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aux délais et aux formalités énoncés dans les articles précédens.

13. Le gouverneur pourra en tout temps, soit d'après le changement des circonstances, soit d'après les nouvelles instructions qui lui auraient été données, accorder son approbation à un arrêté auquel il l'aurait refusée précédemment, lorsqu'il lui sera présenté de

nouveau.

14. Le gouverneur sera tenu d'adresser au Corps-Legislatif et au Roi les procès-verbaux de l'assemblée coloniale et des commissaires intermédiaires, avec ses approbations, refus et observations sur leurs arrêtés.

15. De plus, lorsque le gouverneur aura refusé son approbation à un arrêté de l'assemblée coloniale, celle-ci pourra requérir que l'arrêté et le refus du gouverneur soient adressés immédiatement au Corps-Législatif et au Roi, avec les motifs qui auront pu être respectivement communiqués, et les pièces employées à l'appui de ces motifs. Les expéditions seront vues et certifiées par le gouverneur et par le président de l'assemblée coloniale, et le gouverneur sera responsable des mesures qu'il sera obligé de prendre pour les faire arriver promptement et sûrement à leur destination.

16. Les décrets du Corps-Législatif et les proclamations du Roi concernant la colonie seront adressés au gouverneur par le ministre de la marine et des colonies. Le gouverneur en fera remettre une expédition, contre-signée de lui, à l'assemblée coloniale ou aux commissaires intermédiaires, et il en fera faire l'envoi aux tribunaux et corps administratifs, par le directeur général de l'administration, toujours sans autre formalité que son contre-seing, servant à attester l'authenticité de l'acte et la fidélité des copies qui seront expédiées.

17. Le gouverneur donnera des ordres à la force publique pour assurer l'exécution des lois et le maintien de l'ordre intérieur, sur la réquisition des corps et officiers civils, requérant chacun suivant ses fonctions, dans son arrondissement.

18. Il pourra faire agir la force publique pour le maintien de l'ordre intérieur dans l'étendue de toute la colonie, d'après un arrêté de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires, auquel il aura donné son approbation.

19. Il pourra faire des proclamations pour rappeler l'exécution des lois, et ordonner aux corps et officiers civils et aux agens de la force publique, d'y tenir la main, chacun suivant leurs fonctions.

20. Le gouverneur commettra provisoirement, en cas de vacance, aux places de commissaires du Roi auprès des tribunaux, à celles de capitaines de port, et à celles d'officiers de santé pour le service des hôpitaux

militaires: il concourra, par son choix, l'avancement des officiers de la gendarmerie nationale, suivant ce qui sera statué dan l'organisation de ce corps, et expédiera pro visoirement des patentes aux juges élus pa les citoyens.

21. Le gouverneur pourra exercer le com mandement en chef des forces de terre et d mer employées à la protection de la colonie avec les fonctions et les pouvoirs militaire qui y seront attachés.

22. Le gouverneur sera responsable, sui vant les lois générales qui sont décrétées su la responsabilité des agens du pouvoir exéct tif, de toutes les infractions aux lois, aux or dres et aux instructions qui lui auront été dor nées, des attentats contre la liberté et la sûret générale et individuelle dont il pourrait s rendre coupable: mais il ne pourra être jug criminellement, ou poursuivi en réparatio civile à raison de ses fonctions, que d'aprè un décret du Corps-Législatif, auquel seron adressées les plaintes formées contre lui.

23. La prescription de l'action en respon sabilité contre le gouverneur aura lieu con formément à ce qui a été statué pour le mi nistre de la marine et des colonies.

24. Le Roi pourra nommer un ou plusieur lieutenans du gouverneur, pour remplir le fonctions de gouverneur en cas de vacance ou d'absence hors de la colonie. A défaut d'un lieutenant de gouverneur, ces fonction seront remplies, dans le même cas, par l'offi cier militaire le plus avancé en grade, et, er cas d'égalité entre plusieurs officiers, lui qui aura le plus de service en ce grado dans la colonie.

par ce

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Art. 1er. Les fonctions confiées au pouvoir exécutif, relativement à l'administration et aux finances, seront exercées en chef dans la colonie, et sous les ordres du ministre, par un officier nommé par le Roi, portant le titre de directeur général d'administration.

2. Ses fonctions seront: 1° celles qui sont actuellement attribuées à l'intendant, relativement à l'administration de la guerre et de la marine. L'assemblée coloniale pourra présenter ses vues sur les changemens et les améliorations qui pourraient être faits en cette partie, sur laquelle il est réservé au CorpsLégislatif et au Roi de statuer, même provi

soirement;

2o La surveillance sur la perception et le

de toutes les contributions et à leur versement, aux termes fixés, des caisses particulieres dans la caisse générale de la colonie.

versement des contributions à la caisse de la colonie, et l'application de ces fonds aux dépenses generales et locales; le tout d'après les décrets du Corps-Législatif sanctionnés par le Roi, les ordres du ministre donnés en conséquence, et les arrêtés de l'assemblée coloniale approuvés par le gouverneur ;

3. Les fonctions d'exécuter et faire exécuter par les directoires de district, les syndics de cantons et tous autres préposés, les arrê tes de l'assemblée coloniale et les ordres du Roi, relativement à l'administration inténeure de la colonie; la surveillance et la direction, conformément à ces mêmes ordres et arrêtés, des travaux et des établissemens publics; la passation des marchés et adjudrations pour le service intérieur de la colonie, en exécution de ces mêmes ordres et ametes.

3. Les commissaires et autres préposés à Tadministration de la guerre et de la marine seront sous les ordres du directeur général, lequel, en cas de vacance, pourvoira provisurement à leur remplacement. Il n'est rien inové, quant à présent, sur le nombre, le traitement et le service de ces officiers, dont le Corps-Législatif s'occupera en statant définitivement sur la constitution de la colonie.

4. Il y aura un trésorier général de la colanie, lequel sera nommé par le Roi, et provisoirement par le directeur général. Le cautionnement qu'il sera tenu de fournir, et dout la somme sera déterminée, sera vérifié et approuvé par l'assemblée coloniale ou ses Commissaires intermédiaires.

5. Ce trésorier sera simple dépositaire; il recevra les fonds des receveurs particuliers: il aura également le dépôt des fonds qui pour ront être envoyés de France pour les dépenses de la colonie, et ne paiera que sur les erdonnances et mandats du directeur général. Le gouverneur, l'assemblée coloniale ou ses commissaires intermédiaires, pourront en tout temps prendre connaissance de l'état de sa caisse; il rendra chaque année un compte public de ce qu'il aura reçu et payé. Ce compte sera reçu par le directeur général, qui, apres l'avoir approuvé, demeurera scul responsable.

6. Les contestations qui pourront s'élever sur ces comptes, entre le trésorier général et le directeur général, seront décidées comme celles sur la comptabilité générale en France, auquel effet les pièces seront enToyées avec les observations respectives au Corps-Législatif et au Roi.

. Le directeur général, tant par lui-même que par les directoires qui lui sont subordonnés, exercera la surveillance sur les receyeurs de district et autres receveurs particu liers des contributions, et sur le trésorier général, et tiendra la main à la perception

8. Au moyen de l'établissement des receveurs de district et d'un trésorier général de la colonie, les places de receveur des octrois, receveur général de l'imposition municipale et des droits domaniaux seront supprimées.

9. Le directeur général enverra aux directoires de district les décrets sanctionnés ou acceptés par le Roi, les proclamations du Roi et les arrêtés de l'assemblée coloniale approuvés par le gouverneur. Il correspondra avec ces directoires, leur donnera les ordres nécessaires pour l'exécution de ces mèmes décrets, proclamations et arrêtés, tant par eux-mêmes que par les syndics des cantons, et veillera à ce qu'ils ne s'écartent pas des fonctions qui leur sont prescrites par la constitution.

10. Si un directoire s'écarte de ces devoirs d'une manière grave et capable de faire prononcer sa destitution, ou si, malgré des avertissemens et des ordres réitérés, il persiste à se refuser à l'exécution des décrets et arrêtés, à agir contre ces mêmes décrets et arrétés, ou à exercer des pouvoirs que la constitution ne lui attribue pas, le directeur général pourra, sous saresponsabilité, suspendre le directoire ou quelques-uns de ses membres, et il avertira sur-le-champ le gouverneur, qui sera tenu d'en informer sans délai l'assemblée coloniale ou les commissaires intermédiaires, pour commettre à la place des officiers dont les fonctions auront été suspendues.

11. Il en sera référé en même temps au Corps-Législatif et au Roi par le directeur général et les commissaires intermédiaires, lesquels pourront obliger le directeur géné ral à leur communiquer ses motifs.

12. Si, à l'arrivée des dépêches, le CorpsLégislatif n'est pas assemblé, le ministre des colonies pourra lever ou entretenir provisoirement la suspension, et il en rendra compte au Corps-Législatif dès qu'il sera asseinblé, pour être procédé ainsi qu'il est statué à l'égard des corps administratifs.

13. Le directeur général sera restreint luimême à l'exécution fidèle et stricte des décrets et arrêtés. Si cette même exécution ou des circonstances pressantes exigent quelques dispositions nouvelles sur l'administration intérieure, il s'adressera au gouverneur, lequel sera tenu, sur sa demande, de convequer les commissaires intermédiaires à l'effet de délibérer.

14. Le directeur général sera tenu de donner connaissance aux commissaires intermédiaires, toutes les fois qu'ils le requerront, de l'état des recettes et dépenses, et de leur rendre compte de la suite qui aura été donnée aux arrêtés de l'assemblée coloniale en

matière d'administration, et des mesures qu'il aura prises pour les faire exécuter.

15. Le directeur général rendra chaque année un compte général et public de sa gestion dans toutes les parties qui lui sont confiées. Ce compte sera présenté par lui à l'assemblée coloniale, qui l'approuvera ou le critiquera; il sera ensuite adressé au CorpsLégislatif et au Roi, avec les observations de l'assemblée et celles que le gouverneur pourra pareillement y joindre.

16. Le ministre comprendra, dans le compte qu'il rendra au Corps-Législatif de l'administration de son département, celui du directeur général de la colonie, sur lequel il sera statué particulièrement, après avoir pris connaissance des observations de l'assemblée coloniale et des autres réclamations qui auraient pu être adressées au ministre ou à la législature.

17. Le directeur général sera personnelle ment responsable de toute sa gestion, hors les objets sur lesquels il présentera un ordre précis, signé ou contre-signé du ministre, sur qui portera en ce cas la responsabilité de tout ce qui aura été fait en conséque uence de ses ordres.

18. La responsabilité du directeur général aura lieu conformément à ce qui a été statué relativement à celle du gouverneur.

19. Au moyen des dispositions ci-dessus, la place d'intendant de la colonie, celle de vérificateur général, et les fonctions du contrôleur de la marine, en ce qui ne concerne pas la marine proprement dite, seront supprimées.

TITRE VII. Ordre judiciaire.

§ Ier. Arbitres.

Art. 1. Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes matières, sans exception.

2. Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables, et auront leur exécution jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage.

3. Il ne sera point permis d'appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la faculté de l'appel.

4. Les parties qui conviendront de se ré

(1) La cour d'appel séant à la Martinique est dispensée de motiver ses arrêts, encore que par là elle élude l'autorité de la Cour de cassation. Elle est également dispensée des formes établies pour les jugemens rendus en France, notamment en ce

server l'appel seront tenues de convenir également, par le compromis, d'un tribunal entre tous ceux de la colonie du royaume, auquel l'appel sera déféré, faute de quoi l'appel ne sera pas reçu.

5. Les sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président d'un tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée.

II. Juges et tribunaux.

Art. 1er. La justice sera rendue au nom du Roi.

2. Les juges rendront gratuitement la justice, et seront salariés par la colonie.

3. Les juges seront élus par les justiciables. 4. Les officiers chargés des fonctions du ministère public seront nommés à vie par le Roi, et ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que pour forfaiture dûment jugée par juges competens. Ils exerceront les mèmes fonctions que les commissaires du Roi près les tribunaux de district en France.

5. Les tribunaux ne pourront prendre, directement ni indirectement, aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du Corps-Législatif, sanctionnés par le Roi, et des arrêts de l'assemblée coloniale approuvés provisoirement par le gouverneur, à peine de forfaiture.

6. Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement dans un registre particulier, et de faire publier dans la huitaine les lois et arrêtés qui leur seront envoyés.

7. Ils ne pourront point faire de réglemens; mais ils s'adresseront au Corps-Législa tif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire de demander l'interprétation d'une loi, ou à l'assemblée coloniale, lorsqu'il s'agira d'un arrêté approuvé provisoirement par le gou

verneur.

8. Les fonctions judiciaires seront distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

9. En toute matière civile et criminelle, les plaidoyers, rapports ou jugemens seront publics, et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit (1).

qui touche l'énonciation des noms des juges et la publicité (11 mars 1819 et 12 août 1819; Cass. S. 19, 1, 220 el 20, 1, 102).

Un arrêt rendu à la Guadeloupe, le 1er mars 1806, est nul, aux termes de la loi du 16 = 24

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10. Tout privilége en matière de juridiction est aboli. Tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme et devant les mémes juges, dans les mêmes cas.

11. L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune commission, ni par d'autres attributions ni evocations que celles qui seront déterminées par la loi.

12. Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toutes préférences pour le rang et le teur d'être jugés étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles seront instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en aura été requis par les parties.

13. Les décrets qui seront rendus pour la reforme des lois civiles, du Code pénal et de la procédure civile, seront adressés à l'assemblee coloniale pour être appliqués à la colonie, aver les modifications qui pourraient être nécessaires à raison des localités.

14. L'assemblée coloniale proposera au Corp--Législatif son voru sur l'établissement des jurés, sur les bureaux de paix et le tribunal de famille.

15. Il demeurera réservé au Corps-Législatif d'établir, si l'expérience le prouve nécessaire, des tribunaux particuliers pour les objets qui concernent les rapports communs entre la métropole et la colonie, énoncés au titre IV sous le nom de régime extérieur.

§ III. Juges-de-paix.

Art. rer. Il y aura dans chaque canton un juze-de-paix et deux prud'hommes assesseurs. 2. Le juge-de-paix et les assesseurs seront elus par l'assemblée primaire, parmi les citoyens ayant les qualités requises pour être nommés électeurs.

3. Ils seront élus pour deux ans, et pourront être réélus.

4. Les juges-de-paix et les assesseurs exerceront: 1 les fonctions de juridiction civile qui leur sont attribuées en France par les défrets de l'Assemblée nationale, sauf les modi

août 190, si les questions de fait et de droit n'ont ele posees ni explicitement ni implicitement (4 avril 1808; S. 8, 1, 523).

Cette jurisprudence a été confirmée par arrêts de la Cour de cassation, des 17 février et 27 mars 1822 (S. 22, 1, 345 et 23, 1, 96).

Voy. ordonnance du Roi du 23 février 1820 (S. 20, 2, 341).

Les arrêts rendus à Cayenne depuis le 25 janvier 1913 doivent contenir toutes les formalités prestries en France par le Code de procédure et la loi du 20 avril 1810 (21 mai 1821 et 3 juillet 1821; Cass. S. 21, 1, 425).

Ces décisions ne doivent être adoptées qu'en les comparant aux changemens introduits dans la

fications que les localités pourraient rendre nécessaires, soit relativement aux matières, soit relativement à la quotité des sommes dont ils peuvent connaître avec ou sans appel, lesquelles seront réglées provisoirement par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du

gouverneur;

2o Les fonctions relatives à la police et au maintien de l'ordre public, exercées ci-devant dans la colonie par les commandans pour le Roi, les commandans de paroisses, les juges, les procureurs du Roi et leurs substituts, et attribuées tant aux juges-de-paix qu'aux municipalités, par les décrets de l'Assemblée nationale.

5. Les détails de ces différentes fonctions et leur application aux localités seront réglés provisoirement par l'assemblée coloniale, avec l'approbation du gouverneur.

6. Elle déterminera également provisoirement, avec la même approbation, et en se conformant aux décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le Roi, en tout ce qui ne sera pas incompatible avec les localités, les cas où le juge-de-paix et ses assesseurs prononceront définitivement, et ceux où ils prononceront à la charge de l'appel pardevant le tribunal de district, ou seront tenus de lui renvoyer la connaissance de l'affaire.

res,

7. Enfin elle distinguera, à raison des localités et en se conformant autant qu'il sera possible aux décrets de l'Assemblée nationale, parmi les fonctions de juge-de-paix et de ses assesseurs, celles qui, telles que l'apposition et la levée des scellés, les inventalles levées de cadavres, de procès-verbaux de dommages et autres opérations de ce genl'arrestation des personnes prises en flagrant délit, la réparation provisoire des voies de fait, etc. peuvent être exercées séparément par un seul de ses officiers, c'est-à-dire par le juge-de paix, et, en son absence, par un des assesseurs; et celles qui exigent leur réunion et leur délibération commune, telles que les jugemens au fond sur tous les objets soumis à leur compétence.

re,

8. Si l'étendue ou la population d'un can

législation coloniale par les ordonnances suivantes, savoir :

Pour l'ile Bourbon, du 30 septembre 1827, du 10 juillet 1831.

Pour la Guadeloupe et la Martinique, du 4 juillet 1827, du 24 septembre 1828.

Pour la Guiane, du 28 juillet 1828, du 21 décembre 1828, du 31 octobre 1832.

Pour le Sénégal, du 20 mai 1830.

Des ordonnances ont aussi publié nos Codes et différentes lois dans les colonies. Voy. ordonnances du 12 octobre 1828, du 19 octobre 1828, du 29 octobre 1828, du 29 juillet 1829, du septembre 1830, du 24 février 1831, du 12 juil. let 1832, du 7 juin 1832, du 16 août 1832.

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ton exige qu'il soit divisé en deux ou trois sections, pour les fonctions courantes de la police et de la juridiction de paix, le premier assesseur, dans le premier cas, et, dans le second, chacun d'eux exercera, dans l'une des sections, les fonctions susceptibles d'être exercées par un seul officier; lesquelles auront été déterminées suivant l'article précédent.

9. Soit que le canton soit ou non divisé en sections, le juge-de-paix et ses assesseurs se réuniront à des jours fixes, et aussi souvent que l'intérêt des justiciables pourra l'exiger, pour tenir leurs audiences, rendre leurs jugemens, et vaquer à toutes les fonctions qui pourront exiger leur réunion et délibération

commune.

10. L'assemblée coloniale statuera provisoirement, avec l'approbation du gouverneur, sur ce qui concerne le salaire des juges-depaix.

11. Le juge-de-paix, réuni à ses assesseurs, pourra nommer un secrétaire-greffier, lequel prêtera le serment devant eux, et ne pourra être destitué que pour cause de prévarication jugće.

12. Les juges-de-paix des cantons dans les quels le tribunal de district ne se trouve point placé nommeront également, avec le concours de leurs assesseurs, les gardiens des maisons d'arrêt qui pourront être établies dans chaque canton.

§ IV. Tribunaux de district.

Art. 1er. Il sera établi en chaque district un tribunal composé de cinq juges. Celui des juges qui aura été nommé le premier sera président du tribunal.

2. Les juges de district seront élus par le corps électoral du district, parmi les citoyens actifs ayant exercé pendant quatre ans les fonctions de juge ou d'homme de loi.

3. Les juges de district seront nommés pour six années, et pourront être réélus.

4. L'assemblée coloniale proposera et réglera par provision ce qui est relatif au nombre et au service des suppléans.

5. Les juges de district et leurs suppléans recevront du Roi des lettres-patentes, conformes en tout à celles qui sont expédiées aux juges du royaume; et si l'intervalle de leur élection au commencement de leur service ne permet pas d'attendre l'arrivée de ces lettres, il leur sera expédié provisoirement par le gouverneur, sans retard et sans frais, et sur la simple présentation du procès-verbal d'élection, une patente conçue en ces termes:

ex

Nous, gouverneur de la partie française de Saint-Domingue et dépendances, en « vertu des pouvoirs qui nous ont été confiés par la nation et le Roi, les électeurs du district de..... nous ayant fait représenter le procès-verbal de l'élection qu'ils ont faite, conformément aux décrets constitutionnels,

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de la personne du sieur..... pour remplir pendant six années un office de juge du district de..... nous avons déclaré et déclarons que ledit sieur..... est juge du district de..... qu'honneur doit lui être porté en cette qualité, et que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l'exécu-* tion des jugemens auxquels il concourra, après avoir prêté le serment requis et avoir été dûment installé. »

6. Les tribunaux de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toute matière, excepté celles qui sont de la compétence des juges-de-paix, et les contestations relatives à l'assiette et à la perception des contributions directes, dont la connaissance est attribuée aux directoires de district.

7. L'assemblée coloniale proposera et réglera provisoirement, avec l'approbation du gouverneur, l'attribution qui doit être donnée aux tribunaux de district pour juger en premier et dernier ressort.

8. En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer, au commencement de la procédure, si elles consentent à être jugées sans appel, et auront encore, pendant tout le cours de l'instruction, la faculté d'en convenir; auquel cas les juges de district prononceront en premier et dernier res

sort.

9. Les tribunaux de district seront tribunaux d'appel les uns à l'égard des autres, suivant les rapports qui seront déterminés.

10. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir d'un tribunal entre ceux de tous les districts du royaume, pour lui en déférer la connaissance, et elles en feront au greffe leurs déclarations, signées d'elles ou de leurs procureurs spécialement fondés.

11. Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix d'un tribunal, il sera déterminé suivant les formes qui seront prescrites.

12. Ces formes seront proposées et réglées provisoirement par l'assemblée coloniale, lorsqu'elle aura fixé le nombre des districts, et il y sera statué définitivement par le CorpsLégislatif, en arrêtant la constitution de la colonie.

13. Lorsque le tribunal de district connaîtra, soit en première instance à charge d'appèl, ou de l'appel des jugemens des juges-depaix, il pourra prononcer au nombre de trois juges; et lorsqu'il connaitra dans tous les autres cas en dernier ressort, soit par appel d'un autre tribunal de district, soit au cas de l'article 8 ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre juges.

14. Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'établissement des jurés dans la colonie, les

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