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des frais faits pendant ce trimestre; 6o la

somme restant à recouvrer.

27. Les procureurs-syndics enverront de même, tous les trois mois, un extrait sommaire de ces états au procureur-général-syndic du département, qui en fera former un état général, d'après lequel le directoire du département pourra comparer la marche du recouvrement dans les différens districts et communautés. Le directoire du département enverra une copie de cet état général au ministre des contributions publiques, avec ses observations.

Versement à la caisse du district.

28. Lorsque les percepteurs viendront apporter leur recette du mois à la caisse du district, le receveur leur donnera une quittance d'a-compte conforme au modele ci-joint.

29. Dans le cas où un percepteur serait obligé de quitter la perception pour divertis sement de deniers et insolvabilité de ses cautions, ou autres causes forcées, on procédera sur-le-champ à l'apurement du compte et à une nouvelle adjudication.

30. Dans le cas où un percepteur n'aurait pas apporté, dans les quinze premiers jours du mois, à la caisse du district, le montant de son recouvrement, le receveur du district enverra un avertissement à la municipalité; et si, quinzaine après cet avertissement, il n'y a pas encore satisfait, le receveur présentera au directoire du district une contrainte, qui sera sur-le-champ visée et mise à exécution comme il suit.

31. Il sera d'abord procédé contre le percepteur et ses cautions à une simple saisie de meubles et effets; et, en cas d'insuffisance du produit de la vente des objets saisis, sur la demande du receveur, il sera procédé à la saisie et vente des immeubles du receveur et de ses cautions.

32. Dans le cas de divertissement des deniers, la municipalité, aussitôt qu'elle en aura connaissance, sera tenue d'en dresser un procès-verbal qu'elle enverra sur-le-champ au procureur-syndic du district, pour être pris par le directoire, après en avoir communiqué avec le receveur, les mesures les plus promptes et les plus convenables pour assurer la rentrée des deniers divertis.

33. En cas de faillite d'un percepteur et d'insolvabilité de ses cautions, la municipalité sera tenue de justitier qu'elle a fait exactement les vérifications prescrites; faute de quoi, les officiers municipaux seront personnellement responsables du déficit.

34. Les membres du conseil général de la commune étant responsables envers le receveur du district de la solvabilité et du paiement du percepteur auquel ils auront adjugé la perception de leurs contributions fouciere, mobilière et des patentes, lorsqu'il y aura un

déficit, le receveur se pourvoira devant le directoire de district, et lui présentera une contrainte à l'effet d'obliger les membres du conseil général de la commune à acquitter la somme dont le percepteur se trouvera définitivement reliquataire.

35. Après discussion des biens du percepteur et de ceux de ses cautions, les membres du conseil général de la commune, en justifiant alors qu'il n'y a eu de leur part aucune négligence, se pourvoiront au directoire de district pour obtenir la réimposition à leur profit de la somme qu'ils auront payée, et qui devra, en définitif, rester à la charge de la communauté et être réimposée sur les rôles de la même année.

36. Dans le cas où un percepteur serait accusé de concussion ou de falsification de rôle, le procureur-syndic du district fera desser proces-verbal des faits, et le remettra à l'accusateur public, et, lorsque l'institution du jury sera en activité, à l'officier de police ou au directeur du jury.

37. Lorsque, par la stérilité de l'année, la grèle, la gelée, l'inondation ou autres vimaires, la récolte, les maisons ou bâtimens d'un contribuable ou d'une communauté auront été détruits en totalité ou en grande par tie, le contribuable ou la communauté en

donnera connaissance au directoire de dis trict, qui nommera sans délai un ou plusieurs commissaires membres du conseil du district, pour se transporter sur les lieux, vérifier les faits, et en rapporter procès-verbal, qui sera déposé aux archives du district: copie par extrait en sera envoyée au directoire du département.

38. Si les récoltes de la majeure partie des communautés d'un district ont essuvé des fléaux ou vimaires, le directoire du district en donnera avis à celui du département, qui nommera un ou plusieurs commissaires parmi les membres du conseil du département, pour se transporter sur les lieux et dresser proces-verbal des pertes. Il en sera fait deux expéditions; l'une sera déposée aux archives du département, l'autre à celle du district : des extraits de ces divers procès-verbaux seront adressés au Corps-Législatif et au ministre des contributions.

39. Les directoires de département feront, chaque année, dresser l'état des pertes résulsultant des causes ci-dessus mentionnées; et le conseil du département distribuera entre les districts les sommes ou partie des sommes faisant le fonds destiné aux décharges ou réductions, remises ou modérations et secours, et qui est à la disposition du département.

40. Lorsque l'Assemblée nationale législative aura accordé, sur les fonds de nonvaleur dont la disposition lui est réservée, une somme en dégrèvement ou secours à un

département, le conseil en fera la répartition entre les districts de son territoire.

41. Les directoires de district feront, entre les communautés, la répartition des sommes qui leur seront allouées.

Lorsqu'il n'y aura qu'une partie des contribuables d'une communauté qui auront essuyé des dommages, la répartition de la somme qui aura été accordée sera faite par le directoire du district, sur l'avis de la municipalité.

Une portion des secours à distribuer pourra être accordée aux fermiers, métayers ou colons.

Perception de la contribution foncière, de la contribution mobilière et du droit de patentes.

DE PAR LA LOI ET LE ROI.

du mois d

Les officiers municipaux de la communauté d font savoir que le dimanche ils procéderont, au lieu ordinaire de leurs séances, à l'adjudication de la perception de la contribution foncière de l'année 179... à celui qui offrira de s'en charger au plus bas prix, et aux conditions suivantes :

1° L'adjudicataire sera chargé de faire la perception de la contribution mobilière de la mème année 179..., à raison de trois deniers pour livre; et, attendu que le rôle de la contribution mobilière s'élève pour le principal à...., pour les sous additionnels à...., et pour les charges de la municipalité à... Total....

Les taxations à raison de trois deniers, sont, etc.

2° L'adjudicataire sera chargé de faire la perception du droit de patentes, pendant la même année 179..., à raison de trois deniers pour livre; et, attendu que le produit de ce droit peut être évalué, d'après

à une somme de

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6o Le percepteur sera tenu de donner com munication de son rôle et de toutes les pieces relatives à ses recouvremens au procureur de la commune, ou à un officier municipal, toutes les fois qu'il en sera requis (Mème décret, articles 13 et 14).

7o Le percepteur portera à la fin de chaque mois ou enverra, à ses risques et périls, à la caisse du district, le montant de sa recette du mois précédent (Même décret, art. 27).

8 En cas de retard de paiement, le percepteur sera poursuivi dans les formes prescrites par les articles 29 et 30 du même décret.

9° En cas de divertissement de deniers ou de falsification de rôles, le percepteur sera poursuivi ainsi qu'il est porté dans les articles 31, 32 et 36 du même décret.

Toute personne quelconque sera admise à l'adjudication de la perception.

Attendu que la contribution foncière de 179.... s'élève, pour le principal à....., pour les sous additionnels à...., et pour les charges de la municipalité à.... = Total....

Nul ne sera admis à l'adjudication, s'il n'offre de s'en charger à raison de (1). deniers pour livre au plus formant.

Enfin, nul ne sera admis à l'adjudication qu'après s'être présenté devant la municipalité, pour y faire connaître sa solvabilité et les cautions qu'il pourra donner.

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(1) Dans le premier tableau, six deniers; dans le second, neuf deniers, et dans le troisième, quinze deniers.

26 SEPTEMBRE 1791. Décret relatif aux gratifications à accorder aux secrétaires, commis, employés et huissiers de l'Assemblée nationale. (B. 18, 623.)

26 SEPTEMBRE 1791. Décret portant vente à différentes municipalités des départemens de Seine-et-Marne, Paris, Nord, Charente-Inférieure, Isere. (B. 18, 632.)

Décret

27 SEPTEMBRE 12 OCTOBRE 1791. relatif à l'établissement d'une masse destinée à diverses dépenses de l'armée. (L. 6, 228; B. 18, 659 )

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1791, il sera établi une masse de seize livres dix sous par an, sur le pied du complet de l'armée, par chaque officier général de l'étatmajor, de l'artillerie, du génie, officier supérieur et autres, sous-officier et soldat de toute arme, chirurgien-major et aumônier, pour subvenir aux dépenses d'entretien, réparations, constructions ou augmentations des bâtimens faisant partie des logemens militaires;

A celles de leurs ameublemens et ustensiles;

Et aux dépenses résultant dû loyer de maisons, dans les lieux où il n'y aura pas de logemens militaires pour y caserner les troupes de ligne, conformément à larticle 8 du titre V du décret du S 10 juillet 1791, concernant la conservation et le classement des postes militaires.

2. Ladite masse servira également au paiement en argent du logement des officiers généraux de l'état-major, de l'artillerie, du génie, des officiers supérieurs et autres, des chirurgiens-majors et aumôniers, ainsi que des fonctionnaires militaires, pour leur tenir lieu de logement quand il ne pourra leur être fourni en nature, conformément à l'article 11 du titre VIII du décret ci-dessus.

3. Lesdits officiers généraux de l'état-major, de l'artillerie et du génie; les officiers supérieurs et autres, les chirurgiens-majors et aumôniers, et fonctionnaires, ne pourront jouir que d'un seul logement, soit en nature, soit en argent, dans la principale ville de leur résidence ou garnison, sauf le cas prévu par l'article suivant.

4. Lorsque les officiers généraux de l'étatmajor, de l'artillerie et du génie, et les commissaires des guerres, auront ordre de marcher avec les troupes, ou qu'ils seront employés dans des cantonnemens ou rassemblemens momentanés, le logement leur sera fourni en nature chez l'habitant.

5. Le ministre de la guerre sera chargé de proposer les réglemens sur le logement en nature dont devront jouir les individus de chaque grade, lorsqu'ils seront établis dans les bâtimens militaires ou chez l'habitant,

et les sommes qui seront également attribuées à chaque grade pour tenir lieu du logement, quand il ne pourra être fourni en nature dans les établisseinens militaires.

Décret

27 SEPTEMBRE 16 OCTOBRE 1791. relatif au bureau de consultation des arts et métiers. (L. 6, 423; B. 18, 657.)

Art. 1er. Pour cette année seulement, le bureau de consultation des arts et métiers sera composé d'une section de quinze membres de l'Académie des sciences, au choix de cette société, et de pareil nombre d'hommes instruits dans les différens genres d'industrie, et choisis dans les différentes autres sociétés savantes, par le ministre de l'intérieur.

2. Les fonctions des membres de ce bureau, indiquées dans le titre précédent, seront absolument gratuites; mais le ministre de l'intérieur demeure autorisé à y employer le nombre de commis nécessaires, dont il présentera incessamment l'état à l'Assemblée nationale, et les frais, ainsi que ceux de bureau, seront acquittés au moyen d'une retenue d'un sou pour livre sur les récompenses

nationales.

Décret

27 SEPTEMBRE 16 OCTOBRE 1791. portant défense à tout citoyen français de prendre, dans aucun acte, les titres et qualifications la constitution. (L. 6, 466; supprimés par B. 18, 662; Mon. du 30 septembre 1791.) Voy. lois du 19 = 23 JUIN 1790, el du 30 JUILLET 6 AOUT 1791.

Art. 1er. Tout citoyen français qui, à compter du jour de la publication du présent dé cret, insérerait dans ses quittances, obligations, promesses, et généralement dans tous ses actes quelconques, quelques-unes des qualifications supprimées par la constitution, ou quelques-uns des titres ci-devant attribués à des fonctions qui n'existent plus, sera condamné, par corps, à une amende égale à six fois la valeur de sa contribution mobilière, sans déduction de la contribution foncière.

Lesdites qualifications ou titres seront rayés par procès-verbal des juges du tribunal," et ceux qui auront commis ce délit contre la constitution seront condamnés en outre à être rayés du tableau civique, et seront déclarés incapables d'occuper aucun emploi civil ou militaire.

2. La peine et l'amende seront encourues et prononcées, soit que lesdits titres et qualifications soient, dans le corps de l'acte, attachés à un nom, ou réunis à la signature, ou simplement énoncés comme anciennement existans.

3. Seront punis des mêmes peines et sujets à la même amende tous citoyens français qui

tration du commerce et des manufactures, par le réglement du 2 février 1788, ainsi que le bureau de la balance du commerce, sont également supprimés, et toutes les commissions données aux personnes qui composent lesdits bureaux sont révoquées.

porteraient les marques distinctives qui ont été abolies, ou qui feraient porter des livrées à leurs domestiques et placeraient des armoiries sur leurs maisons ou sur leurs voitures. Les officiers municipaux et de police seront tenus de constater cette contravention par leurs procès-verbaux, et de les remettre aussitôt, dans la personne du greffier du tribunal, au commissaire du Roi, qui, sous peine de forfaiture, sera tenu d'en faire état aux juges dans les vingt-quatre heures de la remise qui lui aura été faite desdits procès-verbaux par la voie du greffe.

4. Les notaires et tous autres fonctionnaires et officiers publics ne pourront recevoir des actes où ces qualifications et titres seraient contenus ou énoncés, à peine d'interdiction absolue de leurs fonctions, et leur contravention pourra être dénoncée par tout citoyen.

5. Seront également destitués pour toujours de leurs fonctions tous notaires, fonctionnaires et officiers publics qui auraient prété leur ministère à établir les preuves de ce qu'on appelait ci-devant la noblesse ; et les particuliers contre lesquels il serait prouvé qu'ils ont donné des certificats tendant à cette fin seront condamnés à une amende égale à six fois la valeur de leur contribution mobilière, et à être rayés du tableau civique: ils seront déclarés incapables d'occuper à l'avenir aucune fonction publique.

6. Les préposés au droit d'enregistrement seront tenus, à peine de destitution, d'arrêter les actes qui leur seraient présentés, et qui, datés du jour de la publication de la présente loi, contiendraient quelques-uns des titres et qualifications abolis par la constitution, et de fes remettre au commissaire du Roi du tribunal, lequel sera tenu d'agir comme il est prescrit par l'article 3.

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27 SEPTEMBRE 16 OCTOBRE 1791. Décret portant suppression de toutes les chambres de commerce ex stant dins le royaume. (L. 6, 469; B. 18, 682; Mon. du 30 septembre 1791.)

Voy, arrêté du 3 NIVOSE an 11.

Art. 1er. Toutes les chambres de commerce qui existent dans le royaume, sous quelque titres et dénominations qu'elles aient été créées ou formées, sont supprimées à compter de la publication du présent décret.

2. Les bureaux établis pour la visite et marque des étoffes, toiles et toileries, sont supprimés, ainsi que lesdites visites et marques. Les commissions données aux préposés chargés du service desdits bureaux, ainsi qu'aux inspecteurs et directeurs généraux du commerce et des manufactures, inspecteurs ambulans et élèves des manufactures, sont révoquées.

3. Le bureau créé à Paris pour l'adminis

4. Les traitemens et appointemens aux commissions ou emplois supprimés par les articles 2 et 3 ci-dessus, et qui sont payés par le Trésor public, ne seront payés que jusqu'au 1er janvier prochain, sauf à ètre accorde des retraites ou secours à celles des personnes supprimées qui en sont susceptibles par la durée et la nature de leurs services, conformément aux décrets du 3 août 1790 et du 31 juillet dernier.

Décret

27 SEPTEMBRE 16 OCTOBRE 1791. portant réunion à la France du pays de Dombes et dépendances. (L. 6, 479; B. 18, 684.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, déclare que le pays de Dombes, avec ses dépendances, est uni à l'empire français, et, en conséquence, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les évaluations commencées en exécution du contrat du 17 mars 1762 seront reprises, continuées et parachevées suivant les derniers erremens, d'après les règles et les formes qui seront établies par un décret particulier.

2. Le même décret déterminera le tribunal ou les tribunaux chargés de juger lesdites évaluations, et de régler les distractions, réductions et réformes dont elles pourront être susceptibles.

27 SEPTEMBRE NOVEMBRE 1791. Décret portant réunion à la France du pays d'Enrichemont. (L. 6, 632; B. 18, 683.)

L'Assemblée nationale a déclaré que le pays d'Enrichemont, avec ses dépendances, est uni à l'empire français, et, en conséquence, décrète ce qui suit:

Les évaluations commencées en exécution du contrat du 24 septembre 1760 seront reprises, continuées et parachevées, sur le pied du denier soixante, à l'égard du pays d'Enrichemont, et au denier trente à l'égard des domaines cédés par la nation, ainsi qu'il est énoncé audit contrat, et ce, d'après les règles et les formes qui seront déterminées par un décret particulier.

Le même décret déterminera le tribunal ou les tribunaux chargés de juger lesdites évaluations, et de régler les déductions, distractions et réformes dont elles pourront être susceptibles.

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que. (L. 6, 752; B. 18, 664; Mon. du 29 septembre 1791.)

L'Assemblée nationale, considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français et pour devenir citoyen actif, sont fixées par la constitution, et que tout homme qui, réunissant lesdites conditions, prète le serment civique et s'engage à remplir tous les devoirs que la constitution impose, a droit à tous les avantages qu'elle assure;

Révoque tous ajournemens, réserves et exceptions insérés dans les précédens décrets relativement aux individus juifs qui prèteront le serment civique, qui sera regardé comme une renonciation à tous priviléges et exceptions introduits précédemment en leur faveur.

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27 (26 et)=23 SEPTEMBRE et 30 DÉCEMBRE 1791. Décret relatif à la peine de mort, à celle de la marque, et aux délais accordés aux condamnés pour se pourvoir en cassation. (L. 6, 1313; B. 18,651; Mon. du 27 septembre 1791.)

Art. 1er. Dès à présent la peine de mort ne sera plus que la simple privation de la vie. 2. La marque est abolie de ce jour.

3. Le condamné aura trois jours pour déclarer qu'il entend se pourvoir en cassation; du jour de cette déclaration, il aura quinzaine pour présenter sa requête et y faire statuer.

Le temps sera augmenté d'un jour pour dix lieues, tant pour l'aller que pour le retour, en faveur des condamnés détenus ou domiciliés hors du lieu où siégera le tribunal de cassation; pendant ces différens délais, il sera sursis à l'exécution.

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27 SEPTEMBRE 16 OCTOBRE 1791. Décret relatif aux pensions des officiers du Pointd'Honneur. (L. 6, 393; B. 18, 656; Mon. du 29 septembre 1791.)

Les pensions qui étaient attribuées, par l'édit du 13 janvier 1791, aux officiers du Point-d'Honneur, et qui, aux termes du décret des 28 et 29 mai dernier, doivent continuer à être payées, seront réparties, en cas de vacance, à compter de l'époque du décret, et dans chacune des trois classes des officiers du Point-d'Honneur, uniquement à raison de l'ancienneté entre lesdits officiers.

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27 SEPTEMBRE 19 OCTOBRE 1791. Décret qui suspend la vente des haras de Rozières. (B. 18, 676.)

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27 SEPTEMBRE 19 OCTOBRE 1791. qui rectifie et confirme l'échange fait entre le Roi et les auteurs de la dame Castanier, veuve du sieur Poulpri. (B. 18, 680.)

27 SEPTEMBRE 19 OCTOBRE 1791. — Décret qui accepte la résiliation offerte par le sieur Duchatelet, du bail emphyteotique à lui passé le 6 juin 1772. (B. 18, 681.)

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