Page images
PDF
EPUB

Les municipalités desdits biens et communes seront tenues de se conformer, dans le délai de deux mois, aux dispositions des décrets pour l'estimation et la mise en vente.

3. Les villes et communes dont les dettes excèderaient le produit de la vente de leurs biens patrimoniaux et le bénéfice à elles attribué dans la revente des domaines nationaux qui leur auront été adjugés, seront tenues d'ajouter à leur contribution foncière et à leur contribution mobilière, un sou pour livre, et d'en appliquer le produit au paiement des arrérages et au remboursement successif de leurs, dettes, en telle manière que, de ce sou pour livre, il y en ait dix deniers employés à payer les intérêts, et deux deniers destinés à former le fonds d'amortissement qui s'accroîtra d'année en année par l'extinction des intérêts, jusqu'au parfait remboursement du capital.

le

4. Il sera libre aux villes et communes dont les dettes seraient moins considérables, d'imposer un moindre nombre de deniers pour livre, à la charge néanmoins que fonds d'amortissement soit tel, que, joint au produit des intérêts éteints par le rembour sement progressif, il puisse opérer la libération totale en trente années.

5. Les villes et communes qui, par le bénéfice à elles attribué sur la revente des domaines nationaux, et par la vente de leurs biens autres que ceux exceptés en l'art. 2, n'auront pu suffire au paiement de toutes leurs dettes, ne seront soumises, sur l'excédant de ce qu'elles resteront devoir, qu'à l'acquittement d'un capital, dont 10 deniers pour livre de leurs contributions foncière et mobilière paieront les intérêts au denier vingt, la nation prenant à sa charge le surplus de leurs dettes.

6. Les villes et communes qui se trouveront dans ce cas formeront, dans le mois de la publication du présent, l'état général de leurs dettes, et le remettront au directoire de leur district, avec les pièces justificatives. Le directoire de district donnera son avis sur chaque créance, et l'enverra au directoire de département, qui. fera passer le tout, avec ses observations, au directeur général de la liquidation.

7. Aucune ville ni commune ne pourra

(1) Voy. lois du 3

10 décembre 1790, 5= 18 février 1791; du 24 avril 1793.

Voy. les lois du 12 germinal an 10, et 23 prairial an 12, dérogeant au présent article, en ce qui touche les logemens des curés et les acquisitions des cimetieres.

Voy. décret du 5 avril 1811.

Le mandataire d'une commune qui a acheté pour elle des domaines nationaux sans qu'elle y ait été autorisée, ne peut, après avoir consenti à la mise en possession de la commune, exciper de la nullité résultant du défaut d'autorisation, pour

désormais être autorisée à faire des acquisitions d'immeubles ni des emprunts, que par décret du Corps - Législatif, vu l'opinion du directoire de district et l'avis du directoire de département, et à la charge, par les villes et communes à qui l'autorisation sera donnée, de fournir assignation de deniers pour le paiement des arrérages et le remboursement du capital, suivant la progression et dans les délais qui seront fixés par le décret (1).

8. Les villes et communes seront tenues de pourvoir à leurs dépenses locales, à compter du 1er avril 1791, par les 2 sous pour li vre qui leur sont attribués sur le produit des droits de patentes, et par des sous pour livre additionnels à la contribution foncière et à la contribution mobilière, lesquels seront établis suivant les formalités prescrites par les décrets des 29 mars, 11 et 13 juin 1791, et sur lesquels seront déduites les sommes déjà imposées, conformément à l'article 5 dudit décret du 29 mars.

9. Les villes et communes auxquelles il a été adjugé des domaines nationaux, et qui auraient des dettes exigibles, pourront demander, pour les acquitter, conformément à l'article er du présent décret, des avances sur le bénéfice qui leur est attribué dans la revente de ces demaines.

Celles qui, pour leurs dépenses locales. éprouveraient des besoins urgens, pourront demander un prêt sur les sous pour livre additionnels destinés à leurs dépenses municipales.

Si leurs pétitions sont appuyées de l'opinion du directoire de district et de l'avis du directoire de leur département, la caisse de l'extraordinaire sera autorisée, par décret du Corps-Législatif, à faire mois par mois les avances nécessaires jusqu'au dernier octobre, à la charge et sous la soumission, par lesdites villes et communes, de représenter, au plus tard dans le courant dudit mois d'octobre, le certificat visé par les directoires de district et de département, que la contribution patriotique et les impositions ordinaires de leurs habitans pour l'année 1790, sont acquittées, et que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière de 1791 sont en recouvrement.

revendiquer, pour lui-même, la propriété des biens acquis; surtout si, depuis, une ordonnance royale a autorisé I acquisition faite pour la commune (25 novembre 1829; Cass. S. 29, 1, 401).

Id. (9 juin 1828; Bourges, S. 29, 2, 128; D. 29, 3, 230).

Egalement, la nullité résultant de ce qu'une commune aurait, sans autorisation, acquis ou donné mandat d'acquérir pour elle un immenble, n'est pas proposable par les tiers avec qui la commune a contracté (17 juillet 1827, Colmar, S. 28, 2, 102; D. 28, 2, 148)

D'après la représentation desdits certificats, et sur nouvel avis des directoires de district et de département, lesdites avances pourront être étendues jusqu'au dernier décembre, s'il est nécessaire, et non pas plus loin.

Chaque avance sera faite contre délégation de pareille somme sur les sous pour li vre additionnels aux contributions, ou sur le bénéfice à le revente des domaines nationaux, selon la nature et l'objet des sommes avancées.

5 18 AOUT 1791. Décret relatif au paiement des sommes séquestrées et déposées. (L. 5, 914 B. 17, 42.)

L'Assemblée nationale décrète que tous huissiers-priseurs, receveurs des consignations, commissaires aux saisies réelles, notaires-séquestres, et tous autres dépositaires de deniers, ne remettront aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'en justifiant du paiement des impositions mobilières et contribution patriotique dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Seront même autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers; et les quittances desdites contributions leur seront passées en compte.

Décrète en outre que les réglemens ci-devant faits pour la sûreté du recouvrement des impositions personnelles, notamment dans la ville de Paris, relativement aux déclarations que doivent faire les propriétaires et les principaux locataires, seront exécutés provisoirement, et tant qu'il n'y aura pas été dérogé.

528 AOUT 1791. - Décret portant suppression et recréation des différens corps de la garde nationale parisienne soldée. (L. 5, 1079; B. 17, 47-)

5 κουτ 1791. Décret qui ordonne un projet sur les formes d'après lesquelles l'acte constitutionnel sera présenté à l'examen et à l'acceptation du Roi. (B. 17, 80.)

[blocks in formation]

pourra l'être, en son absence, par un commissaire nommé par le Roi, sur la présentation et sous la responsabilité du ministre.

3. Pour la formation actuelle de l'assemblée des ponts-et-chaussées, le Roi nommera cinq inspecteurs généraux pris parmi ceux qui étaient en activité dans le grade d'inspecteur général des anciens ponts-et-chaussées des ci-devant pays d'élection, et trois parmi les ingénieurs principaux des ci-devant pays d'état.

4. Les articles 1, 2, 3, 4, du titre II du décret du 31 décembre 179019 janvier 1791, sont révoqués.

5. Il y aura un ingénieur en chef par département, et autant d'ingénieurs ordinaires qu'en demanderont les départemens.

6. Les appointemens de l'ingénieur en chef seront de 4,000 livres, dont 2,400 livres seront à la charge du département, et le surplus sera payé par le Trésor national.

7. Les appointemens des ingénieurs ordiles départemens seuls. naires seront de 2,400 livres, et payés par

8. Il sera accordé aux élèves qui seront envoyés sur les travaux 100 livres par mois en sus du traitement de l'école, et 20 sous par lieue frais d'aller et de retour. pour 9. Il sera compté trois années d'école, dans le temps de service déterminé pour par venir à la pension de ceux des ingénieurs qui auront réellement suivi l'école nationale des ponts-et-chaussées : la même chose aura lieu pour ceux qui ont suivi les écoles publiques ci-devant établies dans quelques pays d'états.

10. En considération des services importans que J.-R. Perronnet a rendus pendant plus de cinquante-quatre ans d'activité en divers grades, et dans l'établissement et dans la direction de l'école, il jouira de 22,600 livres de traitement.

11. L'établissement et l'école des ponts-etchaussées demeureront provisoirement fixés rue Saint-Lazare; et cependant l'administration centrale donnera son avis sur les édifices nationaux qui pourraient convenir à cette destination, et sur les dépenses que cette affectation exigerait.

12. L'administration centrale proposera un projet de réglement pour l'école, après avoir consulté l'assemblée des ponts-et-chaussées.

6 AOUT (28 JUILLET et)=22 AOUT 1791. - Décret pour l'exécution du tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations du royaume avec l'étranger. (L. 5, 946; B. 17, 83; Mon. des 30 et 31 juillet 1791.)

Voy. lois du 4 GERMINAL an 2, 14 FRUCTI DOR an 3; du 28 AVRIL 1816. Voy. aussi les lois successives qui, en modifiant les tarifs, contiennent des dispositions sur la législation.

TITRE Ier. Des droits d'entrée et de sortie, et du timbre des expéditions.

les

Art. rer. Les droits de douane fixés par tarifs décrétés par l'Assemblée nationale, seront acquittés à toutes les entrées et sorties du royaume, nonobstant tous passeports, lesquels demeurent supprimés; il est défendu aux préposés de la régie d'avoir égard à ceux qui pourraient être expédiés, ni aux ordres particuliers qui seraient donnés dans le même objet. Demeurent pareillement supprimés tous priviléges, exemptions ou modérations desdits droits, dont jouissent quelques ports, villes, bôpitaux et communautés du royaume, à quelque titre que ce soit, sauf les exceptions deja décrétées, et sans rien préjuger relativement aux franchises des port et ville de

Bayonne et du pays de Labour, du port, de la haute ville et citadelle de Dunkerque, jusqu'à ce qu'il y ait été statué; sauf aussi à convenir avec les puissances étrangères des mesures de réciprocité, relativement aux passeports qui étaient donnés aux ambassadeurs respectifs.

2. Les bureaux placés sur les côtes du royaume serviront en même temps à la perception des droits d'entrée et de sortie. A l'égard des frontières de terre, les droits d'entree seront acquittés dans les bureaux les plus voisins de l'étranger, et les droits de sortie, dans ceux placés sur la ligne intérieure, à moins que ces derniers ne soient plus éloignés du lieu du chargement que les bureaux d'entrée, auquel cas les droits de sortie seront payés dans ceux-ci : ces deux lignes de bureaux se contrôleront, et surveilleront leurs opérations respectives.

3. Toutes les marchandises paieront les droits au poids brut, à l'exception des ouvrages de soie, or et argent; des dentelles, du tabac, et des drogueries et épiceries dont le droit excédera 20 livres par quintal : ces différens objets acquitteront au poids net. La tare, pour le tabac en boucauds et pour les droqueries et épiceries en futailles, sera évaluée à 12 pour 100, et à 2 pour 100 sur les mêmes objets en paniers ou en sacs à l'égard des ouvrages de soie, or et argent, et des dentelles, la perception en sera faite sur la déclaration au poids net, sauf la vérification de la part des préposés de la régie. Lorsque des marchandises qui doivent les droits au poids net ou à la valeur se trouveront dans les mêmes balles, caisses ou futailles, avec d'autres marchandises qui doivent les droits au poids brut, la totalité desdites caisses, balles ou futailles, acquittera les droits au poids brut.

4. Ne pourront ceux à qui les marchandises seront adressées, être contraints à en payer les droits, lorsqu'ils en feront par écrit l'abandon dans les douanes; les marchandises ainsi abandonnées seront vendues, et il sera disposé du produit, de la manière ci-après indiquée par l'article 5 du titre IX du présent décret.

5. Les marchandises et denrées qui auront été omises au chapitre des droits d'entrée du tarif général, acquitteront ces droits sur la valeur qui en sera déclarée, savoir pour celles qui auront reçu quelque main-d'œuvre que ce soit, à raison de 10 pour 100 de cette valeur, pour les drogueries, de 5 pour 100, et pour tous autres objets, de pour 100. Il ne sera perçu aucun droit sur les objets qui n'auront pas été compris au chapitre relatif à la sortie.

6. Seront exemptes du droit d'entrée et de sortie, les marchandises et denrées apportées de l'étranger dans un port du royaume, lorsque, étant destinées pour l'étranger ou pour un autre port de France, elles seront déclarées devoir rester à bord, et quelles ne seront pas déchargées des navires, à la charge de justifier de leur destination ultérieure.

7. Il ne sera payé aucun droit particulier pour les acquits et passavans, mais le prix du timbre de chaque expédition sera remboursé. TITRE II. De l'entrée et sortie des marchandises,

des déclarations, de la visite, etc.

Art. 1er. Toutes les marchandises et denrées importées dans le royaume seront conduites directement au premier bureau d'entrée de la frontière, à peine de confiscation et de 100 livres d'amende. Les marchands et voituriers seront tenus de combiner leur marche de manière à prendre la route directe du lieu où sera situé le premier et le plus prochain bureau. Seront seulement exceptés de cette disposition les fruits crus, les grains, graines, légumes et autres menues denrées qui seront importées par des routes sur lesquelles il ne se trouvera pas de bureau. Dans ce cas, les préposés à la police du commerce extérieur pourront vérifier, sur lesdites routes, si ces objets ne servent point à en cacher qui seraient sujets aux droits.

2. Les mêmes peines seront encourues lorsque les marchandises auront dépassé les bureaux, ou lorsque, avant d'y avoir été conduites, elles seront introduites dans quelques maisons ou auberges : celles qui arriveront après le temps de la tenue des bureaux seront déposées dans les dépendances de ces bureaux et sans frais, jusqu'au moment de leur ouverture; à l'effet de quoi la régie aura, autant que faire se pourra, des cours et hangards tenant auxdits bureaux.

3. Ceux qui voudront faire sortir du royaume des marchandises ou denrées seront tenus,

sous les peines portées par l'article rer, de les conduire au premier bureau de sortie, par la route la plus directe et la plus fréquentée : il leur est défendu de prendre aucun chemin oblique tendant à contourner et éviter les bureaux. Il y aura lieu à pareilles peines lorsqu'ils auront dépassé ces bureaux, et qu'ils se trouveront entre les deux lignes sur lesquelles ils seront établis, sans les expéditions ciaprès prescrites.

4. Les capitaines ou maîtres de vaisseaux, bateaux et autres bâtimens qui aborderont dans un port de mer, avec destination pour un autre port du royaume, seront tenus de représenter aux préposés à la police du commerce extérieur, lorsqu'ils se rendront à bord, le manifeste ou état général de leur chargement. Ils devront encore, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, faire au bureau de la régie une déclaration sommaire, contenant le nombre des caisses, balles, ballots et tonneaux de leur chargement; représenter leur chartesparties, connaissemens ou polices de chargement; indiquer le port de leur destination ultérieure, et prendre certificat du tout des préposés de la régie, à peine de 500 livres d'amende, pour sûreté de laquelle les bâtimens et marchandises seront retenus. Le délai de vingt-quatre heures, fixé ci-dessus, ne courra point les jours de dimanches et fètes (1).

5. Lesdits capitaines et maitres de bâtimens, étant rendus aux ports de leur destination, seront tenus, sous pareille peine d'amende de 500 livres, de donner, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, la déclaration de leur chargement, laquelle demeurera au bureau, sera transcrite sur le registre, et signée d'eux; et, dans le cas où ils ne sauraient pas signer, il en sera fait mention sur le registre. La déclaration des bâtimens devra être faite, quand même ils seraient sur leur lest (2).

6. Les marchands, négocians ou leurs facteurs, courtiers, capitaines et maîtres de navire, qui voudront faire sortir par mer des marchandises ou denrées en donneront la déclaration dans la forme ci-dessus prescrite, et les feront conduire au bureau ou à tel autre endroit dont il sera convenu entre la régie et le commerce, relativement aux localités, pour y être vérifiées. S'il y a impossibilité de faire conduire lesdites marchandises dans un local particulier, la vérification s'en fera au lieu de l'embarquement.

(1) Les effets saisis sur un navire, pour raison des contraventions commises par le maître de ce navire aux lois sur les douanes, peuvent être retenus, nonobstant la revendication exercée par les personnes à qui ils appartiennent, pour sûreté des condamnations prononcées contre le maitre du navire (11 floréal an 9; Cass. S. 2, 2, 518).

Les capitaines et commandans de vaisseaux de guerre et de tous autres bâtimens employés au service de la marine nationale seront tenus de remplir, soit à l'entrée, soit à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujétis par le présent titre les capitaines ou maitres de navires marchands; et ce, sous les mêmes peines, sans néanmoins que les batimens appartenant à la nation puissent être retenus sous aucun prétexte.

8. Les voituriers ou conducteurs de marchandises entrant et sortant par terre seront aussi tenus, sous les peines portées par l'article et du présent titre, de faire, à leur arrivée dans les lieux ou les bureaux sont établis, déclaration sur le registre du bureau, ou d'en présenter une signée des marchands ou propriétaires des marchandises ou de leurs facteurs, laquelle déclaration demeurera au bureau et sera transerite sur le registre par les préposés de la régie, et signée par lesdits voituriers ou conducteurs; et, dans le cas où ils ne sauraient signer, il en sera fait mention sur le registre.

9. Les déclarations contiendront la qualité, le poids, la mesure ou le nombre des marchandises qui devront les droits au poids, à la mesure ou au nombre, et la valeur lorsque les marchandises devront les droits suivant leur valeur. Elles énonceront également le lieu du chargement, celui de la destination, et, dans les ports, le nom du navire et celui du capitaine: les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux et futailles, seront mis en marge des déclarations.

10. Les capitaines ou maîtres des navires et autres bâtimens, et les voituriers et conducteurs des marchandises qui ne présenteront pas, à leur arrivée, des déclarations en détail, seront tenu de déclarer le nombre des ballots, leurs marques et numéros, et de passer leur soumission de rapporter, dans le délai d'un mois si c'est par terre, de trois mois si c'est par mer, une déclaration en détail desdites marchandises. Jusqu'au rapport de ladite déclaration, les marchandises seront déposées dans les bureaux de la régie, et, s'ils n'étaient pas assez vastes, dans des magasins, aux frais des propriétaires, et dont la clef restera entre les mains des préposés de ladite régie. Après l'expiration des délais cidessus fixés, il en sera usé à l'égard desdites marchandises ainsi que pour celles qui restent

[blocks in formation]

dans les douanes sans être réclamées. Dans le cas cependant où il ne s'agirait pas de plus de dix caisses ou ballots dont le conducteur

ignorerait le contenu, il pourra en requérir l'ouverture en présence des commis, et les droits seront acquittés sur les objets reconnus. 1. Les propriétaires des marchandises laissées dans les bureaux, à défaut de déclaration suffisante, qui se présenteront pour les retirer, seront tenus de justifier de leur propriété, et de faire leur déclaration en détail, si elle n'a pas été fournie par les capitaines ou maitres de bâtimens et conducteurs des marchandises.

12. Ceux qui auront fait leurs déclarations, n'y pourront plus augmenter ni diminuer, sous quelque prétexte que ce puisse être, et la vérité ou fausseté des déclarations sera jugée sur ce qui aura été premièrement déclaré. Néanmoins, si dans le jour de la déclaration et avant la visite, les propriétaires ou conducteurs de marchandises reconnaissaient quelque erreur dans les déclarations quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, ils pourraient rectifier lesdites déclarations, en représentant toutefois les balles, caisses ou tonneaux en même nombre, marques et numéros que ceux énoncés aux déclarations, ainsi que les mêmes espèces de marchandises: après ce délai, ils n'y seront plus reçus (1).

13. Il ne pourra être chargé sur les navires ou autres bâtimens, ni en être déchargé, aucune marchandise, sans le congé ou la permission par écrit des préposés de la régie, et qu'en leur présence, à peine de confiscation des marchandises et de 100 livres d'amende. Hors les cas d'urgente nécessité, relatifs à la sûreté du bâtiment, les navires seront mis en déchargement à tour de rôle, suivant la date de leur déclaration, et en aussi grand nombre que le local et le nombre des préposés attachés au bureau pourront le permettre. Les commis nommés pour assister au débarquement ou embarquement, seront tenus de se transporter au lieu de chargement ou déchargement, à la première réquisition, à peine de répondre des évènemens résultant de leur refus. Il est défendu sous les mêmes

(1) La faculté de rectifier les déclarations précédemment faites au bureau des douanes ne s'entend que de rectifications relatives au poids, an nombre, à la mesure ou à la valeur des marchandises. La rectification n'est jamais admise quant à l'espèce (12 vendémiaire an 9; Cass. S. 7, 2, 1163).

Déclarer des barres de fer carrées, avec fausse indication de la mesure de la surface, c'est faire une fausse déclaration de l'espèce, lorsque la différence de mesure entraîne une différence dans le droit (3 juillet 1822; Cass. S. 22, 1, 435).

peines aux capitaines et maîtres de bâtiment, de se mettre en mer ou sur les rivières y affluantes, sans être porteurs de l'acquit de paiement des droits ou autres expéditions, suivant les circonstances, tout usage contraire étant formellement abrogé (2).

14. Les déclarations faites, les marchandises seront visitées, pesées, mesurées ou nombrées, si les préposés de la régie l'exigent, et ensuite les droits seront perçus. Les poids et mesures de la ville de Paris seront les seuls en usage dans les bureaux d'entrée et de sortie, et ceux seulement d'après lesquels on pourra faire les déclarations, liquider et percevoir les droits.

15. Le transport des marchandises aux douanes, leur déballage et remballage pour la visite, seront aux frais des propriétaires: ils pourront, ainsi que les préposés à la conduite, employer les porte-faix et les emballeurs attachés aux douanes, ou telles autres personnes qu'ils jugeront devoir choisir.

16. La visite ne pourra être faite qu'en présence des maitres des bâtimens ou voituriers, des propriétaires des marchandises ou de leurs facteurs: en cas de refus de leur part d'y assister, les marchandises resteront en dépôt au bureau, et il en sera usé à cet égard comme pour les cas énoncés en l'arti, cle ro de ce titre.

17. Les droits seront perçus suivant le poids, le nombre et la mesure énoncés dans la déclaration; mais, dans le cas où les préposés de la régie ne s'en rapporteraient point au poids, au nombre, à la mesure énoncés dans les déclarations, ils procéderont à la vérification; et, si elle présentait des quantités inférieures aux déclarations, les droits ne seraient acquittés que sur les quantités constatées par la vérification.

18. Si les marchandises représentées excèdent le poids, le nombre ou la mesure déclarés, l'excédant sera assujéti au paiement du double droit, ce qui cependant n'aura pas lieu si l'excédant n'est que du vingtième pour les métaux, et du dixième pour les autres marchandises ou denrées; l'excédant, dans ce cas, ainsi que les quantités déclarées, n'acquitteront ensemble que le simple droit (3).

(2) Le déficit survenu dans la, quantité de marchandises déchargées, pendant l'opération du déchargement, ne peut être mis à la charge de l'administration des douanes, alors même que l'employé de la douane, surveillant le déchargement, aurait, par erreur, constaté l'existence des marchandises manquantes, si, d'ailleurs, rien n'établit que le déficit provient du fait des agens de l'administration (22 mars 1831; Cass. S. 31, 1, 260; D. 31, 1, 106).

Voy. titre 13, art. 19.

(3) Lorsque des marchandises introduites dans

« PreviousContinue »