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25 JUIN 1791. Décret qui ordonne de conlinuer l'état de détention des sieurs Damas, Choiseul, Floriac et Rémy, dans les prisons de Verdun, jusqu'à ce que l'Assemble nationale ait pris des mesures ultérieures sur les personnes qui pourront avoir favorisé le départ du Roi. (L. 4, 1323; B. 15, 436.)

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26 JUIN 1791. Décret concernant les informations à prendre sur les évènemens de la nuit du 20 au 21 juin, ainsi que sur les faits antérieurs et postérieurs qui y sont relatifs. (L. 4, 1324; B. 15, 441.)

Art. 1er. Il sera, par le tribunal de l'arrondissement des Tuileries, lequel à cet effet nommera dans son sein deux commissaires, informé partout où besoin sera sur les évènemens de la nuit du 20 au 21 de ce mois, ainsi que sur les faits antérieurs et postérieurs qui y sont relatifs.

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2. Il sera, par lesdits commissaires, cédé sans délai à l'interrogatoire de ceux qui sont en état d'arrestation, en vertu du décret du 25 de ce mois, ainsi qu'à l'audition des témoins.

3. L'Assemblée nationale nommera trois commissaires pris dans son sein, pour recevoir par écrit, de la bouche du Roi, sa déclaration, laquelle sera signée du Roi et des commissaires.

Il en sera de même pour la déclaration de la Reine.

4. Le tout sera rapporté à l'Assemblée nationale, , pour être pris par elle les résolutions qu'elle jugera convenables.

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27 28 JUIN 1791.
Décret relatif au paie-
ment des rentes et autres sommes dues par
l'Etat. (L. 4, 1359; B. 15, 441.)

L'Assemblée nationale, interprétant son décret du 24 du présent mois, sur les justifications à faire pour obtenir le paiement des créances et autres sommes dues par l'Etat, décrète que, d'ici au 10 juillet prochain, les personnes qui se présenteraient pour toucher des paiemens, en vertu de procurations de personnes domiciliées dans les divers départemens du royaume, lesdites procurations antérieures en date audit jour 24 juin, et d'après des reconnaissances de liquidation pareillement antérieures au 24 juín, recevront ledit paiement sous les deux conditions suivantes :

1° De certifier personnellement, de la part des fondés de procuration, le domicile actuel * et habituel dans le royaume des personnes au nom desquelles ils se présenteront;

2o De laisser entre les mains du trésorier un dixième des sommes qui devraient être payées, lequel y demeurera jusqu'à la représentation des quittances d'imposition et de contribution patriotique.

L'Assemblée nationale décrète pareillement que les paiemens à faire des secours accordés ci-devant sur les fonds du clergé et e des économats, de la loterie royale, ne sont pas compris sous les dispositions de son décret du 24 juin.

27 JUIN 1791.-Décret portant que la séance du département de Paris, extraordinairement convoquée le 16 avril dernier, demeurera terminée, et que son directoire retournera dans le lieu ordinaire de ses séances. (B. 15, 442.)

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Décret relatif au paiement des contributions foncière et mobilière. (L 4, 1363; B. 15, 452; Mon. du 29 juin 1791.)

Art. 1er. Dans les communautés dont les matrices de rôles seront déposées au secrétariat du district avant le 15 juillet prochain, le recouvrement se fera conformément aux lois sur les contributions foncière et mobilière, et les quartiers échus seront acquittés, savoir le quartier de janvier, avant le 31

juillet; la première moitié da quartier d'avril, avant le 31 août; et la seconde moitié du même quartier, avant le 30 septembre prochain.

2. Dans les communautés dont les matrices de roles n'auront pas été déposées au secrétariat du district avant le 15 juillet prochain, les contribuables paieront, sur les contributions foncière et mobilière de 1791, un àcompte dont le montant sera égal à la moitié de leur cotisation, dans les rôles des impositions directes de 1790.

3. En conséquence, il sera payé, par chaque contribuable, avant le 31 juillet, un quart de sa cotisation aux rôles de 1790, un huitième avant le 31 août, et un autre huitieme avant le 30 septembre prochain.

4. A cet effet, dans les communautés qui n'auront pas encore nommé leur receveur, les officiers municipaux et notables choisiront un des habitans de la communauté, pour être dépositaire des sommes qui devront ere ainsi payées par à-compte, et le proclameront le premier dimanche qui suivra la publication du présent décret.

5. Les officiers municipaux et notables, assistés du collecteur porteur des rôles de 1790, et en présence des habitans assemblés, commenceront par inscrire leurs propres nous, et le montant total de leurs impositions de 1790; ils en paieront aussitôt le quart, qui sera la moitié de l'à-compte demandé.

Les autres contribuables seront inscrits à la suite, et effectueront aussi le paiement du quart de leurs impositions de 1790, avant le 31 juillet prochain, et l'autre quart dans les deux époques fixées par l'art. 3.

Les états, ainsi complétés, seront rendus executoires par les directoires du district; et reux des contribuables qui n'auraient pas satisfait à leur obligation dans les termes prescrits, y seront contraints par les voies ordinaires.

6. Les contribuables qui voudront anticiper leurs paiemens, ou même donner des àComptes plus considérables, le pourront faire valablement entre les mains du dépositaire

ou receveur.

7. Chaque contribuable sera inscrit sur le registre, sous un numéro, et il lui sera donBe sous le même numéro, par le dépositaire a receveur, quittance de ses paiemens.

8. Conformément à l'article 10 du titre V du décret du 23 novembre 1er décembre 1790, tous fermiers ou locataires seront teBus de payer, en l'acquit des propriétaires, les trois termes de cet à-compte, pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cet ȧ-compte, pour comptant sur le prix des fermages ou loyers.

9. Ces paiemens seront imputés sur les contributions foncière et mobilière des contribuables si ceux faits par un fermier excédaient la somme à laquelle il sera cotisé aux rôles de 1791, l'imputation de cet excédant se fera sur la cote du propriétaire à la contribution foncière.

Dans le cas où l'à-compte excéderait les cotisations définitives du fermier et du propriétaire sur les rôles des contributions foncière et mobilière, il sera fait restitution du surplus par le receveur de la communauté, lorsque cesdits rôles seront mis en recouvrement, sur les premiers deniers de sa recette.

10. Le receveur ou dépositaire versera, tous les quinze jours, entre les mains du receveur de district, les sommes qu'il aura

reçues.

11. Le receveur de district délivrera au receveur ou dépositaire de chaque communauté un récépissé de chaque versement qui aura été fait dans sa caisse.

12. Les récépissés délivrés par le receveur du district seront imputés sur les contributions foncière et mobilière de la communauté.

13. Les membres du directoire du district formeront, de quinzaine en quinzaine, un bordereau indicatif de la totalité des sommes recouvrées par le receveur du district, et l'adresseront au commissaire du Roi, à la Trésorerie nationale.

14. Dans les villes qui étaient abonnées et tarifées pour partie de leurs impositions direetes, l'a-compte sera de la totalité du montant des rôles qui ont été ou dû être faits pour 1790.

15. Aussitôt que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière de 1791 seront rendus exécutoires, les officiers municipaux se feront représenter l'état des sommes payées à-compte, et feront d'abord, sur le rôle de la contribution mobilière, article par article, l'émargement des sommes payées pour à-compte par chaque contribuable.

Dans le cas où l'à-compte payé excédera la cote de contribution mobilière, l'excédant sera émargé de la même manière sur le rôle de la contribution foncière.

Enfin, pour les à-comptes payés par les fermiers ou locataires, qui excéderaient leur cotisation aux rôles des contributions foncière et mobilière, il en sera fait émargement aux articles des propriétaires.

16. Tous les émargemens des paiemens àcompte étant opérés sur les rôles, tant de la contribution foncière que de la contribution mobilière, le registre desdits paiemens a-compte restera déposé aux archives de la municipalité; et les récépissés étant entre les mains du dépositaire ou receveur, seront re

mis par lui au receveur des contributions foncière et mobilière de 1791, après que lesdits récépissés auront été visés par les officiers municipaux, et qu'ils auront vérifié que les sommes versées entre les mains dudit receveur ou dépositaire forment le mème total que celui des récépissés qui lui auront été délivrés par le receveur du district.

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28 29 JUIN 1791. Décret relatif à la nomination du gouverneur du Dauphin. (L. 4, 1396; B. 15, 456; Mon. du 29 juin 1791.)

Art. 1. Avant de procéder à la nomination du gouverneur qui doit être provisoirement donné à l'héritier présomptif de la couronne, en vertu du décret du 25 de ce mois, il sera formé une liste indicative des citoyens qui paraîtront propres à remplir cette fonction.

2. Pour former la liste, les membres de l'Assemblée nationale, répartis en bureaux, procéderont à un scrutin indicatif. Les scrutins de chaque bureau ayant été reçus par deux des secrétaires, la liste de tous ceux qui auront obtenu des voix sera rapportée à l'Assemblée, et ensuite imprimée.

3. L'élection sera faite au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages. Les voix pourront porter, non-seulement sur ceux inscrits dans la liste, mais sur tout autre citoyen, à l'exception néanmoins des membres de l'Assemblée nationale.

4. Le gouverneur prêtera à la nation, dans le sein de l'Assemblée nationale, le serment de veiller religieusement à la conservation de la vie et de la santé de l'héritier présomptif, et il répondra de sa personne.

5. Toutes les personnes attachées au service de l'héritier présomptif seront sous la surveillance et sous les ordres du gouver

neur.

6. Le droit de déterminer le système de l'éducation morale, civique et politique qui sera suivi à l'égard de l'héritier présomptif, ayant été réservé aux représentans de la nation par un décret antérieur, l'Assemblée nationale s'occupera incessamment de cet objet.

28 JUIN 11 SEPTEMBRE 1791. - Décret qui autorise la Trésorerie nationale à payer aux hôpitaux les trimestres d'avance, pour l'entretien des enfans-trouves dont ils sont chargés. (L. 5, 1157; B. 15, 450.)

L'Assemblée nationale, amendant le décret du 29 mars, décrète ce qui suit:

La Trésorerie nationale est autorisée à payer aux hôpitaux chargés d'enfans-trouvés, dont l'entretien a été décrété devoir être supporté, pour l'année 1791, par le Trésor public, les trimestres d'avance, à la condițion

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2. A l'égard des étrangers qui se trouvent à Paris, ceux qui sont nés ou domiciliés dans un état ou royaume qui entretient un ambassadeur ou ministre résidant en France seront tenus de se munir d'un passeport du ministre des affaires étrangères, accordé sur l'attestation écrite et signée desdits ambassadeurs ou résidens. Ceux qui sont nés en d'autres pays prendront également un passeport du ministre des affaires étrangeres, qui sera accordé sur l'attestation de la municipalité de Paris, constatant qu'ils sont connus pour étrangers et habitans de la capitale depuis tel temps.

3. Les étrangers habitant dans les autres villes de France se muniront de passeports signés de la municipalité du chef-lieu du district qu'ils habitent, ainsi qu'il vient d'être expliqué, sans avoir besoin de celui du ministre.

4. Les négocians français et courriers envoyés par lesdits négocians, qui voudront sortir du royaume, seront également munis d'un passeport de la municipalité du cheflieu du district qu'habitent lesdits négocians, et les officiers municipaux attesteront la vérité des faits et indications y contenus.

5. Ceux desdits négocians qui, s'étant mis en route avant le décret du 21 du présent mois, ne pourraient attendre l'arrivée d'un passeport de leur propre municipalité, s'en procureront un de quelque autre municipalité de chef-lieu de district plus voisine, où ils auront des correspondances et amis en état d'attester aux officiers municipaux leur qualité de négocians.

6. La sortie des armes, munitions, chevaux (autres que ceux qui servent aux courriers, aux étrangers, aux négocians et conducteurs de voitures), et celle des matières et espèces d'or et d'argent, notamment par tous les ports de mer, restent également prohibées jusqu'à nouvel ordre.

7. Tous les passeports contiendront le

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Vey. 16 JUIN 1791.

JUIN 1791. —

Dette puDivers départe

foucault. Voy. 18 JUIN 1791. Commissaires de police. Voy. 19 JUIN 1791. blique. Voy. 14 JUIN 1791. mens. Voy. 14 JUIN 1791, 16 JUIN 1791, 17 Don patriotique. Voy. 17 JUIN 1791.-Fonctionnaires publics ecclésiastiques. Voy. 20 JUIN 1791-Fonte de cloches. Voy. Sieur Gaspard. Voy. 20 JUIN 1791. Sieur Gervais. Voy. 16 JUIN 1791. Limites de départemens. Voy. 14 JUIN 1791. Princes d'Allemagne. Voy. 19 JUIN 1791. Recettes et dépenses de Paris. Voy. 16 JUIN 1791. Rentes. Voy. 27 JUIN 1791. Troubles de la Corse. Voy. 18 JUIN 1791.

25 JUIN 1791.

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Contributions; Formalités pour 29 JUIN 1791. sortir de France; Gouverneur du dauphin. Voy. 28 JUIN 1791.

30 JUIN 6 JUILLET 1791. - Décret relatif aux Français qui ont servi chez les puissances elrangeres, et qui sont rentrés en France depois l'époque de la révolution. (L. 5, 11; B. 15, 461.)

L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre est autorisé à employer dans l'armée les Français qui ont servi chez les puissances étrangères, et qui sont rentrés en France depuis l'époque de la révolu

30 JUIN 10 JUILLET 1791. - Décret relatif aux drapeaux, étendards et guidons des régimens. (L. 5, 220; B. 16, 460.)

Art. 1. Le premier drapeau de chaque régiment d'infanterie française, allemande, irlandaise et liégeoise de chaque régiment d'artillerie, ainsi que le drapeau de chaque bataillon d'infanterie légère; le premier étendard de chaque régiment de cavalerie française, de hussards, de chasseurs à cheval et de carabiniers; le premier guidon de chaque régiment de dragons, porteront désormais les trois couleurs nationales, suivant les dispositions et formes qui seront présentées à l'Assemblée par son comité militaire.

2. Les autres drapeaux des régimens d'infanterie française, allemande, irlandaise et liégoise, et des régimens d'artillerie; les autres étendards des régimens de cavalerie française, de hussards, de chasseurs à cheval et de carabiniers; les autres guidons de chaque régiment de dragons, porteront désormais les couleurs affectées à l'uniforme de chaque régiment, suivant les dispositions et formes qui seront présentées à l'Assemblée par son comité militaire.

3. Tous les drapeaux, étendards et guidons porteront d'un côté l'inscription suivante: Discipline et obéissance à la loi; de l'autre côté, le numéro du régiment.

4. Les cravates de tous les drapeaux, étendards et guidons seront aux couleurs nationales.

5. Ceux des régimens qui portaient dans leurs drapeaux, étendards et guidons, des preuves honorables de quelques actions éclatantes à la guerre, conserveront ces marques de leur bonne conduite et de leur valeur; mais toutes armoiries ou autres distinctions qui pourraient avoir quelques rapports à la féodalité, seront entièrement supprimées sur les drapeaux, étendards et guidons.

30 JUIN 6 JUILLET 1791. Décret relatif aux officiers généraux et à leurs aides-decamp. (L. 5, 34; B. 15, 461.)

L'Assemblée nationale décrète que les officiers généraux employés pourront choisir leurs aides-de-camp, pour cette fois sculement, parmi les officiers qui ne seront pas brevetés depuis dix ans, sans que ce choix puisse les faire parvenir au grade de capitaine avant l'époque à laquelle ils y auraient été portés par leur ancienneté dans leurs corps respectifs.

30 JUIN 6 JUILLET 1791. Décret qui antorise l'acquisition, même la destruction, en cas de besoin, de la maison d'un faïencier, contigue à la prison de l'Abbaye-Saint-Germain, à Paris. (L. 5, 28; B. 15, 458.)

30 JUIN 1791. -Places fortes. Voy. 8 10 JUIL

LET 1791.

1er 6 JUILLET 1791. Décret relatif à la prescription pour raison des droits corporels et incorporels dépendant des biens nationaux. (L. 5, 16; B. 16, 2.)

L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité d'aliénation, décrète que la prescription contre la nation, pour raison des droits corporels ou incorporels dépendant des biens nationaux, est et demeure suspendue depuis le 2 novembre 1789 jusqu'au 2 novembre 1794, sans qu'elle puisse être alléguée pour aucune partie du temps qui se sera écoulé pendant le cours desdites cinq années.

1er JUILLET 1791. Décret qui ordonne l'inventaire de différens effets contenus dans les caisses arrêtées dans la ville de Roye. (B. 16, 1.)

1er JUILLET 1791. Décret qui autorise le comité à liquider les mémoires des fournisseurs et entrepreneurs des bâtimens du Roi, sur le pied des réglemens qui ont été faits, sauf l'action contre les ordonnateurs. (B. 16, 2.)

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1er JUILLET 1791.
Décret qui ordonne la le-
vée des scellés apposés sur les bureaux de la
liste civile. (B. 16, 3.)

er

1 JUILLET 1791. Décret portant que les sieurs Mandel, lieutenant-colonel du ci-devant régiment Royal-Allemand, Marasin et Blondel, l'un capitaine, l'autre sous-lieutenant au même régiment, seront retenus en état d'arrestation à l'Abbaye-Saint-Germain à Paris, et que les personnes qui, dans divers départemens, sont ou pourront être arrêtées pour le fait de l'évasion du Roi, y resteront en état d'arrestation. (B. 16, 3.)

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fonds affectés au paiement des pensions, le Trésor public paiera provisoirement à titre de secours, pour chacune des années 1790 et 1791, la somme de 273,677 livres 2 sous 2 deniers, laquelle somme sera répartie entre les personnes comprises en l'état annexé au présent décret, et suivant la proportion portée audit état; et, en outre, il sera remis entre les mains de M. Pingré, de l'Académie des sciences, la somme de 3,000 livres pour l'impression des Annales célestes du dix-septième siècle, laquelle somme sera prise sur le fonds de deux millions, destiné aux gratifications.

Le paiement sera fait dans les termes et aux conditions exprimées au décret du rer février dernier, et, en outre, aux conditions suivantes.

1o Les personnes comprises audit état ne seront payées qu'en justifiant, aux termes du décret du 24 juin dernier, de leur domicile actuel et habituel dans le royaume, ainsi que de la quittance de leurs impositions et du paiement des deux premiers termes de leur contribution patriotique, ou de la déclaration qu'elles n'ont pas été dans le cas de faire une contribution patriotique.

2o Lesdites personnes seront tenues de déclarer expressément, dans la quittance qu'elles donneront du secours qui leur sera payé, si elles se présentent en personne pour le recevoir, ou dans la procuration qu'elles donneront à cet effet, qu'elles n'ont aucune autre pension dont elles touchent les arrérages en tout ou en partie, à quelque titre que ce soit, ni aucun traitement d'activité.

3° Il sera fait déduction, sur les sommes qui reviendront aux personnes comprises dans l'état annexé au présent décret, de ce qui leur aurait été payé sur le secours déjà accordé par l'Assemblée nationale, pour l'année 1790, aux personnes qui n'étaient pas, à Officiers ministériels. Voy. l'époque de ses décrets, comprises dans des

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états nominatifs.

2 = 20 JUILLET 1791.-Décret relatif aux pensionnaires sur le sort desquels il n'a pas été statué nominativement, soit par provision, soit définitivement. (L. 5, 385; B. 16, 9.)

L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de subvenir aux pensionnaires sur le sort desquels il n'a pas encore pu être statué nominativement, soit par provision, soit définitivement, décrète que les décrets par elle précédemment rendus, pour procurer aux-cidevant pensionnaires des secours pour l'année 1790, notamment les décrets du 3 août

1790, des 9 et 11 janvier et du 20 février derniers, auront leur exécution pour l'agnée 1791, dans les mêmes termes, aux mêmes conditions, et, en outre, aux conditions sui

vantes :

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