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Sucres, six livres par quintal brut, et pour les tafias, douze livres par muid.

26. Les sucres têtes et terrés pourront passer par continuation d'entrepôt, mais par mer seulement, du port d'arrivée dans tout autre port du royaume, en remplissant les formalités qui sont prescrites par les articles 7,8 et 9 du présent décret, à l'égard des boufs, beurres, lards, saumons et chandelles venant de l'étranger, à la destination des colonies.

27. Les tafias ne pourront aller à l'étranger, en exemption des droits, que par mer et après déclaration de visite.

28. Les sucres têtes et terrés pourront passer à l'étranger par terre comme par mer en exemption des droits de six livres par quintal, fixés par l'article 4 du décret du 18 mars dernier, à la charge pour ceux expor tés directement par mer, de remplir les formalités prescrites par les articles 11 et 12 du present décret, et des vérifications permises par l'article 17; et pour ceux qui seront exporte par terre, d'être expédiés sous plomb et par acquit-à-caution, sur la soumission de rapporter le certificat de décharge des prépuses des bureaux ci-après désignés, où de payer le double droit de consommation.

Les bureaux de sortie seront ceux d'Agde, Cette, Port-Vendre, Bayonne, Pas-de-Beholie, Ascaing, Ainhoa, Pont-de-Beauvoisin, Capareillan, Seissel, Collonges, Héricourt, Jeugues, Strasbourg, Saint-Louis, Maubeuge, Valenciennes et Lille.

29. Les négocians qui auront entreposé des sucres et tafias seront tenus de donner au bureau du lieu, dans les dix derniers jours des mois de février, juin et octobre de chaque année, une déclaration des quantités dcar ils auront disposé pour la consommation du royaume, depuis leur remise en entrepôt, ou le dernier recensement, et d'en payer les droits; ils déclareront en même temps, par qualité et quantité, ceux desdits sucres et tafias qui leur resteront, et les magasins où ils seront déposés.

30. Les préposés de la régie pourront faire, dans les quatre jours qui suivront la décla ration prescrite par l'article ci-dessus, la vérification des quantités de sucres et tafias declares restés en entrepôt; et, si le résultat de cette vérification présente un déficit, déduction faite de ce qui, depuis la déclaration, aura pu entrer dans la consommation du royaume ou être employé à l'étranger, et du coulage pour les tafias, le soumissionnaire sera condamné au paiement du double droit de six livres par quintal, ou de douze livres par muid, des quantités de sucres et de tafias manquantes. Le coulage desdits tafias est évake a demi pour cent par mois.

31. Pour faciliter le recensement desdits sucres et tafias et en assurerles effets, le

soumissionnaire qui, dans les quatre jours de la déclaration prescrite par l'article 29, en voudra retirer de l'entrepôt pour la consommation du royaume, sera tenu de le déclarer préalablement, d'en acquitter de suite les droits, et d'en prendre quittance, qu'il devra représenter aux préposés qui seront chargés du recensement, au moment où ils se présenteront pour faire ladite opération; de sorte que ces préposés puissent connaitre les quantités de sucres et tafias qui doivent se trouver dans les entrepôts qu'ils auront à vérifier.

32. Pour jouir de l'exemption des droits, accordée par l'article 8 du décret du 18 mars sur les marchandises nationales de retour des colonies, l'armateur ou le capitaine sera tenu de justifier de leur chargement auxdites îles. A défaut de cette preuve, ou s'il s'agit de marchandises dont le commerce étranger a la faculté d'approvisionner lesdites colonies, les marchandises importées seront traitées comme étrangères,

33. Seront également considérées comme étrangères, quant aux droits à l'importation desdites colonies, les denrées et marchandises non comprises dans le décret du 18 mars, à l'exception des sirops de sucre, qui, quoique dénommés dans l'article 8 du décret, seront admis en exemption des droits.

34. Les marchandises et denrées expédiées des colonies sur des vaisseaux desdites colonies pour un des ports du royaume, seront traitées comme celles apportées par les bâtimens armés en France.

35. Les formalités qui seront prescrites par la loi générale sur les douanes pour les déclarations, chargemens, déchargemens et acquits, seront exécutées relativement au commerce des colonies, dans tous les cas auxquels il n'y aurait pas été pourvu par le présent

décret.

22 JUIN 20 JUILLET 1791. Décret relatif à la composition de la gendarmerie nationale, et à l'avancement dans ce corps. (L. 5, 375; B. 15, 353; Mon. du 23 JUIN 1791.)

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Voy. loi du 16 JANVIER = 16 FÉVRIER 1791.

Art. 1er. Les anciens exempts de la ci-devant maréchaussée, qui ont continué leur service en qualité de maréchaux-des-logis, et qui seront appelés à être officiers, reprendront leur ancienneté à la date de leur commission d'exempts, et concourront, pour la présente composition, avec les sous-lieutenans de la ci-devant maréchaussée, aux grades supérieurs.

2. Les remplacemens à faire, et l'avancement dans le corps de la gendarmerie nationale, qui, selon les articles 10 et 11 du titre II du décret du 16 janvier 16 février 1791,

doivent avoir lieu par tour d'ancienneté, auront lieu relativement à la totalité des divisions, lesquelles ne font qu'un seul corps.

3. Les colonels de la gendarmerie nationale feront leur résidence dans le chef-lieu du département le plus central de la division, et le ministre de la guerre est autorisé à fixer ces résidences.

4. Les retraites à accorder à ceux des inspecteurs et prévôts généraux de la gendarmerie nationale qui ne pourront être faits colonels divisionnaires, seront fixées sur le pied de la totalité des appointemens et traitemens; savoir, dans la proportion de quatre mille livres pour les ci-devant prévôts, et de six mille livres pour les ci-devant inspecteurs; et quant à ceux qui, par l'ancienneté de leurs services, ont droit à une plus forte retraite, les décrets concernant les pensions, gratifications et autres récompenses, seront observés.

5. La gendarmerie nationale ne rendra des honneurs qu'à l'Assemblée nationale en corps, au Roi, à l'héritier présomptif de la couronne, au régent et aux officiers généraux en activité.

6. Les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, sont autorisés à visiter les auberges ou cabarets et autres maisons ouvertes au public, pour y faire la recherche des personnes suspectes: quant à la visite des maisons particulières, ils la feront à la réquisition des officiers de police ou de justice, ou à celle des propriétaires, locataires et fermiers desdites maisons; et, au surplus, ils se conformeront, dans le cas d'arrestation, à ce qui est prescrit dans le décret concernant les jurés.

7. Le paiement du service extraordinaire de la ci-devant maréchaussée et robe-courte doit être continué jusqu'à l'entière organisation du corps de la gendarmerie nationale. Le ministre est autorisé à ordonner ce paiement, et à fixer l'époque où il devra cesser pour être établi sur le nouveau pied.

8. On continuera d'exiger des gendarmes nationaux la taille de cinq pieds quatre pouces, prescrite par l'ordonnance de 1778, laquelle sera d'ailleurs exécutée dans tous les objets auxquels il n'a pas été dérogé par la loi concernant la gendarmerie nationale.

9. La gendarmerie nationale ne fera point partie des cérémonies publiques; elle se tiendra seulement à portée pour y maintenir l'ordre et la tranquillité.

10. Dans le cas où, lors de la nomination d'un capitaine de gendarmerie ou d'un lieutenant, il y aurait un partage de voix, la place appartiendra au militaire le plus ancien en grade, à grade égal.

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24 JUN 1791. Décret relatif à la circulation des personnes et des choses dans l'intérieur du royaume. (L. 4, 1312; B. 15, 394; Mon. du 25 JUIN 1791.)

L'Assemblée nationale décrète que la libre circulation des personnes et des choses, dans Tintérieur du royaume, et la marche des ourriers et voyageurs, ne pourront être arrétées ni suspendues, mais devront être protegees par tous les corps administratifs et municipaux, ainsi que par la gendarmerie et les gardes nationales; que néanmoins, dans les cinq lieues de la frontière, les corps administratifs et municipaux surveilleront exactement et feront vérifier la marche des courriers, voyageurs, et les transports d'effets, pour empêcher qu'il n'en passe à l'étranger, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être apporté aucun obstacle à l'exécution des transactions ordinaires du commerce.

24 JUIN 1791. — Décret qui accorde des pouvoirs

extraordinaires aux commissaires civils envoyés dans les départemens frontières, et aux généraux d'armée. (B. 15, 396.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1. Les commissaires civils qu'elle a envoyés dans les départemens frontières feront, si les circonstances l'exigent, toutes réquisitions nécessaires aux corps administratifs et municipaux, à l'effet de procurer aux generaux d'armée les gardes nationales dont is pourraient avoir besoin pour concourir an service militaire.

2. Les gardes nationales désignées à cet effet par les corps administratifs et municipaux, passeront sous les ordres des généraux, et ils serviront de la même manière que les troupes de ligne.

3. Outre les pouvoirs ordinaires donnés aux généraux d'armée, ils jouiront, jusqu'à

ce qu'il en ait été autrement ordonné, du droit d'appliquer la déchéance, prononcée par le décret du 22 du présent mois, contre tout officier, de quelque grade qu'il soit, qui refuserait de prêter le serment prescrit par le même décret.

4. Pourront également les généraux d'armée suspendre provisoirement tout officier, de quelque grade qu'il soit, dont la conduite leur paraîtrait suspecte, à la charge d'en rendre compte à l'instant au ministre de la guerre.

5. L'Assemblée nationale autorise les généraux d'armée à proposer à toutes les sous-lieutenances qui viendront à vaquer dans les corps à leurs ordres les citoyens qu'ils croiront le plus en état de les bien remplir, réservant la moitié de ces emplois aux sousofficiers des corps dans lesquels ils vaqueront.

24 JUIN 1791.- Décret portant qu'il sera fait une menue monnaie en sous et demi-sous. (B. 15, 397-)

L'Assemblée nationale décrète qu'il sera incessamment fait une menue monnaie en sous et demi-sous, coulée avec le métal des cloches étant à la disposition de la nation, et elle charge son comité des monnaies de lui présenter demain les moyens d'exécuter le présent décret.

24 25 JUIN 1791. - Décret relatif aux formalités nécessaires pour toucher, soit au Trésor public, soit à la caisse de l'extraordinaire, les traitemens, pensions et créances à exiger. (L. 4, 1316; B. 15, 393.)

L'Assemblée nationale décrète qu'à compter de ce jour, il ne sera fait, soit au Trésor public, soit à la caisse de l'extraordinaire, soit dans les différentes caisses nationales, à aucun Français ayant traitement, pension ou créance à exiger, aucun, paiement, à moins qu'il ne se presente en personne, même à la charge de faire certifier, par la municipalité des lieux, ses noms et qualités, s'ils ne sont pas connus, Dans le cas où lesdits Français ne pourraient pas se transporter en personne aux caisses où les paiemens doivent s'exécuter, ils ne pourront toucher leurs paiemens que par un fondé de leur procuration spéciale, laquelle sera joint un certificat que la personne qui a donné la procuration, est actuelIement et habituellement domiciliée dans le royaume. Le certificat sera .expédié par la municipalité du lieu du domicile, visé par le directoire de district; et, dans le cas où il serait question d'un fonctionnaire public, le certificat qui sera joint à sa procuration justifiera qu'il est actuellement à son poste: dans tous les cas, et avant de faire aucun paieinent, le trésorier chargé de l'acquitter se fera représenter la quittance du paiement fait

par la partie prenante, tant de ses impositions pour l'année 1790 et les années antérieures, que des deux premiers tiers de sa contribution patriotique, ou déclaration qu'elle n'a pas été dans le cas d'en faire. Si la partie prenante n'avait pas encore acquitté ses impositions ou sa contribution patriotique, il fui sera libre d'en offrir la compensation avec ce qui lui est dù; auquel effet ladite partie, ou son fondé de procuration, rappor teront le bordereau certifié par le directoire du district de ce dont ils seront débiteurs, soit pour impositions, soit pour contribution patriotique.

L'Assemblée déclare ne pas comprendre, dans les dispositions du présent décret, les effets payables au porteur, les lettres de change, la solde des troupes, suivant les revues des commissaires, les sommes dues aux ambassadeurs ou étrangers, créanciers ou pensionnaires de l'Etat.

24 25 JUIN 1791. - Décret relatif à l'armement des gardes nationales en activité, à la sûreté des arsenaux, magasins et dépôts d'armes et de munitions de guerre, et à l'augmentation du nombre des officiers généraux. (L. 4, 1307; B. 15, 431.)

1° L'Assemblée nationale décrète que les officiers généraux commandant les troupes sur les frontières du royaume sont autorisés à faire délivrer aux gardes nationales qui seront employées sous leurs ordres, tant en corps d'armée que dans les places de guerre ou autres postes quelconques, les armes et munitions de guerre de toute espèce, ainsi que les effets de campement et autres attirails de guerre qu'il jugeront nécessaires, sous les conditions de rendre compte au ministre de la guerre des distributions qu'ils auront ordonnées, et de prendre ses ordres à cet égard.

2o L'Assemblée nationale ordonne aux officiers généraux employés de veiller avec le plus grand soin sur les différens arsenaux, magasins et dépôts d'armes et munitions de guerre, les autorisant à changer le lieu de ces dépôts, s'ils le croient nécessaire à leur sûreté. Il est expressément défendu aux différens corps administratifs de s'immiscer dans tout ce qui peut avoir rapport à cette branche d'administration militaire.

L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre est autorisé à augmenter de seize officiers généraux le nombre de ceux qui, d'après les précédens décrets, sont actuellement employés; savoir, quatre lieutenans généraux et douze maréchaux-de-camp. Le ministre est autorisé à choisir les quatre lieutenans généraux et les douze maréchaux-decamp, soit dans la ligne, soit parmi les officiers généraux actuellement existans. A ces

seize officiers généraux seront_attachés des aides-de-camp, dont le nombre sera fixé conformément aux précédens décrets de l'Assemblée nationale.

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24 JUIN 1791. Décret concernant le Roi, Reine, le Dauphin, l'arrestation des personnes qui ont accompagné la famille royale, et l'exercice des fonctions du pouvoir exécutif. (L. 4, 1320; B. 15, 434; Mon. du 26 juin 1791.)

Art. 1er. Aussitôt que le Roi sera arrivé au château des Tuileries, il lui sera donné provisoirement une garde qui, sous les ordres du commandant général de la garde nationale parisienne, veillera à sa sûreté et répondra de sa personne.

2. Il sera provisoirement donné à l'héritier présomptif de la couronne une garde particulière, de mème sous les ordres du commandant général, et il lui sera nommé un gouverneur par l'Assemblée nationale.

3. Tous ceux qui ont accompagné la famille royale seront mis en état d'arrestation et interrogés; le Roi et la Reine seront entendus dans leurs déclarations; le tout sans délai, pour être ensuite pris par l'Assemblée nationale les résolutions qui seront jugées nécessaires. 4. Il sera provisoirement donné une garde particulière à la Reine.

5. Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, le décret rendu le 21 de ce mois, qui enjoint au ministre de la justice d'apposer le sceau de l'Etat aux décrets de l'Assemblée nationale, sans qu'il soit besoin de la sanction ou de l'acceptation du Roi, continuera d'être exécuté dans toutes ses dispositions.

6. Les ministres, le directeur du Trésor public, jusqu'à l'entrée en fonctions des commissaires de la Trésorerie nationale, le commissaire du Roi à la caisse de l'extraordinaire et de la liquidation, sont de même autorisés provisoirement à continuer de faire, chacun dans leur département et sous leur responsabilité, les fonctions du pouvoir exécutif.

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528 JUIN 1791. - Décret relatif à la fonte des cloches supprimées dans le département de Paris. (L. 4, 1344; B. 15, 436.)

Art. rer. Les cloches des églises suppries dans le département de Paris seront sadues et coulées en monnaie, au type dérite par l'Assemblée nationale le 9 avril derer, et à raison de vingt-quatre pièces d'un a la livre et de quarante-huit demi-sous. 1. Le poids des sous sera de vingt-trois à ngt-quatre pièces à la livre, et de quaranteis a quarante-huit pour les demi-sous.

3. Dans la totalité de la fabrication, il y a les deux tiers de la valeur en pièces dan sou, et l'autre tiers en demi-sous."

4 Les entrepreneurs seront tenus, dans la Linzaine du jour de leur adjudication, de mettre en dépôt, à l'hôtel des monnaies, au arins la somme de quarante mille livres en Bonnaie fabriquée, et d'en remettre parcille

te à la fin de chacune des semaines qui ront, jusqu'à l'entière fabrication du méal qui leur aura été délivré.

5. Le pouvoir exécutif pourra adjuger cette fabrication à un ou plusieurs entrepreneurs, en prenant les précautions nécessaires à l'uni formité dans les empreintes.

6. Les pièces servant à former les matrices seront en cuivre rouge, frappées à la monnaie en quantité suffisante pour hâter l'opération du moulage, et elles seront échantillonnées de manière que, par leur épaisseur, elles puissent produire vingt-quatre pièces d'un sou à la livre, et quarante-huit demi-sous, sauf le remède de poids.

7. Il sera tenu compte aux entrepreneurs de cinq pour cent de déchet dans la fabrication, et le poids de la matière sera constaté par la commission des monnaies.

8. Le pouvoir exécutif pourvoira aux mesures à prendre pour faire, aux meilleures conditions possibles, la descente et le transport du métal au lieu de la fabrication, et les frais seront pris sur la dépouille des cloches.

9. Il sera désigné aux entrepreneurs un lieu enclos convenable, dans lequel ils puissent faire sur-le-champ, à leurs frais, l'établissement de la fabrication.

10. L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif tous les autres détails, ainsi que le choix à faire des entrepreneurs, lequel aura lieu d'après l'ancienneté, le mérite, l'avantage et la sûreté de leurs propositions; à l'effet de quoi, des copies collationnées de tous les mémoires relatifs présentés au comité des monnaies seront envoyées au ministre des contributions publiques.

11. Aussitôt que le pouvoir exécutif aura fait choix de quelques entrepreneurs et aura passé des traités avec eux, il en instruira l'Assemblée nationale, à laquelle il rendra compte ensuite, tous les quinze jours, des progrès et des frais de fabrication.

12. L'Assemblée nationale charge son comité des monnaies de lui présenter incessamment les moyens de faire exécuter la même fabrication dans les autres départemens du royaume.

13. L'Assemblée nationale autorise son comité à suivre, conjointement avec la commission des monnaies, les expériences nécessaires pour le départ de la matière des cloches, et à en rendre le résultat public par la voie de l'impression.

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