Le Code civil annoté étant le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le premier août 1866) tel qu' amendé jusqu' au 1er octobre 1879: auquel on a ajouté les autorités citées par les codificateurs et un grand nombre d' autres références aux souces du droit, la jurisprudence des arrêts, diverses annotations, et une table alphabétique et analytique des matières

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Beauchemin & Valois, 1879 - Civil law - 846 pages
 

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Page 98 - La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la, manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Page 140 - La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. — Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Page 118 - Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Page 339 - La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties. Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445.
Page 266 - L'OBLIGATION est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain , soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive , soit en la résiliant , selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Page 98 - Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est • pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Page 124 - L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y ap'pliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Page 362 - Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice. — Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.
Page 352 - Cette clause rend l'époux débiteur, envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.
Page 49 - Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'art.

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