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2. Les concurrens, à leur arrivée dans le port, se présenteront au commandant de la marine, qui ne pourra les inscrire qu'après qu'ils auront justifié qu'ils ont les quatre années de navigation prescrites par l'art. 19, et que, pour l'age, ils sont compris dans les limites fixées par les articles 22 et 29 du décret du 1er = 15 mai 1791, sur le mode d'admission et d'avancement dans la marine.

3. Nul, s'il n'est enseigne, ne sera admis à concourir pour une place d'enseigne entretenu, sans avoir auparavant satisfait à un examen préliminaire dont les objets seront: le grément, la manœuvre, le canonnage, les évolutions navales.

4. L'examen préliminaire sera public; il commencera huit jours avant l'ouverture du concours, et il sera fait en présence de l'étatmajor du port, par un officier du département, un maître d'équipage et un maître canonnier, que le ministre de la marine nommera à chaque concours pour cet objet.

Le commandant du port nommera deux officiers de chaque grade et deux enseignes Don entretenus pour y assister.

5. Lorsque chaque concurrent soumis à tet examen aura répondu sur tous les objets, l'officier examinateur prendra l'avis de ses deux collègues, et déclarera publiquement s'il le trouve suffisamment instruit sur la pratique, pour être admis à concourir.

6. Le concours sera fait publiquement; il sera présidé par le commandant du port, en présence de l'état-major du port et du pro

fesseur.

Le commandant nommera deux officiers de chaque grade et deux enseignes non entretenus pour y assister.

7. Les objets sur lesquels les concurrens seront examinés, seront: l'arithmétique, lá géométrie, l'algèbre, la mécanique des fluides et des solides, la théorie et la pratique de la navigation.

8. Le juge du concours sera l'examinateur des aspirans de la marine.

9. Lorsque tous les concurrens auront été appelés et interrogés, l'examinateur déclarera publiquement les noms de ceux qu'il aura jugés dignes d'obtenir de préférence le nombre des places d'enseignes entretenus

proposées à ce concours; et nul ne pourra être jugé digne d'obtenir une de ces places, s'il n'a satisfait sur tous les objets indiqués par l'art. 7, qui sont de rigueur : ils seront classés sur la liste dans l'ordre des degrés de connaissances dont ils auront fait preuve à l'examen.

10. Le commandant du port prononcera la clôture du concours, et en fera dresser un procès-verbal qui sera signé par les membres présens de l'état-major, par l'examinateur, par le professeur et par les officiers de tout grade qui, ayant été appelés, auront assisté.

Copie de ce procès-verbal sera envoyée par le commandant du port au ministre de la marine, avec les certificats de la navigation et les extraits de baptême de ceux qui auront été jugés les plus dignes des places vacantes.

Le ministre enverra à chacun d'eux le brevet d'enseigne entretenu, et expédiera les ordres nécessaires pour leur admission. TITRE IV. Examen pour le grade d'enseigne non entretenu.

Art. 1er. Les examens pour le grade d'enseigne non entretenu auront lieu deux fois par an dans chacune des villes maritimes où seront établies les écoles publiques, soit de mathématiques, soit d'hydrographie.

2. Les examens seront faits par deux examinateurs hydrographes entre lesquels les écoles seront partagées: pour l'un, depuis la ville du Croisic inclusivement jusqu'à Dunkerque, et pour l'autre, depuis Nantes inclusivement jusqu'à Antibes. Ces examinateurs alterneront entre eux, de manière que chacun d'eux fera dans la même année, et la tournée du midi et la tournée du nord.

3. Les navigateurs qui aspireront au grade d'enseigne non entretenu se présenteront au greffe de la municipalité du lieu de l'examen, et ne pourront y être inscrits sur la liste de ceux qui seront admis à subir l'examen, qu'après avoir prouvé (conformément à l'article 23 de la loi sur le mode d'admission et d'avancement) leurs services et navigation par des états certifiés et signés par le chef des classes, lequel ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, refuser de délivrer lesdits états de services et de navigation.

4. L'examen sera fait publiquement dans la maison commune; il sera présidé par la municipalité du lieu, en présence du professeur et de trois enseignes nommés d'office par la municipalité, et toutes les personnes chargées de quelque fonction_dans l'instruction publique seront invitées à y assistér.

5. Les objets sur lesquels seront examinés ceux qui aspireront au grade d'enseigne non entretenu, seront: les élémens de mathématiques; la théorie et la pratique complète de la navigation.

6. Le juge de l'examen sera l'examinateur hydrographe.

7. Lorsque tous les navigateurs inscrits pour l'examen auront été appelés et interrogés, l'examinateur déclarera publiquement les noms de ceux qu'il aura jugés être suffisamment instruits.

8. Les navigateurs jugés suffisamment instruits par l'examinateur hydrographe, seront ensuite interrogés sur les objets indiqués par l'article 3 du titre précédent, par un enseigne, un maitre d'équipage et un canonnier des classes, nommés à cet effet, sur la demande de la municipalité, par le chef des classes du quartier, et l'enseigne, après avoir pris l'avis de ses collègues, déclarera publiquement les noms de ceux qu'ils auront jugés avoir satisfait l'examen pratique.

9. Lè président prononcera la clôture de l'examen, et en fera dresser proces-verbal qui sera signé par les membres présens de la municipalité, par l'examinateur hydrographe, par le professeur, par les trois enseignes non entretenus, par les trois examinateurs pratiques, et par tous ceux qui, ayant été invités, auront assisté.

Copie de ce procès-verbal sera envoyée au ministre de la marine, avec les états de services et de navigation de ceux des navigateurs qui auront satisfait aux deux examens.

Le ministre enverra à chacun d'eux le brevet d'enseigne non entretenu.

TITRE V. Examen pour être fait maître an petit cabotage, pilote-côtier, 'pilote - lamaneur ou locman.

Art. 1. Pour être fait maître au petit cabotage, il faudra avoir au moins cinq ans de navigation, être âgé de vingt-quatre ans, et avoir satisfait à un examen sur la manœuvre, sur les sondes, la connaissance des fonds, le gisement des terres et écueils, le courant et les marées, sur l'usage de la boussole et de la carte réduite.

2. Get examen aura lieu deux fois chaque année, à la suite de celui des enseignes non entretenus, en présence des mêmes personnes. Les prétendans seront interrogés par un enseigne et deux anciens maitres au petit cabotage, nommés par les chefs des classes, sur la demande de la municipalité, qui déclareront publiquement les noms de ceux qu'ils auront jugés suffisamment instruits.

Ces examens pourront être plus multipliés, si le ministre le juge nécessaire, d'après la demande des poris.

L'examinateur ne sera pas tenu de rester et assister aux examens pratiques.

3. L'examen pour être pilote-côtier portera sur toutes les parties indiquées. pour T'examen du maître au petit cabotage, et principalement sur la connaissance des cutrées des principaux ports du royaume.

4. Il sera fait dans la forme prescrite pour celui des maîtres au petit cabotage, et les examinateurs seront un enseigne et deux anciens pilotes-côtiers.

5. L'examen pour être pilote-lamaneur ou locman sera fait de même par un enseigne et deux anciens lamaneurs, sur la manœuvre, la connaissance des cours et marées, des bancs, courans, écueils et autres empêchemens qui peuvent rendre difficiles l'entrée et la sortie des rivières, ports et håvres du lieu de son établissement. On ne pourra être reçu pilote-lamaneur ou locman ́avant l'àge de vingt-quatre ans.

Le ministre fera expédier une lettre d'admission à chacun de ceux qui auront été admis maîtres au petit cabotage, pilotes-côtiers ou pilotes-lamaneurs, et ils la feront enregistrer au bureau des classes du quartier de leur résidence.

TITRE VI. De l'application.

Art. 1er. L'ancien examinateur des élèves de la marine sera l'examinateur des aspirans.

2. Les anciens examinateurs hydrographies seront également conservés povremplir les fonctions qui leur sont attribuée, par le présent décret,

3. Les places de professeurs des élèves dans les départemens de la marine, dans les colléges de Vannes et d'Alais, et dans le port de Lorient, sont supprimées, et celles de mathématiques et d'hydrographie leur seront données sans concours, pour cette fois seulement.

4. Les places de professeurs d'hydrographie pourront aussi être données aux anciens professeurs d'hydrographie, sans concours.

5. Le premier concours pour les places d'aspirans et d'enseignes entretenus sera ou vert à Dunkerque, pour cette fois, au 1er septembre prochain, et sans préjudice de la tournée fixée au 1er février, et successivement dans les autres villes indiquées."

En conséquence, aussitôt après la publication du présent décret et avant le 15 août, ceux qui voudront concourir écriront au ministre de la matine la lettre prescrite par l'article 3 du titre II.

6. Le premier examen pour le grade d'enseigne non entretenu, et pour être fait maitre au petit cabotage, sera annoncé par le ministre dans tous les ports, aussitôt que le présent décret sera publié.

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autre, tonte corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance, sont supprimés en France; il ne pourra en être établi de semblables à l'avenir.

2. L'Assemblée nationale se réserve de statuer s'il y aura une décoration nationale unique, qui pourra être accordée aux vertus, aux talens et aux services rendus à l'Etat; et néanmoins, en attendant qu'elle ait statué sur cet objet, les militaires pourront continuer de porter et de recevoir la décoration militaire actuellement existante.

3. Aucun Français ne pourra prendre aueune des qualités supprimées, soit par le déeret du 19 juin 1790, soit par le présent décret, pas même avec les expressions de ci-devant ou autres équivalentes; il est défendu à tout officier public de donner lesdites qualités à aucun Français dans les actes. Il est pareillement défendu à tout offirier de faire aucun acte tendant à la preuve des qualités supprimées par le décret du 19 juin 1790 et par le présent décret. Les comités de constitution et de jurisprudence criminelle présenteront incessamment un projet de décret sur les peines à porter contre ceux qui contreviendraient à la présente dispo

sition.

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3r 31 JUILLET 1791. Décret relatif aux employés des ci-devant fermes, régies et administrations supprimées. ( L. 5, 628; B. 16, 413.)

Art. 1. Tous les employés commissionnés dans les fermes et régies générales, à la caisse des recettes générales des finances, à la recette générale du clergé, dans les devoirs de Bretagne, l'équivalent du Languedoc, les quatre membres belgiques, les postes, la police de Paris, dans les bureaux de l'économat, les administrations des pays d'états, à la perception des octrois et autres droits qui se levaient principalement au profit de l'Etat; les directeurs, contrôleurs et vérificateurs des vingtièmes; les commis attachés aux intendances, ou qui étaient passés desdites intendances aux administrations provinciales, tous lesquels se trouvent précédemment supprimés par les décrets rendus, auront droit aux pensions, secours et gratifications qui seront déterminés ci-après, suivant la durée et l'état de leurs services.

2. Lesdits employés seront divisés en trois classes. La première comprendra ceux qui ont vingt ans de service révolus et au-dessus; la seconde, ceux qui ont de dix ans de service révolus jusqu'à vingt; et la troisième, ceux qui ont moins de dix ans de service.

3. Les employés n'auront droit aux pensions, secours et gratifications mentionnés en l'art. 1er du présent décret, que dans le cas où l'emploi supprimé formait l'état unique de celui qui l'occupait; qu'il en était pourvu lors de la suppression dudit emploi, et qu'il n'ait pas été replacé depuis ou n'ait pas refusé de l'être, ainsi qu'il sera dit par l'articlé ci-après.

4. La suppression des fermes, régies et autres administrations dénommées dans l'art. 1or, n'ayant pas permis à ceux qui étaient émployés d'atteindre l'époque du service fixée par le décret du 3=22 août 1790 pour l'obtention des pensions, les dispositions de ladite loi seront modifiées quant auxdits employés seulement; en conséquence, ceux compris dans les articles précédens, et qui, par leurs dispositions, se trouvent avoir droit aux, pensions, secours et gratifications dont il y est fait mention, jouiront, après vingt ans

(1) Cette dernière disposition, omise dans l'édition de l'imprimerie royale, a été rétablie par un décret du 27 septembre 1791.

de service révolus, du quart de leurs appointemens, et il leur sera en outre accordé un vingtième des trois quarts restans par chaque année de service, de manière qu'après quarante ans de service effectifs, ils obtiendront la totalité de leurs appointemens, qui ne pourra néanmoins excéder le maximum fixé par l'article suivant.

5. Les traitemens qui seront accordés aux employés supprimés, conformément aux dispositions précédentes, ne pourront excéder la somme de 2,000 liv., à quelque somme qu'aient pu monter les appointemens de leurs grades, et ils ne pourront être moindres de 150 liv.

6. Après dix ans de service révolus, lesdits employés recevront pour retraite le huitième de leurs appointemens, et il leur sera en outre accordé un dixième d'un semblable huitième pour chaque année de service au-delà de ces dix ans; le maximum de ces pensions sera de 800 liv., et le minimum de 60 liv.

7. Tout service public que l'employé aura fait avant d'entrer dans les régies, fermes et administrations supprimées, sera compté pour former son traitement, en justifiant de ce service, et qu'il l'a fait et quitté sans reproche.

8. Le décret du 3: 22 août sera au surplus applicable à tous ceux des employés supprimés qui en réclameront les dispo

sitions.

9. Tout employé supprimé ayant moins de dix ans de service recevra un secours en argent, dans la proportion ci-après, savoir:

Ceux qui avaient 1,200 liv. d'appointemens et au-dessus, 120 liv. par chaque année de service; ceux qui avaient de 8 à 1,200 liv. d'appointemens, 90 liv. par chaque année. Il sera payé 60 liv. par année de service à ceux qui ont moins de Soo livres d'appointemens, et néanmoins le secours ne pourra être, pour aucun d'eux, moindre de 100 liv.

10. Les employés qui justifieront que les emplois ou les distributions de sel ou de tabac dont ils jouissaient au moment de leur.suppression leur ont été accordés comme retraite, à raison d'ancienneté de leurs services, ou pour cause d'infirmités constatées résultant du même service, ou de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions, jouiront du même traitement auquel ils auraient droit s'ils avaient continué d'être en activité de service dans leurs premières places; et le temps qu'ils ont occupé ces nouveaux emplois ou géré lesdites places, leur sera en outre compté pour former le montant de leur retraite.

11. Les pensions et secours accordés par le présent décret ne seront pas payés à ceux des employés qui, depuis leur suppression,

auraient obtenu une place d'un produit égal aux deux tiers de la première; il en sera de même à l'égard de ceux qui en obtiendraient par la suite, ou qui reftiseraient de l'accepfer; et, dans chacun de ces cas, ils n'auront droit à une pension qu'autant qu'ils pourront présenter un service public d'au moins trente ans, aux termes du titre Ier du décret du 322 août 1790.

12. Pour établir les bases du traitement auquel chaque employé commissionné supprimé aura droit à raison du produit de sa place, on ne calculera que les appointemens fixes, les gratifications ordinaires et annuelles, et le montant des remises fixes seulement, sans pouvoir y comprendre, sous aucun prétexte, les bénéfices ou gratifications casuels, le logement, les excédans de remises, les intérêts des cautionnemens, les bénéfices d'usance 'sur la négociation du papier, ou tous autres émolumens de cette espèce.

13. Ceux des employés qui prétendront des indemnités pour raison des dégâts faits dans leurs maisons et meubles, par l'effet des mouvemens qui ont eu lieu depuis le 12 juillet 1789, remettront leurs mémoires au commissaire-liquidateur, lequel les réglera d'après les certificats des municipalités, visés et approuvés par les directoires des districts et des départemens; et néanmoins lesdites indemnités ne pourront excéder le montant de trois années de leurs traitemens, calculé conformément aux dispositions du précédent article.

14. A l'égard des employés qui avaient des commissions directes des compagnies, et dont les émolumens consistaient, en tout ou en partie, en remises fixes sur les débits, tels que les entreposeurs, les débitans principaux, les receveurs des gabelles et sels, les moitiers, il leur sera accordé des pensions ou indemnités dans les proportions, établies par les articles 4, 5, 6 et 12 du présent décret; le montant des remises qui leur étaient accordées sur leur débit sera déterminé d'après la fixation de la vente à laquelle ils étaient assujétis.

15. Les pensions de retraite qui existaient sur les régies, fermes, administrations et compagnies supprimées, seront rétablies si elles sont conformes, soit au réglement desdites régies, fermes, administrations et compagnies, soit aux dispositions du décret du 3=

= 22 août dernier; et cependant, par provision, lesdites pensions seront payées conformément au décret du 2 juillet présent mois.

16. Les pensions et indemnités qui seront accordées en exécution du présent décret, commenceront à avoir cours à compter du 1er juillet 1791. En attendant que le montant desdites pensions, secours ou indemnités, soit déterminé, les employés dénommés au présent décret jouiront pendant trois mois

des secours fixés par le décret du 8 mars dernier; mais il leur sera fait déduction de ce qu'ils auront reçu à titre de secours, lors du paiement des pensions et indemnités qui leur seront accordés.

17. Toute personne se prétendant attachée aux régies, fermes, administrations ou compagnies supprimées, ne pourra prétendre ni pension ni indemnité, qu'autant qu'elle se trouvera dans le cas prévu par l'article 3 du présent décret, qu'elle aura prêté serment en justice, ou qu'elle justifiera d'une commission ou nomination émanée directement de la compagnie ou administration à laquelle elle était attachée, antérieure d'un an au moins à la suppression desdites régies, fermes, administrations et compagnies.

18. La présente loi n'aura pas d'effet à l'égard de ceux qui, depuis cinq ans, ont joui de places ou emplois dont les produits, calcules d'après les bases de l'article 12 du présent décret, s'élevaient au-dessus de 4,000 livres, et ils ne pourront obtenir de pensions que dans les cas prévus et d'après les conditions exigées par le décret du 3= 22 août dernier.

L'Assemblée nationale ordonne, au surplus, que le présent décret sera imprimé et envoyé dans tous les départemens.

31 JUILLET 6 AOUT 1791. - Décret relatif à festimation de la valeur locative des édifices occupés par les corps administratifs et les tribunaux. (L. 5, 811; B. 16, 418.)

Art. 1er. Les préposés aux administrations des domaines nationaux procéderont, contradictoirement avec les corps.administratifs, à un état estimatif de la valeur locative des edifices dans lesquels ces derniers ont formé leurs établissemens provisoires.

2. La base du loyer sera, pour le passé, fixée selon la valeur locative, et, pour l'aveDir, au denier vingt-cinq de la valeur estimative des lieux où les corps administratifs et judiciaires tiennent leurs séances; et le montant en sera payé par les administrés et justiciables, à partir de la date du délai fixé par le décret du 7 février dernier, qui sera au surplus exécuté en tout son contenu.

3. Les corps administratifs sont responsables, en leur propre et privé nom, de l'exécution du présent décret, et, comme tels, teous de toutes indemnités envers la nation, et, en conséquence, obligés d'en payer le montant aux receveurs des domaines nationaux ou à tous autres qu'il appartiendra, sans en pouvoir rien réclamer contre les administres et justiciables.

31 JUILLET 1er AOUT 1791. Décret qui renvoie par-devant le ministre de la justice, pour indiquer un tribanal pour la continuation

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1er 6 AOUT 1791.-Décret relatif au remplacement des officiers qui manquent dans les différens corps de l'armée. (L. 5, 775; B. 17, 13.)

L'Assemblée nationale décrète qu'attendu les circonstances, le remplacement actuel des officiers qui manquent dans les différens corps de l'armée se fera comme il suit :

1o Les règles prescrites par les précédens décrets, pour le remplacement des officiers supérieurs et des adjudans-majors dans les différens corps des différentes armes, auront leur pleme et entière exécution.

2o Dans chacun des régimens d'infanterie de ligne où il n'y a pas plus de quatre compagnies vacantes, elles appartiendront aux plus anciens lieutenans du régiment. Dans chacun des bataillons d'infanterie légère où il n'y a pas plus de deux compagnies vacantes, eles appartiendront aux plus anciens lieutenans du bataillon.

3° Les trois quarts au moins du total des compagnies vacantes dans les régimens d'infanterie de ligne et dans les bataillons d'infanterie légère, au-delà du nombre ci-dessus déterminé, seront donnés aux plus anciens lieutenans de toute l'infanterie qui sont actuellement en activité; l'autre quart pourra être donné par le pouvoir exécutif, soit à des capitaines, soit à des lieutenans d'infanterie réformés ou retirés, qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité, à la condition de présenter de leur part un certificat du directoire du district dans l'étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la constitution décrétée par l'Assemblée nationale.

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