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1802. 16 juillet. (27 messidor an X.) ARRÊTÉ relatif aux forêts des quatre départemens de la rive gauche du Rhin. Cet arrêté rappelle toutes les précautions à prendre pour la conservation des forêts. (Bull. no 1836.)

-20 novembre. (29 vendémiaire an XI.) ARRÊTÉ concernant la recherche et reconnaissance des chênes qui peuvent fournir des courbes pour la marine, et des autres arbres propres à la construction. (Idem, no 2050.) Voy. l'arrêté du 24 messidor an XI.

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18 décembre. (27 frimaire an XI.) ARRÊTÉ qui fixe le mode suivant lequel les coupes de bois doivent être payées. Voy. l'arrêté du er fructidor an VII, et le décret du 11 thermidor au XII. (Dupin, Lois forestières, pag. 257.)

1803. 17 février. (28 pluviôse an XI.) ARRÊTÉ portant que l'administration générale des forêts est autorisée à traduire devant les tribunaux, sans avoir recours à la décision du Conseil d'État, les agens qui lui sont subordonnés. (Bull. no 2321.)

-19 mars. (28 ventôse an XI) Lor relative aux droits de pâturage, panage et autres usages dans les forêts nationales. Délai de six mois accordé aux usagers pour produire leurs titres. Ceux des usagers dont les droits ont été reconnus et fixés par les états arrêtés au ci-devant Conseil, sont dispensés de cette formalité. (Idem, no 2535.) Voy. la loi du 19 germinal an XI et celle du 14 ventôse an XII.

9 avril. (19 germinal an XI.) Lor concernant les communes auxquelles les tribunaux ont adjugé des droits de propriété ou d'usage dans les forêts nationales. Délai de six mois accordé aux communes pour produire les jugemens rendus en leur faveur. (Idem, no 2669.) Voy. la loi du 28 ventôse an XI.

29 avril. (9 floréal an XI.) Loi relative aux bois des particuliers, à la garde des bois communaux et des établissemens publics, et à l'organisation des gardes des bois domaniaux et de ceux des communes. « Pendant 25 ans, aucun bois ne pourra être arraché et défriché que six mois après déclaration, etc.» (Idem, no 2753.)

18 mai. (28 floréal an XI.) ARRÊTÉ relatif au martelage des arbres propres au service de la marine. (Idem, no 2770.)

13 juillet. (24 messidor an XI.) ARRÊTÉ qui autorise le ministre de la marine à faire marquer dans les forêts domaniales, communales et des particuliers, à trois myriamètres des rivières flottables et navigables, les pins et sapins nécessaires

au service extraordinaire de la marine. (Dupin, Lois forest. pag. 272.)

1803. 19 juillet. (30 messidor an XI.) ARRÊTÉ qui déclare que les lois portant suppression générale de toutes prestations seigneuriales et droits féodaux, comprennent le droit de grurie. (Dupin, Lois forestières, pag. 273.) Voy. la loi du 28 mars 1790, et l'avis du Conseil d'Etat des 14-17 ventôse an XIII.

12 septembre. (25 fructidor an XI.) ARRÊTÉ relatif à la réserve du bois de bourdaine, pour la confection du charbon propre à la fabrication de la poudre. (Bull. no 3170.) Voy. le décret du 16 floréal an XIII.

7 novembre. (15 brumaire an XII.) ARRÊTÉ portant que les fermiers des forges de Port-Brillet, ( Mayenne); de Martigne, Moisdon, la Hunaudière, (Loire-Inférieure et Illeet-Vilaine), sont autorisés à faire pacager les chevaux servant au transport de leurs mines et charbons, dans les cantons de la forêt du Pertre, qui, chaque année, sont déclarés défensables. (Dupin, Lois Forestières, pag. 281.) Voyez l'ordonnance du 9 février 1825.

30 novembre. (8 frimaire an XII.) Sénatus-Consulte portant réglement sur l'entrée en possession et le mode d'administration des domaines et bois affectés à la dotation du sénat, et des biens formant la dotation des sénatoreries. (Bull. no 3377.)

1804. 8 janvier.( 17 nivôse an XII.) ARRÊTÉ relatif au mode de paiement des salaires des gardes de bois communaux. (Idem, no 3497.)

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1er février. (11 pluviôse an XII.) Loi sur les engagemens et échanges de bois nationaux. Délai de trois mois accordé à tous engagistes, échangistes ou autres concessionnaires de bois et forêts dont les concessions sont révoquées par les lois des 3 septembre 1792 et 14 ventôse an VII, pour produire leurs titres, etc. ( Idem, no 3552.) Voy. les lois des 27 août 1792, 7 nivôse an V, 15 mai 1818, et 12 mars 1820, et l'avis du Conseil-d'État du 12 floréal an XIII.

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22 février. (2 ventôse an XII.) Lor portant qu'à compter du 1er vendémiaire an XII, le produit des amendes forestières, déduction faite de tous les frais de poursuites et de recouvrement, pourra être réparti annuellement entre les agens forestiers, à titre d'indemmnité: il est dérogé à cet égard à l'art. 15 du titre 15 de la loi du 29 septembre 1791. (Idem, no 3627.) Voy. l'arrêté du 17 ventôse an X.

5 mars. ( 14 ventôse an XII. ) Lox qui proroge pendant six

mois le délai accordé par la loi du 28 ventôse an XI, pour la production des titres relatifs aux droits d'usage, dans les forêts nationales. (Bull, no. 3661.*)

1804. 19 mars. (28 ventôse an XII.) ARRÊTÉ qui ordonne que les bois compris dans la dotation de la Légion d'Honneur, seront administrés par les officiers forestiers, comme ceux des usufruitiers et des Communes. (Dupin, Lois forestières, pag. 291.) Voy. le décret du 18 septembre 1806.

2 juin. ( 13 prairial an XII. ) DÉCRET IMPÉRIAL Contenant des actes d'indulgence et de bienfaisance. Mise en liberté des individus qui ne seraient plus détenus que pour le paiement de l'amende et des frais. (Bull. no 6, 4 sér.)

12 juin. (23 prairial an XII.) DÉCRET Sur un conflit d'at-tribution relatif à l'établissement prohibé d'un moulin à scie dans un bois communal. L'arrêté du préfet qui avait élevé le conflit a été annulé, et l'affaire est restée soumise aux tribunaux. (Idem, n 24.)

30 juillet. (11 thermidor an XII. ) DÉCRET relatif aux traites à souscrire par les adjudicataires de coupes de bois domaniaux, à l'assistance des receveurs-généraux aux ventes, et aux obligations qu'ils doivent fournir au trésor. ( Dupin, Lois forestières, page 295.) Voyez l'arrêté du 27 frimaire an XI.

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31 octobre. ( 9 brumaire an XIII. ) DÉCRET relatif aux biens communaux. Mode de jouissance relativement à ceux qui n'ont pas été partagés en vertu de la loi du 10 juin 1793. (Bull. no 365,)

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1805. 7 janvier. ( 17 nivôse an XIII.) DECRET portant que les droits de pâturage ou parcours dans les bois et forêts appartenant à l'état, aux établissemens publics, ou aux particuliers, ne peuvent être exercés que dans les parties qui auront été déclarées défensables, ( Idem, no 449.) Voy. l'avis du Conseild'État du 18 brumaire an XIV.

28 février. ( 9 ventôse an XIII.) Loi portant que les grandes routes non plantées, et susceptibles d'ètre plantées, le seront en arbres forestiers ou fruitiers, suivant les localités, par les propriétaires riverains, etc. Art. 7. « Nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur fixée par l'art 6. » Idem, no 587.) Voy les lois des 29 floréal an X, 28 juillet 1824, et 12 mai 1825.

8 mars. ( 17 ventôse an XIII.) Avis du Conseil d'État

(du 14 ventôse an XIII) portant que les droits de grurie, tiers et danger, ne peuvent être réclamés qu'autant qu'ils avaient pour cause la concession du fonds, sans mélange de droits fcodaux. ( Baudrillart, tom. 2, pag. 10.) Voy. l'arrêté du 30 messidor an XI.

1805. 2 mai. (12 floréal an XIII.) Avis du Conseil d'État relatif à l'estimation des bois, dont les engagistes acquerront la propriété incommutable. « Dans l'expertise des bois, il doit être formé deux prix, l'un, du quart de la valeur du bois, non compris la futaie; l'autre, de la totalité de la valeur de la futaie; et les engagistes, pour devenir propriétaires de la futaie et du taillis, doivent payer le montant des deux estimations. » (Dupin, Lois forestières, pag. 381.) Voy. la loi du 11 pluviôse an XII.

6 mai. ( 16 floréal an XIII.) DÉCRET qui étend le rayon dans lequel l'administration des poudres et salpêtres est autorisée à faire couper les bois de boudaine. Ce rayon est porté de six à quinze myriamètres. (Bull. n° 719.) Voy. l'arrêté du 25 fructidor au XI.

-28 juin.(9 messidor an XIII.) DÉCRET contenant une nouvelle division de l'Empire en arrondissemens forestiers de la marine. (Idem, no 832.)

18 août. (30 thermidor an XIII. DECRET portant que l'exploitation en jardinant, n'est permise que dans les forêts de sapins et celles mêlées de hètres et de sapins. (Dupin, Lois forestières, pag. 305.) Cette disposition ne s'applique pas aux arbres épars. (Circul. du 20 août 1806, no 334.)

-9 novembre. (18 brumaire an XIV.) Avis du Conseil-d'État sur ces questions: 1° quelle peine encourt l'usager qui introduit des bestiaux dans les bois non défensables? 2o deux propriétaires qui ont un droit réciproque de parcours sur leurs bois, peuvent-ils y introduire des bestiaux avant que les bois aient été déclarés défensables? 3° un particulier peut-il être empêché d'introduire ses bestiaux dans ses propres bois avant qu'ils soient défensables? 4o Enfin à qui appartient-il de déclarer le temps où les bois sont défensables? (Bull. no 1173.) Voy. le décret du 17 nivôse an XIII.

13 novembre. ( 22 brumaire an XIV.) Avis sur les maisons d'habitation et ateliers existant dans le voisinage des forêts. (Idem, no 11 39.) Voy. l'ordonnauce du 11 juin 1817.

7 décembre. (16 frimaire an XIV.) DÉCRET qui annule un arrêté du préfet du département de la Sarthe, relatif à la

police des bois. Le préfet ne pouvait déterminer l'àge avant lequel les bois pourront être déclarés défensables; c'est à l'administration des forêts qu'il appartient de prononcer à cet égard. (Moniteur, ann. 1806, no 55.)

1805. 7 décembre. (16 frimaire an XIV.) DECRET qui déclare valable une déclaration de command faite par un adjudicataire de coupe de bois. (Baudrillart, 3. liv., pag 47.)

Nota. La faculté d'élire un command se trouve aujourd'hui consacrée par le cahier des charges.

1806. 17 janvier. DÉCRET sur les pensions de retraite des agens et employés de l'administration forestière. Voy. l'ordonnance du 12 janvier 1825.

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21 mars. DÉCRET qui ordonne, pour la formation d'un fonds commun de travaux publics, un prélèvement de vingtcinq pour cent sur le produit des coupes des quarts en réserve des bois communaux. (Bull. no 1396.) ·

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22 mars. Lot concernant l'attribution donnée aux agens supérieurs de l'administration forestière, pour la poursuite des délits commis dans les forêts de l'État ou de la Couronne, par des agens ou préposés de cette administration. (Idem, no 1438.)

22 mars. Loi relative au mode de paiement des gardes des bois des communes qui n'ont pas de revenus. ( Idem, no 1437.) Voy. le décret du 31 janvier 1813.

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23 mai. DECRET qui établit près l'administration générale des bois, et forêts douze inspecteurs généraux. ( Moniteur, no 147.) Voy. l'ordonnance du 22 novembre 1820.

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11 juin. DÉCRET concernant les rapports entre les fonctions des gardes - champêtres et celles de la gendarmerie. Art. 7. « Les sous-préfets désignent aux préfets et ceux-ci à l'administration forestière, les gardes - champêtres qui méritent d'être appelés aux fonctions de gardes forestiers.» (Bull. n° 1656.) Voy. l'Ordonn. du 29 novembre 1820.

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18 juillet. DÉCRET dont il résulte que les contestations entre l'État et les particuliers, relatives à la propriété d'un bien ou d'un droit foncier, ( dans l'espèce il s'agissait d'un bois), sont de la compétence des tribunaux. (Dupin, Lois forestières, pag. 325.).

18 septembre. DÉCRET concernant l'administration des parcs et jardins clos de murs, faisant partie des chefs-lieux de cohortes de la Légion d'Honneur. Ces objets sont exceptés

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