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#premier novembre 1792, si à cette époque dles n'en avaient point encore été retirées.

17. Les denrées des îles de France et de Bourbon pour lesquelles on ne représentera pas, lors de la déclaration, les certificats d'origine, exigés par l'article 6 du tarif, seront traitées, savoir, le café, comme celui de Moka, et les autres productions, comme si elles venaient de l'étranger.

18. La restitution de la moitié des droits d'entrée, accordée par l'article 8 du nouveau tarif aux toiles de coton blanches, basins, Bankins, mousselines, mouchoirs, toiles mayées et à carreaux, et aux guinées bleues provenant du commerce des Français au-delà da cap de Bonne-Espérance, qui seront enwrits par mer à l'étranger, n'aura lieu qu'autant que l'exportation s'en fera directeDent des entrepôts de Lorient ou de Toulon, et qu'après que l'embarquement desdites marchandises pour l'étranger aura été cons

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19. La restitution des droits accordée par farticle 9 du même tarif aux toiles de coton blanches destinées à être teintes ou imprimées pour la côte d'Afrique, n'aura lieu que sous les conditions ci-après.

La destination sera donnée auxdites toiles lors du paiement des droits; elles seront de suite expédiées sous plombs pour le port où Ten se proposera de les faire teindre ou imprimer. A leur arrivée dans ce port, lesdites toiles seront présentées à la douane, avec l'acquit du paiement qui devrales accompagner, lequel sera transcrit sur un registre de compte ouvert. Lesdites formalités remplies, il sera appliqué à chaque pièce desdites toiles une empreinte propre à en assurer la reconnaissance. Ces toiles, remises à celui qui les aura présentées, seront, après l'impression, rapportées au bureau pour y être reconnues. Celles jugées être les mêmes seront mises en depot sous les clefs de la régie, aux frais des propriétaires. Si le chargement pour la côte d'Afrique en est fait dans les deux années du depot, le droit qu'elles auront payé sera resfitué au négociant, qui en donnera sa reconnaissance sur l'acquit-à-caution de paiement. Ce délai expiré, la restitution n'aura plus lieu et lesdites toiles seront remises aux négocians.

20. Au moyen de la restitution accordée par l'article ci-dessus, les toiles imprimées, peintes, rayées et à carreaux, venant de l'étranger, seront soumises aux droits du tarif général, nonobstant la destination pour la côte d'Afrique; l'entrepôt en franchise pour la même destination n'aura lieu que pour les guinées bleues étrangères.

21. Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises du commerce audelà du cap de Bonne-Espérance, les armateurs ou consignataires des navires qui auront

apporté lesdites marchandises paieront, dans les deux mois de leur arrivée à Lorient, pour tenir lieu du loyer des magasins qui appartiennent à la nation, un droit de cinquante sous par tonneau de la contenance desdits bâtimens.

Le recouvrement de ce droit sera fait par le receveur de district, à la charge par lui de verser son produit au Trésor public, comme le revenu des autres biens nationaux, et d'entretenir les magasins en bon état. S'il est employé au même usage, à Toulon, des édifices ou maisons appartenant également à la nation, il y sera perçu pour le receveur du district un pareil droit de 50 sous par tonneau, aux mêmes charges et conditions énoncées Lorient dans tous les cas, les magasins seront aux frais des négocians.

pour

22. Le droit d'indult, qui était perçu en sus des droits d'entrée ordinaires sur les marchandises du commerce des Français dans l'Inde, ou sur les marchandises de même nature que celles de l'Inde, apportées par le commerce étranger, demeure supprimé, à compter du jour où le nouveau tarif a eu son

exécution.

23. Il ne sera plus apposé de plombs et de bulletins sur les tissus provenant du commerce français dans l'Inde; en conséquence, les poinçons, matrices et presses servant actuellement à l'apposition de ces marques, seront brisées en présence des préposés de la régie à Lorient, d'après la remise qui en sera faite par les agens de la ci-devant compagnie des Indes, sur la réquisition desdits préposés,

Les agens de ladite compagnie seront également tenus de remettre au directeur des douanes nationales à Lorient, à sa première réquisition, les clefs des grilles extérieures des magasins.

24. Ladite compagnie cessera de jouir, à compter de la promulgation du décret du 3 avril 1790, qui a déclaré libre le coinmerce des Français au-delà du cap de Bonne-Espérance, de la portion des droits perçus sur les toiles de coton et sur les toiles peintes étrangères, qui lui avait été accordée par l'arrêt de son établissement, et des parts qui lui étaient réservées sur le produit des saisies desdites toiles et des mousselines étrangères.

Tous proces par elle intentés, pour raison de son privilége, à l'occasion des marchandises apportées à Lorient par le commerce particulier, sont et demeurent éteints, et elle ne pourra former aucune nouvelle action sous prétexte dudit privilége.

25. Les dispositions de la loi générale sur les douanes, et de celle particuliere au commerce des colonies françaises, seront exécutées pour le commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance, dans tous les cas non prévus par le présent décret.

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21 JUIN 1791.

Décret relatif au maintien de l'ordre public. (L. 4, 1271; B. 15, 289; Mon. du 22 juin 1791.)

L'Assemblée nationale déclare aux citoyens de Paris et à tous les habitans de l'empire, que la même fermeté qu'elle a portée au milieu de toutes les difficultés qui ont accompagné ses travaux, va diriger ses délibérations à l'occasion de l'enlèvement du Boi et de la famille royale. Elle avertit tous les citoyens que le maintien de la constitution, que le salut de l'empire, n'ont jamais exigé plus impérieusement le bon ordre et la tranquillité publique; que l'Assemblée nationale a pris les mesures les plus actives pour suivre les traces de ceux qui se sont rendus coupables de l'enlèvement du Roi et de la famille royale; qu'elle va, sans interruption de ses séances, employer tous les moyens pour que la chose publique ne souffre pas de cet évènement; que tous les citoyens doivent se reposer entièrement sur elle des soins qu'exige le salut de l'empire, et que tout ce qui exciterait le trouble, effraierait les personnes, menacerait les propriétés, serait d'autant plus coupables, que par là seraient compromises et la liberté et la constitution.

Ordonne que les citoyens de Paris se tiendront prêts à agir pour le maintien de l'ordre public et la défense de la patrie, suivant les ordres qui leur seront donnés d'après les décrets de l'Assemblée nationale.

Ordonne aux administrateurs du département et aux officiers municipaux de faire promulguer aussitôt le présent décret, et de veiller avec soin à la tranquillité publique.

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- Décret qui déclare que la vo21 JUIN 1791. lonté de la nation française est de rester en paix avec les étals et royaumes étrangers. (L. 4, 1277; B. 15, 316.)

L'Assemblée nationale, le Roi absent, or donne que le ministre des affaires étrangères fera connaître aux ambassadeurs et ministres des puissances résidant actuellement à Paris, ainsi qu'aux ambassadeurs de France auprès des états et royaumes étrangers, la volonté de la nation française de continuer avec lesdits états et royaumes la correspondance d'amitié et de bonne intelligence qui a existé jusqu'à présent, et instruira lesdits ambassadeurs et résidens pour les puissances, qu'ils doivent remettre à M. de Montmorin les notes offiprinces et des états respectifs. cielles dont ils seront chargés de la part des

21 JUIN 1791. Décret portant que le service de la poste aux lettres ne souffrira aucune interruption. (B. 15, 320)

Sur la connaissance donnée à l'Assemblée nationale d'un arrêté du département de Paris, qui, sur la motion d'une section, avait cru devoir ordonner que la distribution des lettres serait provisoirement suspendue, et que cet objet serait référé aux comités des recherches et des rapports réunis;

L'Assemblée nationale a décrété que le service de la poste aux lettres ne souffrirait aucune interruption.

21 22 JUIN 1791. Décret relatif à la mise en activité de la garde nationale. (L. 4, 1281; B. 15, 317; Mon. du 23 juin 1791.)

L'Assemblée nationale, voulant pourvoir, dans les circonstances actuelles, à la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat, et au maintien de la constitution, décrète ce qui suit:

Art. 1er. La garde nationale du royaume sera mise en activité, suivant les dispositions énoncées dans les articles ci-après.

2. Les départemens du Nord, du Pas-deCalais, de l'Aisne, des Ardennes, de la Moselle, de la Meuse, de la Meurthe, du BasRhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, du Var, fourniront le nombre de gardes nationales que leur situation exige, et que leur population leur per

mettra.

3. Les autres départemens fourniront de deux à trois mille hommes, et néanmoins les villes pourront ajouter à ce nombre ce que leur population leur permettra.

4. En conséquence, tout citoyen et fils de voudra les prendre pour la défense de l'Etat citoyen en état de porter les arines, et qui inscrire, immédiatement après la publication et le maintien de la constitution, se fera du présent décret, dans sa municipalité, la

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quelle enverra aussitôt la liste des enregistrés aux commissaires que le directoire du département nommera, soit parmi les membres du maseil général, soit parmi les autres citoyens, pour procéder à la formation.

5. Les gardes nationales enregistrées seront répartis en bataillons de dix compagnies chacun, et chaque compagnie composée de inquante gardes nationales, non compris les officiers, sous-officiers et tambours.

6. Chaque compagnie sera commandée par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieuteDant, deux sergens, un fourrier et quatre caporaux.

7. Chaque bataillon sera commandé par un colonel et deux lieutenans-colonels.

8. Tous les individus composant la compagie nommeront leurs officiers et sous-officiers; l'état-major sera nommé par tout le bataillon.

9. Du jour du rassemblement de ces companies, tous les citoyens qui les composerat recevront, savoir, le garde national 15 sous par jour, le caporal et le tambour une solde et demie, le sergent et le fourrier deux soldes, le sous-lieutenant trois soldes, le heutenant quatre soldes, le capitaine cinq soldes, le lieutenant-colonel six soldes, et le colonel sept soldes.

10. Lorsque la situation de l'Etat n'exigera plus le service extraordinaire de ces compaguies, les citoyens qui les composent cesseront d'être payés, et rentreront dans leurs compagnies de gardes nationales, sans conserver aucune distinction.

11. Il sera fait un réglement sur le service et la discipline de ces compagnies.

21=22 JUIN 1791. Décret relatif à la validité et à la formule des décrets de l'Assemblée naticoale en l'absence du Roi. (L. 4, 1284; B. 15, 292; Mon. du 23 juin 1791.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: 1 Les décrets de l'Assemblée nationale déjà rendus, qui n'auraient été ni sanctionnés Li acceptés par le Roi, ainsi que les décrets à rendre qui ne pourraient être ni sanctionDés ni acceptés, à raison de l'absence du Roi, porteront néanmoins le nom, et auront dans toute l'étendue du royaume la force des lois, et la formule ordinaire continuera d'y être employée.

2. Il est enjoint au ministre de la justice dy apposer le sceau de l'Etat, sans qu'il soit besoin de la sanction ni de l'acceptation du Roi, et de signer, tant les minutes des décrets, qui doivent être déposées aux archives nationales et à celles de la chancellerie, que les expéditions des lois, qui doivent être renvoyées aux tribunaux et aux corps administratifs.

3. Les ministres sont autorisés à se réunir

pour faire et signer ensemble les proclamations et autres actes de même nature.

21 25 JUIN 1791. Décret relatif à l'authenticité des signatures et des sceaux des décrets, et autres expéditions de l'Assemblée nationale. (L. 4, 1286; B. 15, 291; Mon. du 23 juin 1791.)

L'Assemblée nationale, voulant prévenir les maux qui pourraient résulter de l'envoi dans les départemens et districts, de décrets, avis et autres expéditions qu'on y ferait circuler au nom de l'Assemblée, déclare que les seuls Sceaux authentiques de ses décrets et expéditions, sont celui qui est appliqué aux décrets, lequel porte les mots, La loi et le Roi. Assemblée nationale 1789; et le sceau de ses archives pour les expéditions qui y sont délivrées, portant les mots, La nation, la loi et le Roi. Archives nationales. Elle avertit les assemblées administratives et les fonctionnaires publics de veiller, avec le plus grand soin, sur les exemplaires de décrets qui pourraient se répandre parmi le peuple, afin de constater l'authenticité ainsi que la vérité des signatures et des sceaux; et, pour prévenir l'abus du sceau portant les mots, Assemblée nationale 1789, la loi et le Roi, décrète que tous les cachets portant lesdits mots seuls seront, par les soins de l'archiviste, déposés en un même lieu et confiés aux commissaires des décrets, pour veiller à l'apposition dudit sceau sur les décrets.

21 JUIN 1791.

Décret qui ordonne d'arrêter toutes personnes quelconques sortant du royaume, et d'empêcher toute sortie d'effets, armes, munitions ou espèces d'or et d'argent, etc. (L. 4, 1269; B. 15, 289.)

L'Assemblée nationale ordonne que le ministre de l'intérieur expédiera à l'instant des courriers dans tous les départemens, avec ordre à tous les fonctionnaires publics et gardes nationales ou troupes de ligne de l'empire, d'arrêter ou faire arrêter toutes personnes quelconques sortant du royaume, comme aussi d'empêcher toute sortie d'effets, armes, munitions, ou espèces d'or et d'argent, chevaux, voitures et munitions; et, dans le cas où lesdits courriers joindraient quelques individus de la famille royale et ceux qui auraient pu concourir à leur enlèvement, lesdits fonctionnaires publics ou gardes nationales et troupes de ligne seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter ledit enlèvement, les empêcher de continuer leur route, et rendre ensuite compte du tout au Corps-Législatif.

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L'Assemblée nationale décrète que le commissaire nommé par le Roi pour l'administration de la caisse de l'extraordinaire, sera autorisé de signer seul les ordonnances mentionnées en l'article 4 du décret du 6=15 décembre dernier, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, et sera ledit commissaire du Roi responsable desdites ordonnances, conformément audit article.

21 JUIN 1791. - Décret qui mande M. de La Porte, intendant de la liste civile, pour rendre comte à l'Assemblée nationale des faits dont il a connaissance. (B. 15, 292.)

21 JUIN 1791. Décret qui mande M. D'Affry, commandant des troupes de ligne dans le département de Paris et dans les départemens voisins, pour rendre compte des mesures qu'il a prises pour assurer la tranquillité publique. (B. 15, 293.)

21 JUIN 1791. - - Décret qui approuve un arrêté du département de Paris, et portant qu'il viendra tenir ses séances dans un des bureaux de l'Assemblée. (B. 15, 290.)

21 JUIN 1791. Décret pour établir une forte garde aux dépôts des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et autres. (B. 15, 295.)

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21 JUIN 1791 - Décret qui autorise le ministre de la guerre à traiter avec le sieur Grandpré, pour l'armement des gardes nationales. (B. 15, 319.)

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22 JUIN 1791. Décret pour accélérer l'organisation de la gendarmerie nationale. (L. 4, 1296; B. 15, 320.)

L'Assemblée nationale décrète :

Que le ministre de la guerre expédiera, dans la journée, les brevets de tous les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale dont la nomination est en état;

Qu'il donnera l'ordre à tous les officiers, sous-officiers ou gendarmes de la gendarmerie nationale, de se rendre sur-le-champ à leurs postes respectifs;

Que les comités de constitution et militaire présenteront, dans la journée ou demain matin, les articles additionnels nécessaires pour que l'organisation de la gendarmerie nationale soit complétement achevée dans le plus court délai.

22 JUIN 1791.
- Décret relatif à la libre circula-
tion du numéraire dans l'intérieur du royaume.
(L. 4, 1297; B. 15, 341.)

L'Assemblée nationale, considérant combien il importe au maintien de la tranquillité publique, que la libre circulation du numéraire ne soit pas interrompue dans l'intérieur, et que le paiement du prêt des troupes dans les diverses garnisons du royaume, qui ne peut se faire qu'en argent, soit assuré avec la plus grande exactitude; que la chose publique éprouverait les plus grands dangers, si, par des entraves arbitraires, les expéditions du numéraire que le Trésor public est obligé de faire par la voie des messageries étaient arrêtées dans les différens lieux où passent les diligences; qu'il serait également dangereux et impolitique d'arrêter les envois que les particuliers font dans l'intérieur, pour leurs affaires personnelles; que ce serait un moyen d'accroître la disette de numéraire dans la capitale, parce que le retour des espèces deviendrait plus difficile et plus rare; décrète qu'il ne peut être apporté aucun obstacle, sous quelque prétexte que ce soit, à la libre circulation du numéraire dans l'intérieur du royaume; recommande et enjoint à tous les corps administratifs, aux municipalités et aux gardes nationales, de protéger de tout leur pouvoir ladite circulation et le libre passage des diligences et autres voitures de messageries, sur lesquelles seraient chargées des espèces enregistrées et énoncées sur les feuilles de recettes dont les conducteurs des dili

gences sont porteurs, soit pour le compte du Tresor public, soit pour le compte des particuliers.

L'Assemblée nationale déclare que le présent décret ne préjudicie pas à celui de la veille, qui défend l'exportation du numéraire hors du royaume; enjoint au ministre de l'intérieur d'en recommander l'exécution aux municipalités des frontières.

Ordonne que l'expédition du présent décret sera envoyée sur-le-champ au ministre de l'intérieur.

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2° Que des commissaires, pris dans le sein de l'Assemblée, seront envoyés dans les départemens frontières, pour y recevoir le serment ci-dessus, dont il sera dressé procèsverbal; pour y concerter, avec les corps administratifs et les commandans des troupes, les mesures qu'ils croiront propres au maintien de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, et faire, à cet effet, toutes les réquisitions nécessaires.

3. En conséquence, l'Assemblée nationale comme pour commissaires MM. de Custine, Chasset et Reignier, pour les départemens du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Vosges; MM. Desprez de Crassier, Regnaud de SaintJean-d'Angély et la Cour d'Ambesieux, pour les départemens de l'Ain, de la Haute-Saône, du Jura et du Doubs; MM. Biron, Alquier et Bouillé, pour les départemens du Nord et du Pas-de-Calais; MM. Montesquiou, de Visme et Colonna, pour les départemens des Ardennes, de la Meuse et de la Moselle; et MM. de Sinetty, Prieur et Ramel Nogaret, pour le département du Finistère. Ordonne qu'immédiatement après la prestation du serment des troupes, MM. de Custine, Montesquiou, Desprez, de Crassier, Biron et de Sinetty, viendront rendre compte à l'Assemblée nationale de l'état des départemens qu'ils auront visités.

22 23 JUIN 1791. Décret qui ordonne de prendre les mesures les plus puissantes et les plus actives pour protéger la sûreté de la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne et des autres personnes de la famille royale dont le Roi est accompagne, et pour assurer leur retour à Paris. (L. 4, 1301; B. 15, 357; Mon. du 24 juin 1791.)

L'Assemblée nationale, ouï la lecture des lettres et autres pièces à elle adressées par les municipalités de Varennes, Sainte-Ménéhould et Châlons, le directoire du district de Clermont et les administrateurs du département de la Marne, décrète que les mesures les plus puissantes et les plus actives seront prises pour protéger la sûreté de la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne et des autres personnes de la famille royale dont le Roi est accompagné, et assurer leur retour à Paris; ordonne que, pour l'exécution de ces dispositions, MM. de Latour-Maubourg, Péthion et Barnave se rendront à Varennes et autres lieux où il serait nécessaire de se transporter, avec le titre et le caractère de commissaires de l'Assemblée nationale.

Leur donne pouvoir de faire agir les gardes nationales et les troupes de ligne; de donner des ordres aux corps administratifs et municipalités, et à tous officiers civils et militaires, et généralement de faire et ordonner tout ce qui sera nécessaire en exécution de leur mission;

Leur recommande spécialement de veiller à ce que le respect dù à la dignité royale soit maintenu.

Décrète, en outre, que lesdits commissaires seront accompagnés de M. Dumas, adjudantgénéral de l'armée, chargé de faire exécuter leurs ordres.

22 JUIN 6 JUILLET 1791 Décret relatif à la marine. (L. 5, 31; B. 15, 321.)

Art. 1er. Les maîtres pilotes non entretenus, ayant dix ans au moins de navigation sur les vaisseaux de l'Etat, recevront, lorsqu'ils ne seront point à la mer, une demisolde égale à la moitié des appointemens dont ils jouissaient à l'époque de leur suppression, à charge par eux de résider dans les ports, pour y être employés au besoin du service.

2. Les premiers pilotes qui étaient dans le cas d'être faits entretenus pour remplir les places vacantes à l'époque de l'organisation militaire, seront traités dans la formation prochaine comme les entretenus.

3. Tous les pilotes faits enseignes en vertu du décret d'application, seront appelés à partager avec les maîtres d'équipage et les maîtres canonniers les places d'enseignes entretenus, réservées aux maîtres par les précédens décrets.

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