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l'expiration desquels les marchandises qui Tauront point été expédiées en transit pour stranger y seront renvoyées, sans pouvoir, a aucun cas, être retirées pour la consomsation du royaume.

. Les conducteurs des marchandises étranes qui seront présentées au bureau de insheim et de Saint-Louis, pour passer à Strasbourg sans destination fixe, seront tenus de déclarer le nombre des colis, le poids de run et leur contenu. Ladite déclaration a vérifiée; après quoi, les voitures sur lesales seront lesdites marchandises seront abées par capacité, et les marchandises pediees par acquit-à-caution pour l'entreet de Strasbourg, où elles seront retenues. Les négocians à qui elles auront été adressées aront, pour en disposer, les délais fixés par articles 2 et 3, auxquels ils seront tenus e se conformer.

!

Les marchandises qui sortiront de l'entreat de Strasbourg, à la destination de l'étran. seront expédiées par acquit-à-caution devra être déchargé, après vérification, as les bureaux de Rulsheim ou de Saintss, lorsqu'elles seront voiturées par terre, par les bureaux de Honheim, ou de Neufra, ou de Gautran, lorsqu'elles seront alates par la rivière d'Ill pour être transTees par le Rhin.

Les marchandises venant de l'étranger présentées aux bureaux de Rulsheim ou de int-Louis, pour passer en transit par l'Al***, seront également déclarées vérifiées, abees par capacité de voitures, expédiées equit-a-caution, pour être représentées bureau de sortie où l'acquit-à-caution sera -thargé.

Dans le cas où une partie des marchanprésentées auxdits bureaux serait destipour les départemens du Haut et Bas, et le surplus pour passer directement anger, les premières acquitteront les sau premier bureau d'entrée; les autres cxpédiées par acquit-à-caution, qui sera argé au dernier bureau de sortie."

Le transit et l'entrepôt accordés par les des ci-dessus aux marchandises étrangères Fasseront sur les départemens du Haut et Tin, auront également lieu pour celles

ront importées par le bureau de Saraines, et par les autres bureaux des dédemeus de la Meurthe et de la Moselle,

a la destination étrangère, à la charge eux qui expédieront lesdites marchande remplir les formalités prescrites par s articles.

Le transit ne sera assujéti à aucun droit; il paiera les frais du plombage, et les ins d'entrepot qui seront établis à Strasseront fournis aux frais du commerce, Paiera également ses préposés.

3.

10. Les entrepreneurs des manufactures de toiles peintes, établies actuellement dans le département du Haut-Rhin, jouiront du remboursement des droits du nouveau tarif, qu'ils auront acquittés sur les toiles de coton blanches tirées de l'étranger par le bureau de Saint-Louis, pour être peintes dans leurs manufactures et réexportées à l'étranger, en se conformant aux formalités prescrites par les articles suivans.

11. Les toiles qui auront cette destination devront, au moment de leur introduction, être déclarées pour celle des manufactures du département du Haut-Rhin à laquelle elles seront destinées.

12. Le remboursement des droits qu'elles auront acquittés ne pourra s'effectuer qu'autant que ces droits n'auront pas changé de main, que l'exportation en sera faite dans l'année par le bureau de Saint-Louis, et qu'elles seront accompagnées de l'acquit de paiement des droits d'entrée, lequel sera émargé à chaque expédition, par le receveur et controleur, pour les quantités dont la sortie aura été constatée.

13. Les manufactures actuellement établies dans le royaume, qui justifieront avoir les memes besoins que celles du Haut-Rhin, pourront jouir du même avantage, mais seulement en vertu d'une loi nouvelle.

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710 JUILLET 1791. Décret relatif aux jugemens rendus et aux délibérations prises sur les contestations qui se sont élevées entre les anciens administrateurs des Quinze-Vingts. (L. 5, 102; B. 16, 66.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète :

Que les jugemens rendus par le tribunal de l'arrondissement des Quinze-Vingts, sur les contestations qui se sont élevées entre les anciens administrateurs de l'hôpital du mème nom, le procureur-général-syndic du département et les sieurs Béhet et Duhamel, seront exécutés suivant leur forme et teneur, et tous les arrêtés que le directoire du département de Paris a pris postérieurement auxdits jugemens, sur l'administration de cet hôpital, seront regardés comme non avenus.

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8 JUILLET (24 MAI, 25, 27, 30 JUIN, 4, 5 et) 10 JUILLET 1791. - Décret concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs. (L. 5, 38; B. 16, 79.)

Voy. décret du 9 DÉCEMBRE 1811; ordonnance du 24 DÉCEMBRE 1817; loi du 17 JUILLET 1819, et ordonnance du 1 AOUT 1821; loi du 8 MARS 1810; décret du 24 DÉCEMBRE 1811; lois du 30, MARS 1831 et du 7 JUILLET 1833.

Art. 1er. Les places de guerre et postes militaires seront partagés en trois classes, suivant leur degré d'importance, et conformément au tableau qui sera réglé et annexé au présent décret.

Les places et postes de la première classe

seront non-seulement entretenus avec exactitude, mais encore renforcés dans toutes celles de leurs parties qui l'exigeront, et constamment pourvus des principaux moyens nécessaires à leur défense.

Ceux de la seconde classe seront entretenus sans augmentation, si ce n'est par l'achèvement des ouvrages commencés ; et ceux de la troisième classe seront conservés en masse, pour valoir au besoin, sans démolition et sans autre entretien que celui des bâtimens qui seront conservés pour le service militaire, et des ouvrages relatifs aux manœuvres des

caux.

2. Ne seront réputés places de guerre et postes militaires que ceux énoncés au tableau annexé au présent décret.

3. Dans le nombre des places de guerre et postes militaires désignés en l'article précédent, si un examen ultérieur prouvait que quelques forts, citadelles, tours ou châteaux sont absolument inutiles à la défense de l'Etat, ils pourraient être supprimés ou démolis en tout ou en partie, et leurs matériaux et emplacemens aliénés au profit du Trésor public.

Nulle construction nouvelle de places de guerre ou postes militaires, et nulle suppression ou démolition de ceux actuellement existans, ne pourront être ordonnées que

(1) L'état de siége n'autorise aucunement l'autorité militaire à juger un prévenu déjà renvoyé à d'autres tribunaux que ceux du lieu en état de siége (21 septembre 1815; Cass. S. 16, 1, 133).

Les lois et décrets antérieurs à la Charte qui ré

d'après l'avis d'un conseil de guerre, confirmé par un décret du Corps-Législatif, sanctionné par le Roi.

5. Les places de guerre et postes militaires seront considérés sous trois rapports, savoir: dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège.

6. Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de paix, la police intérieure et tous autres actes du pouvoir civil n'émaneront que des magistrats et autres officiers civils, préposés par la constitution pour veiller au maintien des lois; l'autorité des agens militaires ne pouvant s'étendre que sur les troupes, et sur les autres objets dépendant de leur service, qui seront désignés dans la suite du présent décret.

7. Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de guerre, les officiers civils ne cesseront pas d'ètre chargés de l'ordre et de la police intérieurs; mais ils pourront être requis, par le commandant militaire, de se prêter aux mesures d'ordre et de police qui intéresseront la sûreté de la place: en conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agens militaires, les délibérations du conseil de guerre. en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auront été faites, seront remises et resteront à la municipalité.

8. L'état de guerre sera déterminé par un décret du Corps-Législatif, rendu sur la pro position du Roi, sanctionné et proclamé pa Îui.

9. Et dans le cas où le Corps-Législatif n serait pas assemblé, le Roi pourra, de s seule autorité, proclamer que telles place ou postes sont en état de guerre, sous I responsabilité personnelle des ministres mais, lors de la réunion du Corps-Législati il délibérera sur la proclamation du Roi, l'effet de la valider ou de l'infirmer par u décret.

10. Dans les places de guerre et poste militaires, lorsque ces places et postes seror en état de siège, toute l'autorité dont 1 officiers civils sont revêtus par la constit tion, pour le maintien de l'ordre et de la p lice intérieurs, passera au commandant litaire, qui l'exercera exclusivement, sous responsabilité personnelle (1).

I

II. Les places de guerre et postes militai seront en état de siège, non-seulement d

gissent l'état de siége ne sont maintenus que d celles de feurs dispositions non contraires texte formel de la Charte (30 juin 1832; C S. 32, 1, 401; D. 32, 1, 265).

Voy. loi du 24 décembre 1811 et les notes.

l'instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les rommunications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interceptées, à la distance de dix-huit cent toises des crêtes les chemins couverts (1).

12. L'état de siège ne cessera que lorsque Tinvestissement sera rompu, et, dans le cas les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeans auat elé détruits, et que les brèches auront de réparées ou mises en état de défense.

13. Tous terrains de fortifications des plaes de guerre ou postes militaires, tels que parts, parapets, fossés, chemins couverts, splanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres obes faisant partie des moyens défensifs des Patieres du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchemens, digues, fases, canaux et leurs francs bords, lors

ils accompagnent les lignes défensives ou quis en tiennent lieu, quelque part qu'ils vient situés, soit sur les frontières de terre, seit sur les côtes et dans les îles qui les avoisent, sont déclarés propriétés nationales: a cette qualité, leur conservation est attrie au ministre de la guerre, et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer, ni s'immiscer dans leur manutenCa, d'une autre manière que celle qui sera proscrite par la suite du présent décret, sans la participation dudit ministre, lequel, ainsi

e ses agens, demeureront responsables, en ut ce qui les concerne, de la conservation lesdites propriétés nationales, de même que

(1) La mise de état de siége d'une place, fine commune ou d'une partie quelconque du *rtire, et notamment de la capitale du royauBz, jeut-elle être légalement déclarée par une orAmance royale, lorsqu'il n'y a pas investisseBest, ou que les communications ne se trouvent interrompues? (30 juin 1832; Cass. S. 32, 1, ; D. 32, 1, 265.)

Estabrogée comme contraire au texte formel de Charte la disposition de l'art. 103 du décret du e. 1811, qui, au cas de mise en état de siége, rise le renvoi des individus non militaires devast la juridiction militaire.-Un tel renvoi serait the violation des dispositions de la Charte, qui, sacrant l'institution du jury, declarent que ne peut être distrait de ses juges naturels, et posent qu'en conséquence il ne peut être créé de comani sion et de tribunaux extraordinaires, a quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Les conseils de guerre, même permanens, ne sent des tribunaux ordinaires que pour le juge

nt des crimes et délits commis par des miCaires ou des individus que la loi assimile aux

de l'exécution des lois renfermées au présent décret (2).

14. L'Assemblée nationale n'entend point annuler les conventions ou réglemens en vertu desquels quelques particuliers jouissent des productions de certaines parties de lignes, redoutes, retranchemens ou francs bords de canaux; mais elle renouvelle, en tant que de besoin, la défense de les dégrader, d'en altérer les formes ou d'en combler les fossés, les dispositions ci-dessus ne concernant point les jouissances à titre d'émolumens, et ne dérogeant point à ce qui est prescrit article 59 du titre III du présent décret.

15. Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à quatre toises du pied dudit talus, et parallèlement à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, bastions, vides, ou autres ouvrages qui forment l'enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, en fera rue le long des courtines et des gorges des bastions ou redans. Dans les postes militaires qui n'ont point de remparts, mais un simple mur de clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national sera tracée à cinq toises du parement intérieur du parapet ou mur de cloture, et fera également rue.

16. Si, dans quelques places de guerre et postes militaires, l'espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intérieur du mur de clôture et les maisons ou autres établissemens des particuliers, était plus considérable que celui prescrit par l'article précédent, il ne serait rien changé aux dimensions actuelles du terrain national.

militaires; ils deviennent des tribunaux extraordinaires, lorsqu'ils étendent leur juridiction sur des individus non militaires.

La déclaration de mise en état de siége ne suspend pas la juridiction de la Cour de cassation. Elle ne prive pas notamment les individus non militaires ou non assimilés aux militaires, et qui ont été condamnés par des jugemens de tribunaux militaires, du droit de se pourvoir en Cassation contre ces jugemens, pour incompétence ou excès de pouvoir. (30 juin 1832; Cass. S. 32, 1, 401; D. 32, 1, 265).

Voy. d'ailleurs les notes sur l'ordonnance du 1er juin 1832, tome 32, p. 310, 311 et 312.

(2) La surface de terrain dépendant des fortifications d'une place de guerre est inalienable.

Ainsi, il y a lieu dès lors d'ordonner la distraction de ce terrain, s'il a été compris dans une vente nationale, sauf indemnité à l'acquéreur. L'acquéreur a également droit à une indemnité de non-jouissance pour occupation temporaire d'une portion dont la vente est maintenue (22 décembre 1824, ord.; Mac. 6,718). Voy. art. 20,

néanmoins réservés aux indemnités qui pourront leur être dues, et qui seront réglées à l'amiable, s'il se peut, par les départemens, sur l'avis des districts, et, en cas de désaccord, par le tribunal du lieu.

17. Les agens militaires veilleront à ce qu'aucune usurpation n'étende à l'avenir les propriétés particulières au-delà des limites assignées au terrain national; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement de maisons, bâtimens ou clôtures qui débordent ces limites, continueront d'en jouir sans être inquiétées; mais, dans le cas de démolition desdites maisons, bâtimens ou clôtures, que cette démolition soit volontaire, accidentelle, ou nécessitée par le cas de guerre et autres circonstances, les particuliers seront tenus, dans la restauration de leurs maisons, bâtimens et clôtures, de ne point outre-passer les limites fixées au terrain national par l'art. 15 ci-dessus.

18. Les particuliers qui, par les dispositions de l'article 17 ci-dessus, perdront une partie du terrain qu'ils possèdent, en seront indemnisés par le Trésor public, s'ils fournissent le titre légitime de leur possession; l'Assemblée nationale n'entendant d'ailleurs déroger en rien aux autres conditions, en vertu desquelles ils seront entrés en jouissance de leur propriété (1).

19. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus seront susceptibles d'être modifiées dans les places où quelques portions de vicilles enceintes non bastionnées font partie des fortifications; dans ce cas, les corps administratifs et les agens militaires se concerteront sur l'étendue à donner au terrain militaire national, et le résultat de leurs conventions, approuvé par le ministre de la guerre, deviendra provisoirement obligatoire pour les particuliers, lesquels demeureront

(1) Les remparts, bâtimens et terrains dépendant des places de guerre sont, comme tels, imprescriptibles; ils pourraient cependant devenir prescriptibles par un changement dans leur destination primitive; mais ce changement ne peut résulter que d'une déclaration expresse du gouvernement, et non de faits émanant de tiers possesseurs qui s'en seraient emparés (3 mars 1828, Cass. S. 28, 1, 146; D. 28, 1, 157).

Voy. tit. 4, art. 2.

La question de savoir si un bâtiment revendique par une ville a été réuni au domaine de l'Etat, ne peut être résolue que par l'application des actes administratifs faits en verlu et pour l'exécution de la présente loi.

Dans le cas où il résulterait de la décision à intervenir sur cette question préjudicielle, que le bâtiment en litige n'a pas été réuni au domaine de l'Etat, il est censé toutefois en faire partie, s'il est enclavé de toutes parts dans le terrain militaire de la place.

Dès lors, la ville n'aurait conservé la jouissance dudit bâtiment que sous la condition que, dans le cas de démolition nécessaire, volontaire ou accidentelle, le terrain serait réuni de plein droit au terrain militaire, et la ville indemnisée dudit terrain, si elle fournissait le titre légitime sa possession.

20. Les terrains militaires nationaux et extérieurs aux places et postes seront limités par des bornes, toutes les fois qu'ils ne se trouveront pas l'être déjà par des limites naturelles, telles que chemins, rivières ou canaux, etc. Dans le cas où le terrain militaire national ne s'étendrait pas à la distance de vingt toises de la crête des parapets des chemins couverts, les bornes qui devront en fixer l'étendue seront portées à cette distance de vingt toises, et les particuliers légitimes possesseurs seront indemnisés, aux frais du Trésor public, de la perte du terrain qu'ils pourront éprouver par cette opération.

21. Dans les postes sans chemins couverts, les bornes qui fixeront l'étendue du terrain militaire national seront éloignées du parement extérieur de la clôture de quinze à trente toises, suivant que cela sera jugé nécessaire.

22. Tous terrains dépendant des fortifications qui, sans nuire à leur conservation, seront susceptibles d'être cultivés, ne le seront jamais qu'en nature d'herbages, sans labour quelconque et sans être pâturés, à moins d'une autorisation du ministre de la guerre.

23. Le ministre de la guerre désignera ceux desdits terrains qui seront susceptibles d'être cultivés, et dont le produit pourra être récolté sans inconvéniens; il indiquera pareillement ceux des fossés, canaux, flaques ou

D'après l'art. 15 de la loi du 17 juillet 1819, ces questions de propriété et d'indemnité sont de la compétence des tribunaux (13 août 1828, ord.; Mac. 10, 628).

La lettre par laquelle le ministre de la guerre déclare qu'il n'y a lieu d'allouer une indemnité à un particulier, pour privation de jouissance de sa propriété, par suite d'opérations relatives à la défense d'une place de guerre, ne peut être assimilée à une décision susceptible d'appel devant le Conseil-d'Etat.

Le propriétaire qui se prétend lésé par ce refus doit se pourvoir devant les tribunaux, pour faire statuer définitivement sur sa demande en indemnité (4 septembre 1822, ord.; Mac. 4, 30g).

Voy, loi du 17 avril 1819, art. 15.

Des travaux de défense ordonnés par un général, dans une retraite forcée, et ayant pour objet de s'opposer à l'envahissement du territoire français, constituent un fait ordinaire de guerre qui, d'après les principes du droit commun, ne peut donner lieu à aucune indemnité.

La loi ne donne pas, dans ce cas, aux propriétaires réclamans, un droit positif à une indemnité (26 mars 1823, ord; Mac. 5, p. 239).

étangs qui seront susceptibles d'être pêchés. Il adressera les états de ces divers objets aux commissaires des guerres, qui, conjointement avec les corps administratifs, et de la manière qu'il est prescrit aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre VI, les affermeront à l'enchère, en présence des agens militaires qui auront été chargés par le ministre de prescrire les conditions relatives à la conservation des fortifications.

24. Les fermiers de toutes les propriétés nationales dépendant du département de la guerre seront responsables de toutes les dégradations qui seront reconnues provenir de la faute d'eux ou de leurs agens. Et lorsque le service des fortifications obligera de détériorer, par des dépôts de matériaux, ou des emplacemens d'ateliers, ou de toute autre manière, les productions de quelques parties de terrains qui leur seront affermées, l'indemnité à laquelle ils auront droit de prétendre sera estimée par des experts, et il leur sera fait, sur le prix de leurs baux, une déduction égale au dédommagement estimé.

25. Toutes dégradations faites aux fortifications ou à leurs dépendances, telles que portes, passages d'entrée des villes, barrieres, ponts-levis, ponts-dormans, etc., seFont dénoncées par les agens militaires aux officiers civils chargés de la police, lesquels stront tenus de faire droit, suivant les circonstances et les caractères du délit.

26. Nulle personne ne pourra planter des arbres dans le terrain des fortifications, émonder, extirper ou faire abattre ceux qui s'y trouvent plantés, sans une autorisation du ministre de la guerre: ceux desdits arbres qu'il désignera comme inutiles au service militaire seront vendus à l'enchère, conformément à ce qui est prescrit à l'article 23 ci-dessus, pour l'affermage des terrains.

27. Tous les produits provenant des propriétés nationales dépendant du département de la guerre seront perçus par les corps administratifs et versés par eux au Trésor public, ainsi que cela sera réglé par les lois concernant l'organisation des finances.

28. Pour assurer la conservation des fortifications et la récolte des fruits des terrains affermés, il est défendu à toutes personnes,

(1) L'ordonnance du 9 décembre 1713, relalive a la construction d'édifices et bâtimens autour des places de guerre, dans un rayon déterminé (250 toises, minimum), ayant été affichée et publiée immédiatement dans toutes places-fortes du royaume, est devenue exécutoire depuis rette publication (4 mai 1825, ord.; Mac. 7, 136; Id. — 15 juin 1825, ord.; Mac. 7, 302). Cette ordonnance n'a pas été abrogée par a bi du 3 juillet 1791.

Mais de ce qu'elle a gardé le silence sur la construction de bâtimens en bois, il n'en résulte

sauf aux agens militaires et leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses parties desdites fortifications, spécialement leurs parapets et banquettes; n'exceptant de cette disposition que le seul terre-plein du rempart du corps de place, et les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habitans, depuis le soleil levé jusqu'à l'heure fixée pour la retraite des citoyens, et laissant aux officiers municipaux, de concert avec l'autorité militaire, le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l'exigeront.

29. Il ne sera fait aucun chemin, levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé dans l'étendue de cinq cents toises autour des places, et trois cents toises autour des postes militaires, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec l'autorité militaire.

30. Il ne sera, à l'avenir, bati ni reconstruit aucune maison ni clôture de maçonnerie autour des places de première et de seconde classe, même dans leurs avenues et faubourgs, plus près qu'à deux cent cinquante toises de la crète des parapets des chemins couverts les plus avancés ; en cas de contravention, ces ouvrages seront démolis aux frais des propriétaires contrevenans. Pourra néanmoins le ministre de la guerre déroger à cette disposition, pour permettre la construction de moulins et autres semblables usines, à une distance moindre que celle prohibée par le présent article, à condition que lesdites usines ne seront composées que d'un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en cas de guerre (1).

31. Autour des places de premiere et de seconde classe, il sera permis d'élever des bâtimens et clôtures en bois et en terre, sans y employer de pierres ni de briques, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, mais seulement à la distance de cent toises de la crète du parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la condition de les démolir, sans indemnité, à la réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, légalement déclarée en état de guerre, serait menacée d'une hostilité (2).

pas que les propriétaires des bâtimens de cette nature soient fondés à réclamer une indemnité en cas de démolition (11 février 1824, ord.; Mac. 6, p. 114).

Aux termes des lois des 10 juillet 791, et 19 juillet 1819; on ne peut pas faire des constructions, sans autorisation, dans la première zone de servitudes militaires d'une place de guerre, rans gée comme telle dans un tableau authentiquinséré au Bulletin des Lois (13 juillet 1828; Mac. 10, 555).

(2) Cette permission ne peut être accordée que

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