DE L'IMPRIMERIE DE A. GUYOT, IMPRIMEUR DU ROI, DE LA MAISON D'ORLÉANS, ET DE L'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS ET A LA COUR DE CASSATION Rue Neuve-des-Petits-Champs, No 37. DES Décrets, Ordonnances, Réglemens, PUBLIÉR SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES DU LOUVRE; DE L'IMPRIMERIE NATIONALE, Avec un choix d'Actes inédits, d'Instructions ministérielles, et des Notes sur chaque Loi, indiquant: 1o les Lois analogues; 2° les Décisions et Arrêts des Tribunaux et du Conseil- CHEZ A. GUYOT ET SCRIBE, LIBRAIRES-ÉDITEURS, RUE NEUVE-DES-PETITS - CHAMPS, No 37; ET BOUSQUET, DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION, RUE De seine, no 56. pliront, pour le jury d'accusation, les fonctions attribuées aux procureurs-syndics de district. 38 JUIN 1791.-Décret relatif à la gendarmerie de la Corse. (L. 4, 1062; B. 15, 24.), L'Assemblée nationale, considérant que dans le département de Corse il n'y avait giment provincial en a toujours fait le service; point de maréchaussée; que le ci-devant réaprès avoir entendu ses comités de constitution et militaire, sur les observations faites par le directoire du département de Corse, département sera composée, au moment de décrète que la gendarmerie nationale de ce cette première formation, d'officiers, sousofficiers et soldats qui aient servi dans le régiment provincial corse ou dans les troupes de ligne; qu'attendu la localité, cette gendarmerie, au lieu de vingt-quatre brigades à cheval, sera composée de trente-six brigades à pied, lesquelles seront divisées en trois compagnies, sous les ordres d'un colonel et de deux lieutenans-colonels; qu'au surplus, les décrets rendus sur l'organisation de la gendarmerie en général seront exécutés en Corse comme dans tous les autres départemens. 3 JUIN 1791. Bordeaux. Voy. 28 MAI 1791Caisse de Sceaux et de Poissy. Voy. 2 JUIN 1791. Congregations. Voy. 29 MAI 1791. Etats-Unis d'Amérique. Voy. 2 JUIN 1791. Ferme et régie générales; Forêt de Brix; Gendarmerie; Matières d'or et d'argent. Voy. 30 MAI 1791.- Procédure criminelle; Procédure contre les ecclésiastiques. Voy. 28 MAI 1791. - Reduction d'imposition. Voy. 27 MAI 1791. Remboursemens d'offices militaires. Voy. 30 MAI 1791. Thévenot, etc. Voy. 28 MAI 1791. — Tribunal criminel de Paris. Voy. 2 JUIN 1791. - - 4=12 JUIN 1791.. · Décret relatif au canal de Givors. (L. 4, 1123; B. 15, 29.) Art. 1. Les propriétaires du canal de Givors exécuteront les travaux désignés dans l'arrêté du directoire du département de Rhône-et-Loire, du 3 février 1791, conformément au plan y annexé. 2. Ils acquerront les propriétés nécessaires à la confection de ces travaux et de ceux autorisés par les lettres-patentes du mois de décembre 1788, enregistrées au parlement de Paris le 5 septembre suivant, d'après l'estimation faite par des experts nommés par le directoire du département. Les difficultés, s'il ea survient, seront portées d'abord au directaire du district, et terminées définitiVement par celui du département. 3. Les réglemens rendus les 13 février 1782 at 11 février 1783, pour la police particuliere du canal, seront provisoirement exécu tés. tion des cent mille soldats auxiliaires dans les départemens du royaume, a approuvé qu'il en soit réservé vingt-cinq mille pour le service de la marine, et a adopté le projet de la répartition, contenu dans le tableau ciannexé, pour les soixante-quinze mille soldats auxiliaires destinés au service de l'armée de terre; en conséquence, elle décrète ce qui suit: Art. 1er. Dans chacun des quatre-vingttrois départemens, un préposé par le Roi sera chargé de vérifier l'âge, la taille et l'aptitude au service des soldats auxiliaires du département, d'en tenir le contrôle, de veiller aux remplacemens, et de rendre compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet. 2. Dans chaque district, un officier ou sous-officier de gendarmerie nationale sera chargé de tenir les controles particuliers des auxiliaires du district; il entretiendra une correspondance suivie, à cet égard, avec le préposé par le Roi, pour surveiller, dans le département, tous les détails relatifs aux auxiliaires. 4. Il sera, d'après l'avis du département du Nord, pourvu à l'indemnité qui pourrait être due aux belandriers de Dunkerque, à raison des cent vingt belandres qu'ils ont dû construire en exécution de l'arrêt du conseil da 23 juin 1781; et Sa Majesté sera priée de domer les ordres nécessaires pour assurer le service du port et de la rade de Dunkerque. 412 JUIN 1791.- Décret relatif à la répartition des cent mille soldats auxiliaires, par départemens. (L. 4, 1096; B. 15, 29.) L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, sur les propositions faites par le ministre de la guerre, pour la réparti 3. Le ministre de la guerre adressera au directoire de chaque département un état relevé sur le tableau général des auxiliaires, et qui indiquera pour combien d'hommes ce département a été compris dans la répartition générale; le directoire de département en fera ensuite la répartition particulière par district, en adressera l'état aux directoires de district, et en remettra le double au préposé par le Roi, et veillera à ce que blier, dans les municipalités de leur arronles directoires de district fassent aussitôt pu dissement, la loi relative aux auxiliaires. 4. Les hommes qui voudront entrer dans les auxiliaires remettront leurs soumissions à la municipalité du chef-lieu du canton, qui les adressera au directoire de district, et celui-ci les fera remettre à l'officier de gendarmerie nationale, pour en former un état général par district. 5. Lorsque le nombre des soumissions, pour entrer dans les auxiliaires, s'élevera à plus de moitié du nombre déterminé pour chaque district, l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, chargé de ce détail dans chaque district, en préviendra le préposé par le Roi, qui sera tenu de se rendre au chef-lieu du district, pour faire la revue de réception. 6. Tous les hommes qui auront présenté des soumissions, seront prévenus à l'avance de se rendre au jour fixé dans le chef-lieu du district, pour y passer la revue de réception. 7. Cette revue sera faite par le préposé du Roi, en présence d'un membre du directoire du district et de l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, qui en signeront avec lui le procès-verbal. 8. Il ne sera reçu dans les auxiliaires que |