 octobre 1820.

I juin. ORDONNANCE DU ROI qui confirme un arrêté du préfet du Bas-Rhin, en ce qu'il prescrit la destruction d'œu vres nouvelles, faites sans autorisation par le sieur Eberhard, près d'une forêt domaniale, à une distance prohibée par les lois; annule, pour cause d'incompétence, la partie du même arrêté qui ordonne la démolition d'une maison antérieurement

possédée par le requérant, et renvoie devant les tribunaux pour faire juger la question de propriété de ladite maison. (Bull. no 2323.) Voy. l'avis du Conseil d'État du 22 brumaire an XIV.

1817. 13 août. Ordonnance du roi qui accorde amnistie aux individus poursuivis correctionnellement, ou condamnés à des peines correctionnelles, pour les délits auxquels la rareté des subsistances a pu les entraîner depuis le 1er septembre 1816, jusqu'à ce jour. (Bull. n° 2519.) Voy. l'ordonnance du 28

mai 1825.

24 novembre. DÉCISION du ministre des finances portant que le recouvrement des amendes sera fait par les receveurs de l'enregistrement, à compter du 1er janvier 1818. (Inst. du directeur général de l'enregistr., no 813. ) Voy. le décret du 2 février 1811.

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10 décembre. ORDONNANCE DU ROI qui prescrit des mesures pour la mise en vente de la partie des bois affectés à la dotation de la caisse d'amortissement, dont la loi du 25 mars 1817 a autorisé l'aliénation à partir de 1818. (Bull. no 3278.)

1818.9 janvier. RÉGLEMENT concernant la répartition, le nombre, les grades, classes, traitemens, solde, supplémens, indemnités, etc., etc., des officiers du génie maritime, maîtres, contremaîtres, et autres agens employés dans les directions forestières de la marine. (Bull. no 3585.) Voy. le réglement du 28 août 1816.

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- 15 mai. Lor concernant les échangistes. Les dispositions de l'art. 116 de la loi du 28 avril 1816, concernant les engagistes, sont déclarées communes aux échangistes des forêts au-dessus de 150 hectares dont les échanges n'étaient pas consommés avant le 1er janvier 1789, etc. Il leur est accordé un délai de 3 mois pour faire les déclaration et soumission prescrites par la loi du 14 ventôse an VII, etc. (Bull. no 4131.) Voy. les lois des 11 pluviôse an XII et 12 mars 1820.

1819. 23 juin. ORDONNANCE DU ROI relative à la réintégration des communes dans leurs droits sur les biens communaux usurpés. « Les administrations locales doivent s'occuper, sans délai, de la recherche et de la reconnaissance des terrains usurpés sur les communes depuis la loi du 10 juin 1793, etc. » Bull. no 6842.)

22 septembre. Ordonnance du roi qui révoque, en ce qui concerne les particuliers, l'ordonnance du 28 août 1816, et le réglement y annexé, sur le martelage des bois propres aux constructions navales. ( Bull, no 9753.).

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