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Quant à la contribution variable, c'est-àdire celle qui comprendra la somme nécessaire aux dépenses locales de la colonie, des districts et des cantons, le Corps-Législatif déterminera, chaque année, sur les demandes et instructions qui lui seront adressées par Fassemblée coloniale, une somme que l'assemblée coloniale ne pourra excéder sans son autorisation. Cette somme étant fixée, l'assemblée coloniale arrêtera le mode et la quotité de l'imposition, avec l'approbation du gouverneur, suivant les règles prescrites cidessus pour les réglemens du régime inté

rieur.

III. Députation de la colonie au Corps-Législatif.

Art. 1er. La colonie pourra envoyer au Corps-Législatif dix-huit députés; ce nombre sera réparti par l'assemblée coloniale entre les trois grandes sections de la colonie, dans les proportions des trois bases de la population, du territoire et des contributions.

2. Les pouvoirs, les fonctions et les obligations de ces députés, seront les mêmes que ceux de tous les autres membres du CorpsLégislatif.

TITAE V. Administration.

§ Ier. Bases.

Art. rer. L'administration relative aux objets du régime intérieur sera confiée, dans la colonie comme dans les autres départemens du, royaume, à des administrateurs élus par les citoyens, et liée au pouvoir exécutif suivant les rapports établis par la constitution.

2. Il y aura dans la colonie une assemblée coloniale, des commissaires intermédiaires, des directoires de district et des syndics municipaux, dont les fonctions correspondront à celles du gouverneur, et à celles d'un officier qui sera établi dans la colonie sous le titre de directeur général d'administration.

3. Toutes les délibérations sur l'adminis

tration intérieure de la colonie seront arrêtées par l'assemblée coloniale ou ses commissaires intermédiaires, provisoirement exécutées avec l'approbation du gouverneur, et soumises à la délibération du Corps-Législatif et à la sanction du Roi.

4. Ces délibérations seront exécutées par les directoires de district et les officiers municipaux, sous les ordres et la surveillance du directeur général d'administration.

5. La délibération et l'exécution seront entièrement distinctes. L'assernblée coloniale et ses commissaires intermédiaires n'exerceront aucune fonction exécutive. Le directeur-général, le directoire et les syndics municipaux, considérés comme délégués de l'administration, ne pourront rien arrêter qui ne soit la suite de l'exécution des délibérations de l'assemblée coloniale.

§ II. Assemblée coloniale et commissaires intermédiaires.

Art. rer. L'assemblée coloniale de SaintDomingue sera composée de soixante mem

bres.

2. Ces membres seront élus au scrutin par les corps électoraux des districts, à la majorité absolue des voix, et répartis entre les districts dans les proportions des trois bases de l'étendue du territoire, des contributions et du nombre des citoyens actifs.

3. Les conditions d'éligibilité seront les mêmes que celles qui seront nécessaires pour être électeur.

4. Les membres de l'assemblée coloniale seront renouvelés par moitié tous les ans, et ceux qui sortiront ne pourront être réélus qu'après un an d'intervalle.

5. L'assemblée coloniale sera purement délibérante, et n'aura aucune fonction exécutive; ses actes porteront le titre d'arrêtés.

6. Les fonctions de l'assemblée coloniale seront:

1° Celles qui ont été énoncées au titre IV, relativement au réglement du régime intérieur et à l'établissement de l'impôt;

2o Relativement à l'administration, elle fera, entre les districts, la répartition des contributions directes, c'est-à-dire de l'imposition connue aujourd'hui sous le nom d'imposition municipale, et autres impositions directes qui pourraient être établies à l'avenir. Elle réglera les travaux et les dépenses de l'administration intérieure dans toute l'étendue de la colonie, et délibérera généralement sur tous les objets qui sont de la compétence des conseils de département ;

3° Elle surveillera par elle-même, ou par ses commissaires intermédiaires, la gestion du directeur général d'administration; elle recevra et vérifiera ses comptes, qui seront ensuite définitivement arrêtés par le CorpsLégislatif; elle surveillera aussi le trésorier

général de la colonie, vérifiera et approuvera le cautionnement qu'il sera tenu de fournir; 4° Elle décidera, sauf le recours au CorpsLégislatif, mais sans que ses décisions puissent être soumises à l'approbation du gouver neur, toutes les contestations sur la validité des assemblée primaires et électorales, et les formes qui y auront été suivies ;

5° Elle arrêtera définitivement les comptes des syndics municipaux, relativement aux recettes et dépenses particulières et locales de leurs cantons; ses arrêtés sur cet objet ne seront point soumis à l'approbation du gou

verneur,

7. Tous les arrêtés de l'assemblée coloniale, excepté ceux qui sont relatifs à sa police intérieure et autres objets qui auront été expressément exceptés par la constitution, seront soumis à l'approbation du gouverneur; ils s'exécuteront provisoirement avec cette approbation, et seront soumis ensuite à la délibération du Corps-Législatif et à la sanction du Roi, pour les dispositions réglementaires; à la délibération du Corps-Législatif et à l'acceptation du Roi, pour ce qui concerne l'impôt.

8. L'exécution provisoire des arrêtés de l'assemblée coloniale, approuvés par le gouverneur, sera continuée aussi long-temps que le Corps-Législatif et le Roi n'auront rien prononcé de contraire.

L'assemblée coloniale se rassemblera tous les ans, à l'époque qui sera fixée, sur la proposition de l'asserablée coloniale actuelle. Sa session ordinaire sera de deux mois : elle pourra la prolonger d'un mois si les affaires l'exigent, mais, ce temps passé, sa session ne pourra être

gouverneur.

nuée sans l'autorisation du

10. L'assemblée coloniale, avant de se séparer, adressera par duplicata le procès-verbal de sa session au Corps-Législatif et au Roi, avec les demandes et les observations qu'elle croira devoir y joindre, pour que, sur ces observations et sur celles qui seront pareillement adressées par le gouverneur de la colonie et le directeur général d'administration, le Corps-Législatif et le Roi prononcent et statuent ce qu'il appartiendra.

IT. L'assemblée coloniale pourra être rassemblée extraordinairement par un arrêté des commissaires intermédiaires, approuvé par le gouverneur; mais ce rassemblement extraordinaire ne pourra retarder ni empêcher qu'elle ne se forme à l'époque ordinaire. Ses sessions ne pourront être retardées ou empêchées que par un décret du Corps-Législatif.

12. La durée ordinaire de la session de l'assemblée coloniale ne pourra être abrégée que d'après un décret du Corps-Législatif, ou par un arrêté de cette assemblée approuvé par le gouverneur.

13. L'assemblée coloniale décidera seule de la publicité de ses séances, à laquelle les agens du pouvoir exécutif ne pourront mettre aucun obstacle. Le gouverneur sera tenu, pen-* dant la durée de la session, de prendre, sur la réquisition de l'assemblée, toutes les mesures nécessaires pour assurer sa liberté et sa tranquillité, et celles de chacun de ses membres.

14. L'assemblée coloniale ne pourra pren. dre de délibérations, si elle n'est composée de la moitié de ses membres, plus un.

15. Le premier acte de l'assemblée coloniale au commencement de chaque session, sera la prestation du serment exigé des fonctionnaires publics, par chacun de ses membres individuellement.

16. Les membres de l'assemblée coloniale. ne pourront être jugés dans la colonie, relativement à l'exercice de leurs fonctions, mais sur les plaintes portées au Corps-Législatif, ou sur la connaissance qu'il aura prise des.. actes de l'assemblée coloniale, il pourra mander l'assemblée ou une partie de ses membres, la suspendre de ses fonctions, la dissoudre, même statuer, à l'égard de tous ou de quelques-uns de ses membres, qu'il y a lieu à accusation, et les renvoyer pour être jugés devant la haute cour nationale.

17. L'assemblée coloniale nommera, à la fin de chaque session ordinaire, vingt-un membres, pour exercer jusqu'à la session suivante, sous le nom de commissaires intermédiaires, les fonctions qui seront indiquées ci-après.

18. Ces commissaires seront partagés en trois sections, composées chacune de sept membres, pour exercer successivement les fonctions qui leur seront confiées. Deux de ces sections résideront et exerceront leurs fonctions pendant trois mois chacune; la troisième les remplira pendant le temps qui s'écoulera jusqu'à la prochaine session de l'assemblée coloniale.

19. Les commissaires intermédiaires n'exerceront aucune fonction exécutive, même en administration, l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale en cette partie étant exclusivement confiée aux directoires de district et au directeur général d'administration.

20. Les fonctions des commissaires intermédiaires seront :

1o De surveiller l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale, dans la partie de finance et d'administration;

2o De prononcer provisoirement sur les objets de la compétence de l'assemblée coloniale qui ne pourraient recevoir aucun retard, tels que l'introduction des subsistances dans les momens de disette, la décision des contestations soumises à l'assemblée coloniale, et les dispositions nouvelles nécessaires pour

l'éclaircissement ou l'exécution des arrêtés pris par l'assemblée coloniale.

21. L'assemblée coloniale pourra, avant de se séparer, donner à ses commissaires intermédiaires les instructions qu'elle jugera convenables pour les diriger dans l'exercice de leurs fonctions.

22. Tous les arrêtés des commissaires intermédiaires, autres que ceux qui seront forBellement exceptés par la constitution, seront soumis à l'approbation du gouverneur. Aucun arrêté non approuvé ne pourra entraver la marche de l'administration, ni suspendre l'exécution des lois ou des arrêtés précédemment rendus et approuvés.

23. Les arrêtés des commissaires intermédiaires n'auront de force que jusqu'à la prochaine session de l'assemblée coloniale, dont la confirmation expresse sera nécessaire pour autoriser la continuation de leur exécation.

2. Lorsque l'assemblée coloniale se rassablera, elle examinera les opérations des commissaires intermédiaires; elle prononcera

finitivement sur les décisions qu'ils auront rendues; elle confirmera ceux de leurs arrètés dont elle voudra continuer l'exécution, et pourra présenter de nouveau à l'approbation du gouverneur ceux auxquels cette approbation aurait été refusée.

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4. Les fonctions de ces directoires seront de répartir l'imposition directe entre les cantons du district; d'ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, la répartition de ces mêmes impositions entre les contribuables de chaque canton, et de decider les contestations qui peuvent y être relatives;

De surveiller et d'assurer, sur la poursuite des receveurs et par les moyens établis par la loi, la perception des impositions directes et leur versement dans la caisse de district;

De décider, sauf le recours à l'assemblée coloniale, les contestations relatives aux formes observées dans les assemblées primaires, et à la validité des élections qui y auraient ete failes;

De vérifier et d'arrêter, sauf le recours à

l'assemblée coloniale, les comptes des syndics municipaux, relativement à l'administration des intérêts de leurs cantons;

D'exécuter et faire exécuter, dans l'étendue du district, sous l'autorité du directeur général d'administration, les arrêtés de l'assemblée coloniale en matière d'administration.

5. Le recours des décisions rendues par les directoires de district, sur les contestation's relatives à l'assiette et à la perception des contributions directes, sera porté devant les directoires de district voisins, conformement à ce qui sera réglé sur l'appel des jugemens des tribunaux.

6. Les fonctions des directoires étant bornées à l'expédition des affaires et à l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale, ils ne pourrout prendre aucune délibération pour ordonner des emprunts ou impositions locales, des entreprises nouvelles, des travaux extraordinaires, et autres résolutions qui n'auraient pas été arrêtées par l'assemblée coloniale; mais ils seront tenus d'adresser, tant à cette assemblée qu'aux commissaires intermédiaires et au directeur général d'administration, leurs instructions et leurs demandes sur tout ce qui intéressera leur district.

7. Les arrêtés de l'assemblée coloniale seront adressés aux directoires de district par le directeur général, chargé en chef et responsable de l'exécution de ces arrêtés en matière d'administration. Ils recevront des ordres de lui, et lui rendront compte de leurs travaux par une correspondance suivie de l'envoi régulier de leurs procès-verbaux aux époques qui seront fixées.

8. Ils adresseront pareillement leurs procès-verbaux à l'assemblée coloniale, lorsqu'elle sera séante, et aux commissaires intermédiaires, afin qu'une surveillance continuelle puisse s'exercer tant sur leur conduite que sur celle du directeur général d'administration.

9. Si l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires leur paraît exiger une interprétation ou des dispositions nouvelles, ils pourront adresser leurs doutes à l'assemblée coloniale ou anx commissaires intermédiaires, en en donnant connaissance au directeur général, et sans préjudice de l'exécution des ordres qu'ils auraient pu recevoir de lui.

10. Ils pourront également adresser immédiatement à l'assemblée coloniale, aux commissaires intermédiaires, au Corps-Législatif et au Roi, leurs plaintes contre le directeur général d'administration, sans préjudice de l'exécution des ordres qu'il est autorisé à leur donner.

11. Il sera établi auprès de chaque directoire un seul receveur pour toutes les con

tributions directes et indirectes, et autres revenus publics perçus dans le district.

12. Le receveur sera nommé par les membres du directoire, au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. H sera nommé pour six ans, et pourra être réélu après ce terme.

13. Le receveur sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles, qui sera au moins de la valeur libre du quart de la recette pendant l'année où il sera nommé.

14. Ce cautionnement sera reçu par les membres du directoire, lesquels, en cas de faillite du receveur, seront responsables de la solidité et de la valeur du cautionnement, conformément à l'article ci-dessus.

15. Les membres du directoire seront tenus d'exercer sur le receveur du district une surveillance exacte, et dont les formes seront prescrites: ils seront, dans le cas de faillite dudit receveur, solidairement et personnellement responsables du déficit, s'ils ne justifient de les avoir fidèlement observées.

16. Le receveur du district fera faire, dans chaque canton, la perception des impositions directes. Il fera ou fera faire également, dans toute l'étendue du district, la perception des contributions indirectes et la recette de tous les revenus nationaux. Les commis et préposés qu'il emploiera pour ses différentes recettes seront nommés par lui, et il en sera responsable.

17. Il sera tenu de verser le produit de ces différentes recettes, aux termes qui seront fixés, dans la caisse générale de la colonie, à l'exception des sommes qui seront payées sur les lieux, d'après les ordonnances et mandats du directeur général d'administration.

18. Les directoires ne pourront disposer des fonds de la caisse de district que sur les ordonnances et mandats du directeur général, ni contrarier leur versement dans la caisse générale de la colonie, à peine de pré

varication.

19. Les comptes des receveurs de district seront vérifiés par les directoires, et arrêtés par le trésorier général.

20. Les contestations qui pourraient s'élever sur ces comptes entre les receveurs de district et le trésorier général seront décidées par le directeur général, qui demeurera responsable de l'application des fonds.

21. L'assemblée coloniale proposera et déterminera provisoirement, avec l'approbation du gouverneur, les émolumens qui seront attribués aux membres des directoires et aux receveurs de district.

§ IV. Syndics municipaux.

Art. 1er. Il y aura un syndic municipal dans chaque canton, et trois syndics municipaux dans les villes du Cap, du Port-au

Prince, des Cayes et autres où l'assemblée coloniale les jugerait nécessaires.

2. Les syndics municipaux seront élus par l'assemblée primaire, parmi les citoyens du canton ayant les qualités nécessaires pour être électeurs; ils seront nommés pour deux ans, et pourront être continués.

3. Les syndics municipaux exerceront des fonctions de deux natures.

En qualité de délégués de l'administration générale, ils seront chargés, dans l'étendue du canton, de la répartition des contributions directes, de la surveillance et de la direction des travaux et des établissemens publics, et généralement de l'exécution des arrêtés de l'assemblée coloniale en matière d'administration.

En qualité d'administrateurs particuliers des intérêts du canton, ils seront chargés, sous l'inspection et la surveillance du district, de la régie des biens et des revenus communs du canton, de la direction des travaux, et de la gestion de toutes les affaires qui le concernent particulièrement.

4. Les syndics municipaux seront bornés aux fonctions purement administratives, la juridiction de police et le maintien de l'ordre public étant confiés aux juges-de-paix.

5. Les syndics municipaux seront entièrement subordonnés aux directoires de district et au directeur général d'administration, et ne seront soumis à aucune inspection, relativement aux fonctions qu'ils auront à exercer par délégation de l'administration générale.

6. Relativement à la gestion des affaires du canton, il sera nommé deux notables dans les cantons où il n'existera qu'un syndic municipal; et, dans les villes où il sera établi trois syndics municipaux, il sera nommé quatre notables:

1° Pour délibérer avec les syndics, dans le cas où il s'agira de délibérer sur des acquisitions où alienations d'immeubles;

Sur la demande à faire à l'assemblée coloniale, pour être autorisé à emprunter ou à imposer pour les dépenses locales;

Sur des travaux à entreprendre; sur l'emploi du prix des ventes, des remboursemens ou des recouvremens;

Sur les procès à intenter ou à soutenir; 2o Pour recevoir, à des époques fixes, les comptes de ces mêmes syndics, relativement à la gestion des affaires du canton.

7.

Les délibérations des syndics municipaux réunis aux notables seront soumises à l'approbation du directoire du district. Les comptes de ces mêmes syndics, après avoir été reçus par les notables, seront vérifiés par les directoires de district, et arrêtés définitivement par l'assemblée coloniale.

8. Les syndics municipaux feront la col

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Art. 1. Le gouverneur de la colonie sera nommé et révoqué par le Roi.

2. Les fonctions du gouverneur seront de donner son approbation provisoire aux arrétés de l'assemblée coloniale ou des commissaires intermédiaires ;

De publier et faire publier dans la colonie ces mémes arrêtés, ainsi que les décrets du Carps-Législatif et les proclamations du Roi;

D'assurer et maintenir, par les moyens constitutionnels, l'exécution des lois et arrétés:

De pourvoir provisoirement dans la coloe aux places qui sont à la nomination du Roi, autres que celles dont la nomination provisoire sera attribuée au directeur général d'administration, Il pourra, de plus, avoir lecommandement en chef des forces de terre et de mer employées à la protection de la

colonie.

3. Le gouverneur sera pleinement libre, sous sa responsabilité, d'accorder ou refuser son approbation aux arrêtés de l'assemblée coloniale et des commissaires intermédiaires. 4. Le Corps-Législatif pourra lui donner des instructions sur les règles qu'il doit suitre pour accorder ou refuser son approbaúca, et le soumettre à la responsabilité, dans le cas où il s'en écarterait; mais il ne répondra de leur exécution qu'au Corps-Législatif et au Roi, et nul ne pourra, dans la colonie, se constituer juge des obligations qu'elles pourront lui imposer.

5. Lorsque l'assemblée coloniale ou les commissaires intermédiaires voudront présenter un arrêté à l'approbation du gouvereur, ils lui en feront remettre deux expéditions par des commissaires nommés à cet effet; le gouverneur leur en donnera un re, et sera tenu dans huit jours de faire parvenir à l'assemblée son approbation, ou les observations dont il sera parlé ci-après. 6. S'il approuve l'arrêté, il écrira au bas de l'une des expéditions son approbation en ces termes : « Nous, gouverneur de la partie française de Saint-Domingue et dépendances, en vertu des pouvoirs qui nous ⚫ ont été confiés par la nation et le Roi, avons

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« Avons, en vertu des pouvoirs qui nous « sont confiés par la nation et le Roi, donné « notre approbation audit arrêté. En consé«quence, et en vertu des mêmes pouvoirs, «mandons et ordonnons à tous corps ad

ministratifs et tribunaux de la partie française de Saint-Domingue et dépendances, « que les présentes ils fassent transcrire sur « leurs registres, lire, publier et exécuter « dans leurs ressorts respectifs, jusqu'à ce qu'il ait été autrement décidé par le CorpsLégislatif et le Roi. »

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8. L'arrêté revêtu de cette proclamation sera ensuite envoyé à tous les corps adminis tratifs de la colonie, par le directeur général d'administration, aux commissaires du Roi auprès des différens tribunaux de la colonie, lesquels en requerront pareillement la transcription sur les registres de leurs tribunaux respectifs.

9. Si le gouverneur ne donne pas, dans les huit jours, son approbation à l'arrêté qui lui a été présenté par l'assemblée coloniale ou les commissaires intermédiaires, il sera tenu de leur adresser, avant l'expiration de ce terme, des observations contenant les motifs qui l'ont empêché d'approuver.

10. Ces motifs étant parvenus à l'assemblée coloniale ou aux commissaires intermédiaires, ils pourront insister sur la proposition de l'arrêté; et, en ce cas, le gouverneur sera tenu de prononcer, dans l'espace de trois jours après la réquisition qui lui aura été faite, son approbation ou son refus.

11. Le refus d'approuver sera conçu en

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