Page images
PDF
EPUB

tribunaux de district seront chargés de l'instruction et du jugement des proces criminels. Ils se conformeront aux articles décrétés par l'Assemblée nationale, le 9 octobre 1789, sur la procedure criminelle. Ils seront, comme dans les matières civiles, tribunaux d'appel les uns à l'égard des autres, et l'appel aura lieu pour tous les accusés, sans distinction de personnes.

15. Les jugemens criminels en dernier ressort ne pourront être rendus par moins cinq juges; et, au défaut de juges ou de supplcans, il sera appelé des hommes de loi.

16. La rédaction des jugemens, tant sur Tappel qu'en première instance, contiendra quatre parties distinctes: dans la première, les noms et les qualités des personnes seront

[ocr errors]

Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le procès seront posées avec précision.

Dans la troisième, le résultat des faits refannus ou constatés par l'instruction et les motifs qui auront déterminé le jugement seroat exprimés.

La quatrieme enfin contiendra le dispositu du jugement.

17. Il sera établi, auprès de chaque tribumal de district, un commissaire du Roi ayant les qualités requises pour être juge, lequel remplira au civil et au criminel les fonctions da ministere public actuellement exercées par les procureurs du Roi, sauf l'établissement d'accusateurs publics, si l'assemblée coloniale le juge convenable.

[ocr errors]

18. Le Roi nommera, de plus, un substiut à son commissaire, ayant les mêmes qualites, et destiné à remplir, en son absence, les mêmes fonctions. L'un et l'autre seront reus par le tribunal, et prêteront le serment devant lui avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions.

19. En cas de mort, de démission ou de destitution jugée d'un commissaire du Roi, le substitut remplira les fonctions jusqu'à ce que le Roi ait nommé à la place. Si le substut vient également à manquer, le gouverheur commettra provisoirement un homme de loi ayant toutes les qualités requises pour étre commissaire du Roi, et dont la réception sera soumise aux mêmes formalités.

20. Il y aura dans chaque tribunal un greffer age de vingt-cinq ans accomplis, lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire mettre au serment pour le remplacer, en cas d'empêchement légitime, un ou plusieurs Comnis, desquels il sera responsable, et qui seront également âgés de vingt-cinq ans accomplis.

21. Le greffier sera nommé au scrutin et à la majorité absolue des voix par les juges, qui lui délivreront une commission et recevront son serment. Il ne pourra être parent

ni allié au troisième degré des juges qui le

nommeront.

22. Il sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles, dont la valeur sera déterminée provisoirement par l'assemblée coloniale, et qui sera reçu par les juges.

23. Il sera nommé à vie, et ne pourra être destitué que pour cause de prévarication jugée.

24. Il fera les fonctions qui sont attribuées aux greffiers des tribunaux de district par les décrets de l'Assemblée nationale.

25. Les titres d'avocats et procureurs sont supprimés; leurs fonctions seront exercées par des défenseurs officieux et des avoués, conformément à ce qui a été décrété par l'Assemblée nationale pour les départemens de France.

26. Tout citoyen pourra exercer les fonctions de défenseur officieux.

27. Il y aura auprès de chaque tribunal de district des avoués, dont le nombre sera provisoirement déterminé par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur.

28. Ces avoués seront reçus au concours par le tribunal de district, suivant les formes qui seront provisoirement déterminées par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur.

29. Les personnes qui exercent actuellement dans la colonie les fonctions de juge, procureur du Roi et substitut du procureur du Roi, avocat et procureur, seront admises de droit à exercer les fonctions d'avoué.

30. Les notaires, interprètes et arpenteurs seront également reçus au concours par le tribunal de district. Leur nombre et les formes de leur admission seront provisoirement déterminés par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur. Les personnes qui remplissent actuellement ces fonctions dans la colonie sont autorisées à en continuer l'exercice.

31. Il y aura auprès de chaque tribunal de district un curateur aux successions vacantes, lequel sera également reçu au concours, suivant les formes qui seront provisoirement déterminées par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur; et pourront concourir ceux actuellement en exercice, même avant d'avoir rendu leurs comptes.

32. Chaque curateur sera tenu de fournir un cautionnement dont l'assemblée coloniale réglera provisoirement la quotité, et qui sera reçu par le tribunal de district, contradictoirement avec le commissaire du Roi.

33. Les comptes du curateur aux successions vacantes seront jugés chaque année, par le tribunal, contradictoirement avec le commissaire du Roi, sauf l'appel suivant la forme ordinaire.

34. Les notaires, interprètes, arpenteurs et curateurs aux successions vacantes, se

conformeront, relativement à l'exercice de leurs fonctions, aux lois, réglemens et tarifs actuellement existans, jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué.

35. Les juges du tribunal de district nommeront le gardien de la prison et maison d'arrêt qui sera établie auprès de ce tribunal. Ils nommeront également les officiers de santé chargés du soin de cette prison et maison d'arrét.

36. L'assemblée coloniale proposera et réglera provisoirement, avec l'approbation du gouverneur, les salaires qui seront attribués aux juges de district, à leurs suppléans, aux commissaires du Roi, à leurs substituts, aux greffiers des tribunaux de district et autres officiers dénommés dans le présent titre, et il sera définitivement statué par le Corps-Législatif, lorsqu'il s'occupera d'arre ter la constitution de la colonie.

TITRE VIII. Force publique.

Art. 1. La force publique est la réunion des forces individuelles, organisée par la constitution pour maintenir les droits de tous et assurer l'exécution de la volonté générale.

2. La force publique est destinée à défendre la constitution, assurer l'exécution des lois et le maintien de l'ordre intérieur, sur la réquisition des magistrats et officiers publics à qui la constitution en a attribué la fonction, et à défendre et garantir l'Etat contre les attaques extérieures, sous la direction et les ordres des officiers militaires à qui le commandement en est confié.

3. La force armée est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer.

4. La force publique est divisée en trois parties, dont chacune a son usage, son organisation et son mode de service particulier.

5. Les trois parties de la force publique sont, la garde nationale, l'armée de ligne et la gendarmerie nationale.

6. Tout fonctionnaire public peut requérir la force publique pour assurer l'exécution de la loi, dans la partie qui lui est confiée. La réquisition de la force publique contre les attroupemens et pour le maintien de l'ordre intérieur appartient au juge-de-paix dans le canton, au directoire dans le district, et au gouverneur, agissant d'après un arrêté de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires, dans toute l'étendue de la colonie.

§ Ier. Garde nationale.

Art. 1er. La milice de la colonie portera le nom de garde nationale, et sera formée de la réunion de tous les hommes libres et de leurs enfans mâles, depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à celui de cinquante, armés pour le

maintien de l'ordre intérieur et la défense de la patrie.

2. Nul ne pourra exercer le droit de citoyen actif, s'il ne s'est fait inscrire sur le registre de la garde nationale.

3. La garde nationale est une, et n'admet aucune distinction ni corporation particulière; celles qui pourraient exister sous le titre de volontaires ou autres seront supprimées et incorporées dans la garde nationale.

4. La garde nationale de Saint-Domingue portera le même uniforme que toute la garde nationale de France, et chaque corps portera également sur le bouton le nom du district auquel il appartient.

5. La garde nationale sera organisée à Saint-Domingue par cantons. La garde nationale de chaque canton formera un corps séparé.

6. Chaque corps élira ses officiers; ils seront nommés pour deux ans, et pourront être réélus.

7. La garde nationale ne pourra exercer aucun acte de la force publique sans réquisition.

8. Elle sera tenue d'obéir à la réquisition des magistrats et officiers publics pour prèter main-forte à la loi, conformément à ce qui a été prononcé dans les titres précédens.

politique et extérieure de la colonie, aux or9. Elle sera tenue d'obéir, pour la défense dres de l'officier à qui sera confié le commandement des forces militaires; mais elle ne pourra être mise en mouvement pour cet usage qu'avec l'autorisation de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires.

10. Les décrets qui seront rendus sur les détails de l'organisation du service de la garde nationale du royaume seront adressés à l'assemblée coloniale pour être appliqués à la colonie, en se conformant aux bases énoncées dans les articles ci-dessus.

11. Les milices coloniales sont supprimées.

§ II. Troupe de ligne.

Art. 1er. Les troupes de ligne employées dans la colonie sont essentiellement destinées à sa défense contre les ennemis du dehors, sous les ordres et la direction des commandans nommés par le Roi.

2. Elles pourront cependant agir dans l'intérieur, sur la réquisition des corps et officiers civils, suivant les principes établis dans les titres précédens; mais les chefs seront libres, sous leur responsabilité, d'obtempérer ou de se refuser à la réquisition, lorsqu'il ne leur aura été transmis aucun ordre du gouverneur ou de leur officier supérieur.

3. Les militaires de service dans la colonie ne pourront y exercer les droits de citoyen actif.

4. La masse des troupes nécessaires pour la sûreté de la colonie en temps de paix, et

dont la dépense doit être supportée par elle, sera déterminée par le Corps-Louislatif, sur les observations de l'assemblée coloniale, en reglant la masse totale des dépenses à la charge de la colonie. Le nombre ne pourra être moindre que trois mille hommes d'infanterie et cinq cents hommes d'artillerie, avec les officiers généraux nécessaires pour les diriger.

5. L'Assemblée nationale se réserve d'appli quer à la colonie les lois qui seront décrétées pour régler les rapports entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, dans les villes de garnison.

6. Les rapports entre le pouvoir civil et militaire, et la somme à supporter par la colonie pour la dépense des troupes de ligne, avant été déterminés, tout ce qui concerne les troupes, leur nombre, leur solde, leur organisation, leur service, leurs mouvemens militaires, le nombre et la hiérarchie des officiers nécessaires pour les commander, ne pourra être réglé que par le Corps-Législatif et le Roi, sans que l'assemblée coloniale et aucun corps administratif ou judiciaire puissent exercer à cet égard aucune autorité, meme provisoire.

7. Les états-majors de places seront supprimés; leurs fonctions militaires seront exercees par les commandans des troupes de ligne, et leurs appointemens leur seront continués jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur retraite.

8. Les commandans en second, dans les divisions du nord, de l'ouest et du sud, continueront d'exister, et exerceront les fonctions militaires qui leur sont actuellement attribuées.

§ III. Gendarmerie nationale.

Art. 1. La maréchaussée de la colonie et les corps dits de police seront supprimés, et il sera établi à leur place une gendarmerie nationale.

2. Le nombre d'hommes qui doit former la gendarmerie nationale de la colonie, ainsi que la paie qui leur sera attribuée, sera proposé et provisoirement déterminé par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur. Ce nombre ne pourra être ni au-dessous de quatre cents, ni au-dessus de sept cents.

3. L'assemblée coloniale déterminera également provisoirement, avec l'approbation du gouverneur, la composition et l'organisation de ce corps, en se conformant aux bases suivantes.

4. La gendarmerie nationale sera composée en partie d'hommes à cheval, et en partie d'hommes à pied. Ces derniers seront particulierement destinés à la police des villes.

5. L'admission de tout gendarme ou sousofficier aura lieu, par le choix du directoire

de district, entre trois sujets qui lui seront présentés par l'officier commandant la gendarmerie nationale du district.

6. S'il y a plusieurs grades de sous-officiers, l'avancement aura lieu de l'un à l'autre, moitié par ancienneté, moitié par choix de l'officier commandant la gendarmerie nationale du district.

7. L'admission au grade d'officier aura lieu, par le choix du gouverneur, sur trois sujets qui lui seront présentés par le directoire de district. Une place sur quatre au moins sera donnée aux sous-officiers, d'après le choix qui aura lieu suivant la même forme.

8. Les officiers avant été nommés sur la présentation des directoires de district, leur avancement aura lieu aux deux tiers par l'ancienneté, et l'autre tiers par le choix du gouverneur; et quant aux récompenses et aux décorations militaires, ils seront assimilés aux troupes de ligne employées dans les colonies.

9. L'uniforme de la gendarmerie nationale, dans la colonie, sera celui qui a été décrété pour toute la gendarmerie nationale de France,

10. Les individus actuellement employés dans la maréchaussée et dans le corps de police seront conservés dans la gendarmerie, avec un grade au moins égal à celui dont ils sont actuellement en possession, excepté ceux que l'assemblée coloniale et le gouverneur seraient d'accord de ne pas admettre dans la nouvelle formation.

II. La gendarmerie nationale est essentiellement destinée à agir pour le maintien de l'ordre public, pour donner main-forte à la loi, sur la réquisition des magistrats à qui l'exécution en est confiée, et ne pourra se refuser à cette réquisition. La colonie proposera ses vues sur les moyens les plus propres à assurer l'efficacité du service de la gendarmerie nationale.

12. La gendarmerie nationale sera sous les ordres et l'inspection du gouverneur, quant à la police intérieure du corps et à la discipline. Elle pourra, dans les cas où un besoin pressant l'exigerait, être employée par ses ordres à la défense extérieure militaire de la colonie.

TITRE IX ET DERNIER.

L'assemblée coloniale proposera ses vues sur ce qui concerne le clergé et les biens ecclésiastiques, les réunions et concessions de terrains, les établissemens publics et autres objets d'utilité générale.

1519 JUIN 1791. Décret portant circonscription de deux paroisses de la ville de Lyon et de celle du Puy, Compiègne, Châtillon-surIndre et Chamberry, et des districts de Riom, d'Ambert et de Beaugency. (L. 4, 1249; B. 15, 237.)

[blocks in formation]

2. Les offices collectivement aliénés à des traitans ou adjudicataires généraux seront pareillement liquidés sur le pied de la finance versée au Trésor public, dont le montant sera réparti entre les sous-engagistes, au marc la livre du prix des différentes sousaliénations.

3. A défaut par les sous-engagistes de justifier du prix total des sous-alienations, le prix des adjudications principales sera réparti entre eux au marc la livre des sommes pour lesquelles ils se trouveront compris dans les états ou rôles sur lesquels les aliénations ou adjudications principales sont interve

nues.

4. Les supplémens de finance ou nouvelles finances payées ou remboursées par les engagistes, soit pour attribution ou augmentation de gages, soit pour conservation ou attribution de droits utiles ou émolumens, soit pour réunion d'offices ou pour en empêcher l'établissement, entreront en liquidation.

5. Les taxes représentatives de charges ou impositions, et les droits de confirmation de jouissance, de confirmation ou rétablissement d'hérédité, n'entreront point en liquidation, à moins que lesdits droits n'eussent été formellement établis à titre d'augmentation ou supplément de finance.

6. Les taxes payées pour des droits sim

plement honorifiques n'entreront pas en liquidation

7. Les ous pour livre, accessoires des finances ou supplémens de finances remboursables, n'entreront en liquidation que lorsqu'ils auront été versés au Trésor public, ainsi que les finances principales.

8. Les finances que les nouveaux acquéreurs ont été chargés de rembourser aux anciens engagistes, par les actes de revente seront allouées, en conformité des liquidations qui en auront été faites lors ou depuis les reventes, en justifiant du remboursement; et si la liquidation n'en avait pas été faite, lesdites finances seront liquidées, conformément au présent décret, sur la représentation des quittances passées aux anciens engagistes.

9.

Les frais de sceau des lettres de ratification, prises par les engagistes actuels, et des lettres de commission, prises par eux ou leurs commis ou préposés, en exercice lors de la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés, ensemble le droit de marc d'or payé par lesdits engagistes et leurs commis ou préposés, seront liquidés et remboursés; aucuns autres frais ni droits de mutation n'entreront en liquidation.

10. Les liquidations définitives, faites avant l'établissement de la direction générale, dans les formes usitées jusqu'alors, auront leur effet, sauf la liquidation additionnelle des finances à raison desquelles lesdites liquidations contiendraient des réserves, ou de celles qui auraient été postérieurement exigées.

11. Les sommes payées aux engagistes à titre d'indemnité, pour des distractions de ressort ou autres causes semblables, seront imputées sur ce qui leur sera légitimement

dú.

12. Les porteurs des anciennes expéditions des engagemens et des originaux des quittances de finance seront réputés aux droits des engagistes, en justifiant d'une possession réelle des offices par eux ou leurs auteurs, depuis quarante ans avant la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés.

13. Les possesseurs seront tenus de joindre à leurs pieces une déclaration notariée, faite par eux ou un fondé de procuration spéciale, contenant les sommes qu'eux ou leurs auteurs pourraient avoir reçues à titre d'indemnité, conformément à l'article 11, ou qu'ils n'en ont reçu aucune, et qu'il n'est pas à leur connaissance qu'il en ait été payé à leurs auteurs. Ils seront pareillement tenus de joindre les liquidations qui pourraient avoir été ci-devant faites desdits offices, ou de déclarer par le même acte qu'il n'en existe pas de leur connaissance. Il ne sera payó que trente sous pour les frais desdites déclara

tions, et quinze sous pour ceux d'enregistrement: en cas de fausse déclaration, les engagistes seront déchus de tout rembourse

[ocr errors]

14. Ceux qui, ayant aequis directement de l'Etat, se présenteront avec des titres en regle dans le mois après la publication du présent décret, et ceux qui, ayant acquis des traitans on adjudicataires généraux, se presenteront dans les trois mois, seront remboursés avec intérêts, à compter du 1er octobre 1790; passé lequel délai les intérêts n'auront cours qu'à compter du jour de la remise complète de leurs titres. ·

15. Pour obtenir la délivrance de leurs reconnaissances de liquidation, les possesseurs joindront à leurs quittances des expéditions en forme de leurs titres et les originaux de leurs quittances de finance. A Fégard des quittances de finance passées aux traitans ou adjudicataires généraux, il suffira aux sous-aliénataires d'en rapporter expédition en forme, délivrée par le notaire aux minutes duquel lesdites quittances seront déposées en original, ainsi que de l'acte de dépot; laquelle expédition contiendra toutes les mentions faites sur lesdites quittances, et la déclaration du notaire, qu'elles n'en contiennent pas d'autres que celles comprises dans l'expédition, ou qu'elles n'en contien

[blocks in formation]

16 = 28 JUIN 1791. Décret relatif aux bâtimens ci-devant occupés par les anciennes administrations ou destinés au logement des agens du pouvoir exécutif. (L. 4, 1358; B. 15, 253.)

L'Assemblée nationale décrète qu'il lui sera remis, sous huitaine, un état de tous les bâtimens employés ci-devant dans la capitale par les anciennes administrations, ou destinés au logement des agens du pouvoir exéentif, et que son comité d'emplacement lui fera le rapport de la destination actuelle de ces bâtimens ou logemens, pour, sur ce rapport, être par l'Assemblée statué ce qu'il appartiendra, soit pour en changer la destination, ou ordonner la vente de ceux qui seront inutiles.

1628 JUIN 1791. — Décret qui ordonne au directoire du département de Paris de se faire présenter, par la municipalité, le comple général de ses recettes et dépenses, depuis le 1 mai 1789 jusqu'à ce jour. (L. 4, 1326; B 15, 257.)

1628 JUIN 1791. Décret qui valide l'élec tion du sieur Gervais à la place de membre du tribunal de cassation, et du sienr Albaret à la place de suppléant. (L. 4, 1355; B. 15, 258.)

[blocks in formation]

1719 JUIN 1791. Décret relatif à la liquidation des offices de barbiers-perruquiers. (L. 4, 1260; B. 15, 264.)

Art. 1er. Les titulaires d'offices de barbiers-perruquiers, baigneurs et étuvistes, qui ont évalué lesdits offices en exécution de l'édit de février 1771 et de l'arrêt du conseil du 18 mars 1774, en seront remboursés sur le pied de l'évaluation.

2. Indépendamment du prix de l'évaluation, ceux qui ont des contrats authentiques d'acquisition seront en outre remboursés, à titre d'indemnité, du tiers du prix de ces

contrats.

3. A l'égard de ceux qui, quoique soumis à l'évaluation, n'ont pas évalué en effet, ils seront remboursés sur le pied de la finance, avec pareille indemnité que ci-dessus, s'ils ont des contrats, sans qu'en aucun cas le prix de l'évaluation ou de la finance puisse, avec l'indemnité accordée, excéder le prix total des contrats.

4. Les barbiers-perruquiers, baigneurs et étuvistes qui n'ont point été soumis à l'évaluation, seront remboursés sur le pied du dernier contrat authentique d'acquisition.

5. Ceux qui sont premiers pourvus, ou qui ont levé aux parties casuelles, seront remboursés sur le pied de la finance.

6. L'article 26 des décrets de décembre 1790 sera exécuté relativement aux dettes contractées par les barbiers-perruquiers, baigneurs et étuvistes.

17 19 JUIN 1791.-Décret portant que la ville de Paris continuera d'avoir six receveurs des contributions foncière, mobilière et autres. (L. 4, 1262; B. 15, 265.)

Art. 1er. La ville de Paris continuera d'être divisée en six recettes distinetes, auxquelles seront versées les contributions foncière et mobilière, la contribution patriotique et le droit de patentes.

2. Chacune de ces six recettes continuera aussi d'être provisoirement exercée par le receveur actuel de l'arrondissement qui la

compose.

« PreviousContinue »