Page images
PDF
EPUB

3. Les receveurs n'auront qu'un denier de taxation pour tous émolumens et frais généralement quelconques, sur la contribution foncière et mobilière et sur le droit de patentes.

4. Le cautionnement des six receveurs sera au total de deux millions quatre cent mille livres en immeubles; cette somme sera divisée entre eux dans la proportion de la recette de leur arrondissement. Ils fourniront ce cautionnement dans les deux mois qui suivront la publication du présent décret.

5. Les contributions indirectes de la ville de Paris, seront versées directement dans la caisse de la trésorerie nationale, sans passer par celles desdits receveurs des contributions directes.

1728 JUIN 1791. riers des dons patriotiques. (L. 4, 1328; B. 15, 266.)

Décret relatif aux tréso

Art. 1er. L'Assemblée nationale décrète que les trésoriers des dons patriotiques sont quittes et déchargés, jusqu'au 18 avril 1791, envers la nation, en versant à la caisse de l'extraordinaire la somme de 269,676 livres 10 sous 4 deniers, formant le reliquat des sommes versées entre leurs mains, conformément au compte général desdits dons patriotiques, visé et arrêté au 18 avril de la présente année par les commissaires du comité des finances. Ledit compte sera remis au commissaire du Roi de la caisse de l'extraordinaire, à l'effet que les fonds, les titres, les journaux et le bureau de la caisse des dons patriotiques soient transférés à la caisse de l'extraordinaire.

2. L'Assemblée nationale charge ses commissaires de la caisse de l'extraordinaire, d'arrêter le compte des sommes rentrées dans la caisse des dons patriotiques depuis l'arrêté du 18 avril, de surveiller la remise et la réunion totale de cette caisse à la caisse de l'extraordinaire, et de lui proposer les dispositions ultérieures qui pourront accélérer la liquidation des objets existans provenant des dons patriotiques.

3. Lesdits commissaires sont autorisés à porter en dépense, dans l'arrêté du compte ordonné par l'article précédent, la somme de 1,200 liv., qui sera payée aux deux commis employés extraordinairement à la révision des titres, pièces et journaux des dons patriotiques, à l'apurement du compte général qui lui est présenté par les commissaires du comité des finances, et à sa confection.

4. Un double de ce compte général des dons patriotiques, signé par les trésoriers de cette caisse, visé et arrêté par les commissaires du comité des finances, et du procès-verbal de la remise et réunion totale de la caisse des dons patriotiques à la caisse de l'extraordinaire, sera déposé aux archives.

[blocks in formation]

-

17 JUIN 1791. -Arles. Voy., 11 JUIN 1791. Assemblées diverses. Voy. 14 JUIN 1791. Commissaires du Roi. Voy. 8 JUIN 1791. Contribution foncière; Corps-Législatif. Voy. 13 JUIN 1791. Cour de Rome; De la Peyrouse; Divers départemens. Voy. 9 JUIN 1791. - Eglise St.-Sauveur, à Péronne; Emprunts. Voy. 10 JUIN 1791. Sieur Kuhn. Voy. 2 JUIN 1791. Languedoc; Matelots. Voy. 9 JUIN 1791. Municipalité d'Orléans. Voy. 10 JUIN 1791.-Officiers de gendarmerie. Voy. 30 MAI 1791. Places incompatibles; Récompenses. Voy. 7 JUIN 1791. - Registres des tribunaux. Voy. 10 JUIN 1791.-Sédition de Mennecy. Voy. 11 JUIN 1791. Tables horaires de Lalande. Voy. 9 JUIN 1791.

[ocr errors]

[ocr errors]

18 (16 et) 19 JUIN 1791. - Décret relatif à la distribution de 2,600,000 livres entre les départemens, pour la confection de divers travaux. (L. 4, 1264; B. 15, 253.)

Art. 1er. Conformément au décret du 16= 19 décembre 1790, et sur les observations et avis du ministre de l'intérieur, la distribution de 2,600,000 liv., à compte sur les 8,360,000 liv. restant des 15,000,000 de liv. destinées par cette même loi à subvenir aux dépenses des travaux utiles établis en conséquence, sera faite ainsi qu'il suit :

Somme, 150,000 liv. pour la navigation de la rivière de la Somme; Seine-Inférieure, 100,000 liv. pour le curement de la retenue de Saint-Valery-en-Caux; Calvados, 100,000 liv. pour la rivière d'Orne; Charente-Inférieure, 50,000 liv. pour le déblaiement du bassin de la Rochelle; le Gard, 150,000 liv. pour le canal de Beaucaire à Aigues-Mortes; Bouches-du-Rhône, 50,000 liv. pour les travaux à l'embouchure du Rhône; Isère, 50,000 liv. pour la continuation des digues contre les rivières et les torrens; Côte-d'Or, 50,000 liv.

[ocr errors][merged small]

pour la continuation du canal de Bourgogne aux abords de Dijon; Yonne, 600,000 liv. pour les travaux du canal de Bourgogne, entre Saint-Florentin et Montbard; Bas-Rhin, 15,000 liv. pour les travaux du Rhin; Nord, 100,000 liv. pour le canal de la Censée; Paris, 1,000,000 de 1. pour la démolition de la porte Saint-Bernard, de la geole et de la barriere de la Râpée; réparations des quais et Douveaux ouvrages de construction, tant en amont qu'en aval du pont de Louis XVI; ouverture d'un nouveau canal à la Seine, en fare de Passy; gare à exécuter au-dessous du peat de Charenton. — Total, 2,600,000 liv. 2. En conséquence de ces nouveaux travaux dierts aux ouvriers qui voudront se procurer de l'ouvrage, le Trésor public cessera, à compter du 1er juillet, d'entretenir les ateliers de Paris, et autres de même nature qui pourraient avoir été établis dans quelques autres parties du royaume.

3. il est néanmoins enjoint à la municipalité de Paris de ne plus comprendre dans le r des ateliers, et ce dès à présent, les the's de tous grades qui n'auraient pas le nombre d'ouvriers nécessaire, en préférant pock renvoi les célibataires aux peres de I. me, et de continuer de renvoyer les ouvriers reconnus n'avoir pas les qualités exigées par les décrets des 30 mai=13 juin et 31 acut=10 septembre 1790. Il lui est pareillement enjoint de faire dès à présent cesser les travaux reconnus sans utilité.

4. Seront seulement exceptés de la disposition de l'article 2 du présent décret, quant à present, les ateliers de filature établis dans Paris pour les femmes et enfans, en vertu des décrets du 30 mai=13 juin 1790; et les fonds qui leur seront fournis, le seront à titre d'avance seulement, à rendre par la municipalité sur les revenus de la ville.

5. Les ouvriers occupés jusqu'ici dans les ateliers de Paris, qui témoigneraient le désir de se retirer dans leurs municipalités, à compter du présent jour jusqu'au 26 du présent mois, recevront trois sous par lieue, d'après les dispositions et aux conditions mentionnées en farticle 7 du décret du 30 mai=13 juin, ci-dessus rapporté. Il sera knu par la municipalité un rôle qui constatera les ouvriers qui se rendront à leurs muipalités et ceux qui resteront dans la capitale.

6. Il sera fait un fonds particulier pour Ichevement de l'édifice dit de Sainte-Genctice, confié, comme dépense nationale, aux soins du directoire du département de Paris, par le décret du 4= 10 avril dernier, et dont les travaux ont, jusqu'à ce jour, été payés sur les fonds des ateliers de secours.

7. La Trésorerie nationale fera verser, de mois en mois, les sommes indiquées à l'article 1o du présent décret, dans les caisses des

receveurs des districts dans l'enceinte desquels se feront ces travaux.

8. Ces travaux, donnés à l'entreprise par adjudications au rabais, seront établis et dirigés conformément aux dispositions de l'article du décret du 16-19 décembre, et ouverts, au plus tard, le 1er juillet; et les sommes indiquées dans l'article 1er ne pourront être, sous aucun prétexte, employées à aucun autre usage et d'aucune autre manière.

9. Le ministre instruira tous les trois mois la législature du progrès de ces travaux et de leur situation.

10. L'Assemblée nationale se réserve de prononcer sur la distribution ultérieure des 5,760,000 livres restantes, ou par àcompte, ou définitivement, selon la nature et les circonstances des travaux et des besoins qui lui seront représentés par les divers départemens, en préférant, à égalité de besoins pareillement urgens, les départemens qui n'ont point de part dans la distribution faite par le présent décret, et en se conformant aux dispositions des articles 5, 6 et 7, du décret du 16-19 décembre 1790.

11. La municipalité de Paris, sous la surveillance du département, pourvoira à ce que les divers instrumens de travail appartenant à la nation, et qui servaient aux ateliers, soient soigneusement retirés pour être vendus, et le produit en être versé au Trésor public.

12. Le présent décret sera présenté dans le jour à la sanction du Roi.

[blocks in formation]

Voy. 29 SEPTEMBRE 1790.

Art. 1. Il sera procédé à la fabrication de 600 millions d'assignats; savoir: 140 millions en assignats de 500 livres, 130 millions en assignats de 100 livres, 130 millions enassignats de 50 livres, 50 millions en assignats de go livres, 50 millions en assignats de 70 livres, 50 millions en assignats de 60 livres. Lesdits assignats seront signés par les mêmes personnes qui ont signé les assignats émis en exécution du décret du 29 septembre dernier; ils seront de même papier, de même forme et de même composition, à la seule différence de l'énonciation de la date du présent décret, qui remplacera celle du décret du 29 septembre 1790.

2. Les assignats fabriqués conformément au précédent article ne seront mis en circulation, quant à présent, que jusqu'à concurrence de la somme de 160 millions, et il n'en sera sorti ensuite de la caisse à trois clefs, pour être mis en circulation, que dans la même proportion dans laquelle les assignats des créations décrétées précédemment et cejourd'hui, rentreront à la caisse de l'extraordinaire et y auront été brûlés; desquels rentrée et brûlement il sera fait mention expresse dans chacun des procès-verbaux de sortie qui suivront la première émission de 160 millions, décrétée par le présent article.

3. Les assignats de la présente création formeront, dans le compte général de la caisse de l'extraordinaire, un compte particulier qui sera ouvert pour cet objet; il sera fait écritures et proces-verbaux particuliers de tout ce qui regardera la fabrication, l'émission, la rentrée et le brûlement desdits assignats, de manière que ce qui y sera relatif demeure absolument distinct et séparé de ce qui regarde les précédentes émissions.

4. Aussitôt que l'émission des assignats de la création du 29 septembre dernier sera achevée, et que la distribution desdits assignats sera complète, le trésorier de l'extraordinaire rendra public le compte général de l'emploi des assignats, tant de la première création et des coupons qui ont été délivrés avec partie d'iceux, que des assignats de la création du 29 septembre dernier.

Les décrets en exécution desquels chacun des articles de dépense aura été fait y seront rappelés le compte sera visé et certifié par l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, imprimé et envoyé à tous les départemens et districts.

5. Les dispositions du présent décret ne changeront rien à ce qui a été décrété par l'Assemblée le 6 hai dernier, pour la création de 20 millions d'assignats de 5 livres chacun, faisant en somme 100 millions de livres, lesdits assignats n'étant destinés à être fournis au public qu'en échange d'assignats

provenant de différentes créations, et ne devant augmenter en aucune manière la masse des assignats en circulation, laquelle demeure toujours fixée à la quantité de 1,200,000,000 de livres.

6. L'état des reconnaisances provisoires qui seront délivrées à la direction de liquidation, pour être employées en acquisition de domaines nationaux, sera imprimé chaque mois à la suite du compte de la caisse de l'extraordinaire.

19 28 JUIN 1791. - Décret relatif à l'indemnité due aux princes d'Allemagne pour leurs possessions situées en France. (L. 4, 1361; B. 15, 277-)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité diplomatique, dé-, crète que l'indemnité annoncée par le décret des 23 28 octobre 1790, en faveur des princes d'Allemagne, pour leurs possessions dans les départemens du Haut et Bas-Rhin, s'étendra également aux biens par eux possédés dans les autres départemens du royaume.

Décrète en outre que son intention a été de comprendre dans ladite indemnité leur non-jouissance des droits supprimés sans indemnité, à partir de l'époque de leur suppression jusqu'à celle du remboursement effectif.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

=

20 (19 et) 28 JUIN 1791. - Décret relatif à la poursuite des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui refusent d'obéir à la loi. (L. 4, 1332; B. 15, 274)

Voy. loi du 26 AOUT 1792.

L'Assemblée nationale décrète: 1° que les accusateurs publics seront tenus, sous peine de forfaiture et de destitution, de poursuivre tous ceux des anciens fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, depuis leur remplacement entierement consommé par l'installation de leurs successeurs, ou même depuis la notification à eux faite de la nomination desdits successeurs, auraient continué ou continueraient les mêmes fonctions publiques,.et de requérir contre eux l'exécution des décrets des 27 novembre et 4 avril derniers ;

[blocks in formation]

3. Le traitement des numéroteurs ne pourra excéder la somme de 5 livres par chaque mille; celui des inspecteurs, celle de 3 livres par mille, et celui des timbreurs et compteurs réunis, celle d'une livre 10 sous.

4. Le trésorier de l'extraordinaire est autorisé à employer, sous ses ordres et sa responsabilité :

Une personne chargée de conduire et diriger les opérations de cette fabrication, au traitement de 1,000 livres par mois;

2° Un contrôleur chargé de les surveiller, an traitement de 500 livres par mois;

3. Deux commis pour tenir les livres d'enregistrement de la remise des papiers aux differens employés, au traitement de 150 livres par mois chacun;

4 Un fondé de sa procuration pour retirer les papiers déposés aux archives, les compter et les remettre à la fabrication, au traitement de 200 livres par mois;

5 Deux inspecteurs pour la garde des coins et la surveillance des timbres, au traitement de 150 livres par mois chacun ;

6 Enfin, le nombre des garçons de bureau nécessaire au service de l'établissement, au traitement de 50 sous par jour.

5. Les assignats de 500 livres et autres, dont la fabrication a été ordonnée par le défret du 19 de ce mois, seront exécutés dans le mème emplacement, et sous la direction et la surveillance des mêmes personnes.

20 JUIN = 6 JUILLET 1791. Décret relatif au commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance et aux colonies françaises. (L. 5, 18; B. 15, 280; Mon, du 21 juin 1791.)

Art. 1. Les armemens pour le commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance pourrout se faire dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l'Amérique; ils jouiront des mêmes immunités, et seront assujétis aux mêmes droits.

a. Les capitaines et armateurs seront tenus

de prendre, au bureau de départ, un acquità-caution, lequel énoncera toutes celles des marchandises et denrées embarquées sur les navires qui sont sujettes à des droits de sortie; ils s'obligeront de rapporter, dans le terme de trois années, le certificat de décharge desdites marchandises et denrées, au lieu de la destination, signé par le gouverneur ou commandant pour le Roi audit lieu, à peine de payer le double des droits de sortie auxquels elles sont imposées.

3. Les navires chargés de marchandises provenant du commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance ne pourront faire leurs retours qu'à Lorient et à Toulon; et lesdites marchandises ne jouiront de l'entrepôt que dans ces deux ports. En cas de décharge for cée dans un autre port du royaume, ce dont il devra être justifié, les marchandises seront déposées dans un magasin particulier, aux frais de l'armateur ou des propriétaires, sous la garde des préposés de la régie, et transpor par mer à Lorient ou Toulon, sous plombs et par acquit-à-caution.

tées

4. Les marchandises du commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance ne seront réputées provenir du commerce national, qu'autant que les navires qui les apporteront auront été armés dans le royaume, ou aux îles de France et de Bourbon, et seront montés par des équipages français, dans la proportion indiquée par les ordonnances; à défaut, lesdites marchandises seront traitées comme celles venant de l'étranger.

5. Pour prévenir les versemens qui pourraient être faits des marchandises provenant dudit commerce, la régie pourra envoyer en mer, au-devant des vaisseaux, tel nombre d'employés qu'elle jugera convenable, lesquels employés seront autorisés à rester à bord desdits bâtimens jusqu'après leur entier déchargement.

6. Les capitaines seront tenus de donner au bureau de la douane, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, une déclaration du nombre de balles, ballots, caisses et futailles composant leur chargement, d'en indiquer les marques, numéros ou adresses.

7. Les marchandises ne seront déchargées, savoir, à Lorient, que devant les magasins destinés à les recevoir, et à Toulon, que dans l'endroit du port le plus près desdits magasins. Celles dont on n'acquittera pas les droits aussitôt leur arrivée seront déposées, à mesure qu'elles sortiront du navire, dans des magasins particuliers, sous les clefs des préposés de la régie et des capitaines, armateurs ou consignataires; elles ne pourront être mises avec celles précédemment importées, qu'après que les quantités et qualités en auront été constatées.

8. La décharge du navire finie, il sera procédé, en présence du capitaine ou de l'arma

teur, à la vérification des ballots, tonneaux ou caisses déclarés, pour reconnaître si tous ont été apportés dans les magasins; en cas de déficit d'aucun des ballots, tonneaux ou caisses, il en sera usé ainsi qu'il sera prescrit par la loi générale.

9. Les propriétaires ou consignataires des marchandises ainsi emmagasinées seront tenus d'en donner, dans les six semaines de l'arrivée, une déclaration détaillée, de fournir leurs soumissions cautionnées, de représenter, à toute réquisition, celles desdites marchandises qui seront sujettes à des droits, et de mettre dans des magasins séparés celles qui en seront exemptes. Dans le cas où lesdits propriétaires ou consignataires ignoreraient le poids ou l'espèce desdites marchandises, ils pourront, pour s'en assurer et fournir leurs déclarations et soumissions en conséquence, faire procéder, en présence des préposés de la régie, à l'ouverture des balles, ballots, caisses ou futailles qui contiendront lesdites marchandises.

10. Si, par le résultat de la vérification des déclarations, il est trouvé des marchandises dont l'entrée soit défendue ou dont les droits soient plus forts que ceux dus sur les marchandises déclarées, la confiscation en sera prononcée avec amende de cent livres. Seront exceptées de cette disposition les marchandises prohibées par le nouveau tarif qui seront importées sur des bâtimens partis des ports du royaume ou des îles de France et de Bourbon, avant la promulgation du pré

sent décret. Ces marchandises seront mises dans un magasin particulier, et renvoyées à l'étranger dans les dix-huit mois de l'arrivée.

II. La soumission énoncée dans l'art. 9 du présent décret étant fournie, les marchandises seront mises dans d'autres magasins, où les propriétaires pourront les bénéficier, ainsi que dans les cours attenant auxdits magasins; les déchets provenant de ces bénéficiemens, seront constatés en présence des préposés de la régie; il en sera fait mention en marge de l'acte de l'entrepôt; et, dans ce cas, les soumissionnaires ne seront tenus des droits que pour les quantités existant réellement.

12. Pour concilier la sûreté de la perception, avec les facilités qu'exigent le bénéficie ment des marchandises, et leur transport d'un magasin à l'autre et dans les cours, les préposés de la régie à Lorient auront les clefs des grilles extérieures, et pourront faire, dans lesdites cours et magasins, les vérifications et recensemens qu'ils jugeront conve nables. Il sera pris, dans le même objet, pour les marchandises qui seront entreposées à Toulon, toutes les précautions que le local comportera,

13. L'entrepôt accordé aux marchandises sujettes aux droits d'entrée sera de cinq années pour les toiles rayées ou à carreaux, ainsi

que pour les guinées bleues, et de deux an nées pour les autres marchandises; le tout à n compter du jour de leur arrivée en France.

Celles desdites marchandises qui seront retirées de l'entrepôt pendant sa durée, à l'exception des toiles rayées ou à carreaux et des guinées bleues destinées pour la côte d'Afrique, acquitteront, à leur sortie des magasins, les droits du tarif, et il en sera fait mention sur le registre d'entrepôt. Les délais ci-dessus expirés, le soumissionnaire sera tenu de payer les droits des marchandises restantes, et de les faire sortir de suite des magasins. Les droits sur les cafés des îles de France et de Bourbon seront acquittés dans le terme fixé pour ceux des colonies françaises de l'Amérique.

14. Aucune marchandise ne pourra sortir desdits magasins, qu'après déclaration et visites; celles sujettes aux droits seront accompagnées de l'acquit de paiement. Il devra être représenté un passavant pour celles exemptes; et les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que les guinées bleues destinées pour la côte d'Afrique, seront accompagnées des expéditions nécessaires à assurer cette destination.

Ces expéditions, pour pouvoir être appliquées aux marchandises que l'on voudra faire sortir desdits magasins, ne devront pas être d'une date antérieure au jour qui précédera celui de la sortie.

Les marchandises imposées à des droits sins, seront tenues de les acquitter, lors d'entrée, qui se trouveront dans lesdits magamême qu'elles ne seraient pas comprises dans la soumission d'entrepôt.

15. Les toiles et guinées destinées pour la côte d'Afrique pourront être envoyées par suite d'entrepôt, et jusqu'à ce que le délai en soit expiré, dans tous les ports qui feront des armemens pour le commerce. Ce transport aura lieu par mer ou par terre indistinctement, pourvu que l'expédition s'en fasse sous plombs et par acquit-à-caution.

Ces marchandises seront déclarées, présentées et reconnues au bureau d'arrivée, ensuite déposées sous la clef de la régie.

Celles qui ne seront pas envoyées à la côte d'Afrique dans le délai fixé acquitteront les droits, à l'expiration du délai de l'entrepôt, dans le port où elles se trouveront.

16. Pour connaître les quantités et espèces de marchandises qui se trouveront dans les magasins de Lorient, il en sera fait, immédiatement après la publication du présent décret, un recensement général.

Les propriétaires desdites marchandises, dont les droits auront été payés ou assurés, seront tenus de les retirer de suite des magasins; il sera donné, pour celles qui n'auront point acquitté les droits, une soumission de les payer lors de leur sortie de l'entrepôt, ou

[ocr errors]
« PreviousContinue »