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que session, le Corps-Législatif enverra pareillement au Roi une députation pour lui annoncer le jour où il se proposera de terEiner ses séances. Le Roi pourra de même venir faire la clôture solennelle de la session. 102. Toutes les fois que le Roi se rendra au lieu des séances du Corps-Législatif, il sera reçu à la porte, et reconduit lorsqu'il se retirera, par une députation. Ses ministres seuls pourront l'accompagner dans l'intérieur de la salle.

103. Lorsque, dans le cours d'une session, le Corps-Legislatif voudra s'ajourner au-delà de quinze jours, il sera tenu d'en prévenir le Roi par une députation.

104. Si le Roi juge que les besoins de l'Etat Fest qu'une session soit continuée au-delà du terme que le Corps-Législatif aura annoner pour sa clôture, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il pourra demander, soit De continuation de séance, soit l'abréviation de l'ajournement, par un message motivé, sur lequel le Corps-Législatif sera tenu de deliberer.

(et)=17 JUIN 1791.1 - Décret relatif aux contributions foncière et mobilière. (L. 4, 1202; B. 15, 136.)

L'Assemblée nationale, n'ayant pas encore déterminé l'époque de l'année à laquelle les conseils de département et de district tiendrout leurs sessions annuelles, ni statué si la répartition des contributions directes leur sera specialement attribuée, décrète provisoirement ce qui suit:

Art. 1. Aussitôt que les directoires de département auront reçu le décret du 27 mai dernier, ils feront entre leurs districts la répartition de la portion contributive assignée à chaque département, dans les contributions foncière et mobilière pour l'année 1791, et entertont aux directoires de district deux commissions séparées, qui fixeront le contingent de chaque district dans chacune des deux contributions.

2. Aussitôt que les commissions de directoires de departement seront parvenues aux drectoires de district, ceux-ci feront, entre les communautés, la répartition du contingent assigné à leur district, et enverront à res communautés deux mandemens, qui fixerent la quote-part de chacune dans les deux Contributions.

3. La commission du directoire du département, pour chacune des deux contributions, coutiendra par articles séparés la fixation: 1 du principal des contributions, soit fonciere, soit mobiliere; 2o des sous additionnels au marc la livre du principal de l'une et de l'autre contribution, destinés aux fonds de décharges et modérations; et 3o des sous

et deniers additionnels qui seront nécessaires pour les dépenses à la charge du départe

ment.

4. Le mandement du directoire du district contiendra de mème, par articles séparés, la fixation: 1o du principal des contributions, soit foncière, soit mobilière; 2o des sous additionnels destinés aux fonds de décharges et modérations; 3° des sous et deniers additionnels destinés aux frais et dépenses du département; et 4° des sous et deniers additionnels pour les frais et dépenses du district, et taxations de son receveur, sans que ceux-ci, réunis à ceux du département, puissent excéder, pour la présente année 1791, les quatre sous pour livre du principal des contributions.

5. Les préambules des rôles des contributions, pour les municipalités, énonceront la fixation: 1° du principal des contributions; 2o des sous additionnels destinés aux fonds de décharge et modération; 3° des sous et deniers additionnels pour le département; 4° des sous et deniers additionnels pour le district; 5o des deniers additionnels à répartir pour les taxations du receveur de la communauté.

6. Quant aux sous et deniers additionnels nécessaires aux municipalités pour leurs dépenses locales, ils seront, pour la présente année, rapportés par émargement sur la colonne du rôle à ce destinée, aussitôt après que l'état en aura été arrêté par les directoires de département, sur l'avis des directoires de district, et d'après la demande que les municipalités en formeront dans le plus

court délai

7. Dans la huitaine qui suivra la réception du présent décret, les directoires de district nommeront un ou plusieurs commissaires, qui se rendront dans les communautés dont les limites n'auraient pas encore été fixées. Ces commissaires procéderont à la délimitation, en présence des officiers municipaux des communautés intéressées, et enverront leur procès-verbal au directoire du district pour y être par lui statué, et son arrêté être provisoirement exécuté, sauf le recours au département.

8. Les directoires de district nommeront aussi des commissaires, qui seront chargés d'aider les municipalités dont les matrices de rôles sont en retard, et de les parachever.

9. Ces commissaires seront payés par les communautés, suivant l'état qui sera adressé par le directoire du district, arrêté et ordonnancé par le directoire du département; et le paiement sera fait sur les fonds provenus des impositions des privilégiés pour les six derniers mois de 1789, ou sur les revenus des biens communaux ; et à défaut des susdits fonds, s'il n'en existe point dans la communauté, la somme sera répartie sur elle et

l'avance faite par le receveur du district, qui s'en remboursera sur les premiers deniers de sa recette.

14=17 JUIN 1791. -Décret relatif aux assemblées d'ouvriers et artisans de même état et profession. (L. 4, 1210; B. 15, 167; Mon. du 15 juin 1791.)

Voy. loi du 2 17 MARS 1791 (1).

Art. 1er. L'anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du mème état et profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit.

2. Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des réglemens sur leurs prétendus intérêts communs.

3. Il est interdit à tous les corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou profession, d'y faire aucune réponse; et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution.

4. Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées on non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, et de nul effet; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune condamnés chacun en cinq cents livres d'amende, et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyen actif, et de l'entrée dans les assemblées primaires.

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(1) Voy. les notes sur la loi du 2 = 17 mars 1791, notamment sur l'art. 7. Cette loi prohibe les coalitions d'une manière absolue, et non pas seulement les coalitions accompagnées de violences. Il peut être utile de la rapprocher des articles 415 et 416 du Code pénal.

5. Il est défendu à tous corps administratifs et municipaux, à peine par leurs membres d'en répondre en leur propre nom, d'employer, admettre ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs professions, dans aucun travaux publics, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations ou conventions, si ce n'est dans le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe du tribunal de police pour se rétracter ou désavouer.

6. Si lesdites délibérations ou convocations, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers, ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits, seront punis d'une amende de mille livres chacun et de trois mois de prison.

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7. Ceux qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à l'industrie, seront poursuivis par la voie criminelle et punis suivant la rigueur des lois, comme perturbateurs du repos public.

8. Tous attroupemens composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail, appartenant à toute sorte de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugemens rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupemens séditieux, et, comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupemens, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence (2).

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décret du 15 mars 1790, sanctionné par le Roi le 20 du même mois.

di le rapport du comité de constitution, décrète qui suit:

Art. 1. Les pétitions des communes en chargement de département, de district ou de canton, sont renvoyées aux législatures prochaines,

2. Les limites des départemens et des districis, telles qu'elles sont déterminées dans les proces-verbaux de la division du royaume, et qu'elles ont été décrétées par l'Assemblée cationale, subsisteront.

En conséquence, lesdites communes continueront de faire partie des départemens et districts auxquels elle ont été unies;

Sauf à statuer, conformément à l'instruction du mois d'août, sur les demandes en rectification de limites, appuyées de l'avis des corps administratifs intéressés à ces chan

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3. L'Assemblée nationale déclare nulles et comme non avenues toutes réserves portées aux proces-verbaux de division des départemers et des districts, ainsi que tous arrêtés des corps administratifs contraires à la fixatica de leurs limites; décrète que toutes les communautés qui auraient pu se détacher du departement ou du district dont elles dépendaient d'apres ladite fixation, seront tenues de s'y réunir sans délai.

4. Elle déclare aussi nul et comme non avenu l'arrêté de l'administration de l'Ardeche, du 30 janvier dernier, et décrète que la ville de la Voute est définitivement chefhieu de son canton.

5. Il sera établi des tribunaux de commerco dans les villes de Chaumont, département de la Haute-Marne, Brignoles, Versailles et

Orbee

14=18 JUIN 1791. - Décret qui ordonne le remboursement de plusieurs parties de la detle publique des départemens de la guerre et des Enasces. (L. 4, 1368; B. 15, 166.)

14 JUN 1791.— Décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette de l'Etat. (B. 15,462.)

15=19 JUIN 1791.- Décret suivi d'une instruction sur les ci-devant droits seigneuriaux déclares rachetables. (L. 4, 1237; B. 15, 221; Mon. da 16 juin 1791.)

Foy, loi du 15 = 20 MARS 1790.

L'Assemblée nationale approuve l'instructien ci-après, décrète qu'elle sera incessammut présentée à la sanction du Roi, pour tre exécutée comme loi du royaume. Instruction de l'Assemblée nationale sur les droits de champart, terrage, agrier, arrage, tierce, soété, complant, cens, rentes seigneuriales, lods et ventes, reliefs, et autres droits ci-devaut seigneuriaux, déclarés rachetables par le

L'Assemblée nationale a rempli, par l'abolition du régime féodal, prononcée dans sa séance du 4 août 1789, une des plus importantes missions dont l'avait chargée la volonté souveraine de la nation française; mais ni la nation française, ni ses représentans, n'ont eu la pensée d'enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété.

Aussi, en même temps qu'elle a reconnu avec le plus grand éclat qu'un homme n'avait jamais pu devenir propriétaire d'un autre homme, et qu'en conséquence les droits que l'un s'était arrogés sur la personne de l'autre n'avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l'Assemblée nationale a maintenu, de la manière la plus précise, tous les droits et devoirs utiles auxquels des concessions de fonds avaient donné l'être, et elle a seulement permis de les racheter.

Les explications données à cet égard, par le décret du 15 mars 1790, paraissaient devoir établir à jamais dans les campagnes la tranquillité qu'avaient troublée de fausses interprétations de celui du 4 août 1789.

Mais ces explications elles-mêmes ont été, en plusieurs cantons du royaume, ou méconnues, ou altérées; et, il faut le dire, deux causes extrêmement affligeantes pour les amis de la constitution, et par conséquent pour l'ordre public, ont favorisé et favorisent encore les progrès des erreurs qui se sont répandues sur cet objet important.

La première, c'est la facilité avec laquelle les habitans des campagnes se sont laissés entraîner dans les écarts auxquels les ont excités les ennemis mêmes de la révolution, bien persuadés qu'il ne peut pas y avoir de liberté là où les lois sont sans force, et qu'ainsi on est toujours sûr de conduire le peuple à l'esclavage, quand on a l'art de l'emporter au-delà des bornes établies par les lois.

La seconde, c'est la conduite de certains corps administratifs. Chargés par la constitution d'assurer le recouvrement des droits de terrage, de champart, de cens ou autres dus à la nation, plusieurs de ces corps ont apporté dans cette partie de leurs fonctions une insouciance et une faiblesse qui ont amené et multiplié les refus de paiement de la part des redevables de l'Etat, et ont, par l'influence d'un aussi funeste exemple, propagé chez les redevables des particuliers l'esprit d'insubordination, de cupidité, d'injustice.

Il est temps enfin que ces désordres cessent; et si l'on ne veut pas voir périr dans son berceau une constitution dont ils troublent et arrêtent la marche, il est temps que les citoyens, dont l'industrie féconde les champs et nourrit l'empire, rentrent dans le devoir, et rendent à la propriété l'hommage qu'ils lui doivent.

L'Assemblée nationale aime à croire qu'ils n'ont besoin pour cela que d'être éclairés sur le véritable sens des lois dont ils ont jusqu'à présent abusé; et c'est ce qui la détermine à le leur expliquer par cette instruction.

Il n'y a personne qui n'entende parfaitement l'article 1er du titre III du décret du 15 mars 1790, par lequel l'Assemblée nationale a déclaré rachetables, et a voulu que l'on continuat de payer jusqu'au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui sont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds.

Mais ce qui, quoique très-clair par soimême, ne paraît pas l'être également pour tout le monde, c'est la désignation de ces droits, telle qu'elle est faite par l'article suivant du même titre. Cet article est ainsi conçu:

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Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire,

« 1° Toutes redevances seigneuriales annuelles, en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre, servies sous la domination de cens, censives, surcens, capcasal, rentes féodales, seigneuriales et emphyteotiques, champart, tasque, terrage, arrage, agrier, complant, soété, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se paient et ne sont dus que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de la possession;

« 2° Tous les droits censuels qui, sous le nom de quint, treizième lods, et treizains, lods et ventes, issus, mi-lods, rachats, venteroles, reliefs, relevoisons, plaids ou autres dénominations quelconques, sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ayant-cause du précédent propriétaire ou possesseur;

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3° Les droits d'acapte, arrière-acapte et autres semblables, dus tant à la mutation des ci-devant seigneurs qu'à celle des propriétaires ou possesseurs.

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On voit que cet article a pour objet trois sortes de droits, savoir: les droits fixes, les droits casuels dus à la mutation des propriétaires, et les droits casuels dus, tant à la mutation des propriétaires qu'à celle des seigneurs.

On voit encore que ces trois espèces de droits ont cela de commun, qu'ils ne sont jamais dus à raison des personnes, mais uniquement à raison des fonds, et parce qu'on possède les fonds qui en sont grevés.

On voit enfin que cet article soumet ces droits à deux dispositions générales: la première, que dans la main de celui qui les possede (et dont la possession est accompagnée de tous les caractères et de toutes les condi

tions requises en cette matière par les anciennes lois, coutumes, statuts et règles), ils sont présumés être le prix d'une concession primitive de fonds;

La seconde, que cette présomption peut être détruite par l'effet d'une preuve contraire; mais que cette preuve contraire est à la charge du redevable, et que si le redevable ne peut pas y parvenir, la présomption légale reprend toute sa force et le condamne à continuer le paiement.

L'article ne décide pas expressément quel serait l'effet d'une telle preuve contraire, si elle était atteinte par le redevable; mais la chose s'explique assez d'elle-même, et une distinction très-simple éclaircit tout.

En effet, ou par le résultat de cette preuve le droit se trouverait être le prix d'une somme d'argent fournie à titre de prêt ou de constitution, ou bien on ne lui verrait d'autre ori- * gine que l'usurpation et la loi du plus fort.

Dans le premier cas, le droit ne serait pas éteint, mais on pourrait le faire cesser par la seule restitution de la somme anciennement reçue; et si c'était une rente réputée jusque là seigneuriale ou censuelle, on ne pourrait plus, aux mutations de l'héritage qui en est grevé, en conclure que cet héritage fut soumis soit aux lods et ventes, soit au relief, soit à tout autre droit casuel.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque, par le résultat de la preuve entreprise par le

redevable d'un des droits énoncés dans l'article dont il s'agit, il paraît que ce n'est le prix ni d'une concession de fonds, ni d'une somme d'argent anciennement reçue, mais le seul fruit de la violence ou de l'usurpation, ou, ce qui revient au même, le rachat d'une ancienne servitude purement personnelle, il n'y a nul doute qu'il ne doive être aboli purement et simplement.

Cette abolition est juste alors; mais, remarquons-le bien, elle ne l'est que dans ce cas: il n'y a que l'ignorance ou la mauvaise foi qui ait pu abuser de l'art. 2 du titre III, au point d'en conclure que tous les droits dont il fait l'énumération devaient être abolis si le ci-devant seigneur qui était en possession légale de les percevoir ne prouvait, dans la forme prescrite par l'article 29 du titre II, qu'ils avaient été créés pour cause de concession de fonds, ou, en d'autres termes, s'il ne rapportait pas, à défaut du titre primitif, deux reconnaissances énonciatives d'une plus ancienne, et faisant mention expresse de la concession pour laquelle ces droits avaient été stipulés.

Ceux qui ont élevé cette prétention auraient bien du porter leurs regards sur l'article même qui suit immédiatement, dans le titre III, celui de l'examen duquel il s'agit en ce moment; ils y auraient vu que l'Assemblée nationale, loin d'exiger, pour les droits pré

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samės venir de concession de fonds, les preu ves très-difficiles dont il est parlé dans l'article 2 du titre II, a formellement déclaré qu'il ne serait rien changé à la manière d'en ver her soit l'existence, soit la quotité, sauf qur la règle nulle terre sans seigneur n'aurait plus effet que dans les coutumes qui l'adaptent en termes exprès. Tel est le sens et Tot de l'article 3 du titre III; en voici les termes: Les contestations sur l'existence ou la quotité des droits énoncés dans l'article - precedent seront décidées d'après les preu• Ves autorisées par les statuts, coutumes et règles observées jusqu'à présent, sans ancias que, hors des coutumes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de preleste pour assujétir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à • et béritage, quoiqu'elles le soient dans les - titres relatifs aux héritages dont il est envirtuné et circonscrit. »

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Best bien clair que, par la partie de cet article qui se termine aux mots observées jusqu'à présent, l'Assemblée nationale a vol empècher que, par une application erronte de l'article 29 du titre II aux droits focares dans l'article 2 du titre III, on n'étendit aux droits féodaux et censuels ordinaires des modes de preuves qui n'avaient été étallis que pour des droits extraordinaires, odieux de leur nature, et portant toutes les marques extérieures de l'ancienne servitude personnelle.

Ainsi, lorsqu'un ci-devant seigneur vient demander un droit de champart, de cens de lods et ventes, ou tout autre de la nature de ceux dont parle l'article 2 du titre III, vosi la marche que doit suivre l'homme juste et impartial qui veut s'assurer si sa demande est legitime ou non.

D'abord il examinera si le ci-devant seigueur rapporte les preuves requises par les coutumes, statuts et règles observées jusqu'à présent, dans les différentes parties du royaume, pour établir l'existence de son droit.

Si ces preuves ne sont par rapportées, la demande du ci-devant seigneur doit être rejetée purement et simplement.

Si elles sont rapportées, la demande du fi-devant seigneur doit lui ètre adjugée, même Jorsqu'elles ne consistent pas dans la representation d'un titre primitif, ou de deux rerounaissances supplétives, telles qu'elles sont exigées par l'article 29 du titre II. Mais, dans ce dernier cas, la preuve contraire, réservée au redevable par l'article 2 du titre III, peut avoir lieu, et ce n'est même, à proprement parler, que dans ce cas qu'elle

est admissible.

Il en serait autrement si les droits demandés par le ci-devant seigneur étaient du

nombre de ceux qui étaient personnels, de ceux de nature, tels que les corvées et banalités, les droits de feux, de bourgeoisic, d'habitation, qui sont abolis par les dispositions générales que modifient seulement quelques exceptions, pour la preuve desquels l'article 29 du titre II a prescrit des conditions particulières. Alors, en effet, il suffirait que le ci-devant seigneur ne produisit pas un titre primitif, ou deux reconnaissances énonciatives d'une plus ancienne, et faisant mention de la concession du fonds, pour que sa demande dût être rejetée même au possessoire.

En deux mots, il faut bien distinguer si les droits réclamés par un ci-devant seigneur à l'appui d'une possession et de preuves qui auraient été jugées suffisantes avant 1789, se trouvent compris dans le titre II, ou s'ils appartiennent à la classe de ceux qu'embrasse le titre III du décret du 15 mars 1790. Au premier cas, la preuve de la concession primitive de fonds est à la charge du ci-devant seigneur, et il ne peut la faire que dans la forme tracée par l'article 29 du titre II. Au second cas, la concession primitive de fonds est présumée de droit, et c'est sur le redevable qui la dénie, que retombe tout le poids de la preuve de sa dégénération.

Il était naturel, il était juste que l'Assemblée nationale différenciat ainsi, relativement au mode de preuves, le droit de la première espèce d'avec ceux de la seconde; et c'est ce qu'a parfaitement développé la proclamation du Roi du 11 juillet 1790, portant cassation de plusieurs délibérations des municipalités de Marsangy, Termancy, Angely et Buisson, proclamation qu'a faite, presque à la veille de se lier à la constitution par le serment le plus solennel et le plus imposant, ce monarque qui ne veut et ne peut plus régner que par les lois, et dont le bonheur dépend de leur exacte observation. Français contemplez cet accord entre vos représentans, qui expriment votre volonté générale, et votre Roi, qui en presse l'exécution ponctuelle ; et jugez après cela de quel œil vous devez regarder ces hommes pervers qui, par des discours ou des écrits coupables, vous prêchent la désobéissance aux lois, ou qui cherchent, par des menaces ou des voies de fait, à vous empêcher d'y obéir. Ces hommes, n'en doutez pas, sont vos ennemis les plus dangereux; et il est du devoir, non-seulement de tout bon citoven, mais de tout individu qui pense sérieusement à sa propre conservation, de les dénoncer aux tribunaux, de les livrer à toute la rigueur de la justice.

Que chacun se pénètre donc bien des véritables dispositions du titre III du décret du 15 mars 1790; qu'on renonce de bonne foi à cet esprit de cavillation qui les a défigu

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