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6. La maison fournira le pain, l'eau et le coucher. Sur le produit du travail du détenu, un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison.

Sur une partie des deux autres tiers, il lui sera permis de se procurer une nourriture meillence et plus abondante.

Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expire.

Il lui sera également permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondante, sur sa fortune particulière, à moins que le jugement de condamnation n'en ait ordonné autrement.

Classification des délis, et peines qui seront prononcées.

7. Les délits punissables par la voie de la police correctionnelle seront:

1o Les délits contre les bonnes mœurs ; 2o Les troubles apportés publiquement à l'exercice d'un culte religieux quelconque;

3. Les insultes et les violences graves envers les personnes;

4 Les troubles apportés à l'ordre social et à la tranquillité publique, par la mendicité, par les tumultes, par les attroupemens ou autres délits;

5 Les atteintes portées à la propriété des citoyens, par dégâts (1), larcins ou simples vols, escroqueries, ouverture de maisons de jeux où le public est admis.

cenes,

Premier genre de délits.

8. Ceux qui seraient prévenus d'avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnetes, par exposition ou vente d'images obsd'avoir favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge-de-paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la prochaine audience de la police correctionnelle (2).

9. Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de cinquante à cinq cents livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, s'il s'agit d'images obscènes. Les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées.

(1) C'est devant le tribunal de police correctionnelle, et non devant celui de simple police, que doit eire poursuivi l'anteur d'une effraction faile à une fenêtre donnant sur la rue, sans intention de voler (22 octobre 1807; Cass. S. 7, 2, 279.) (2) Les outrages faits à la pudeur des femmes s'entendent non pas des simples injures verbales, mais des faits ou actions, qui, en outrageant la

Quant aux personnes qui auraient favorisé la débauche ou corrompu les jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, elles seront, outre l'amende, condamnées à une année de prison.

10. Les peines portées en l'article précédent seront doubles en cas de récidive.

Deuxième genre de délits.

11. Ceux qui auraient outragé les objets d'un culte quelconque, soit dans un lieu public, soit dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, ou interrompu, par un trouble public, les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L'amende sera toujours de cinq cents livres, et l'emprisonnement de deux ans, en cas de récidive.

12. Les auteurs de ces délits pourront être saisis sur-le-champ, et conduits devant le juge-de-paix.

Troisième genre de délits.

13. Ceux qui, hors les cas de légitime défense et sans excuse suffisante, auraient blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n'est pas de la nature de ceux qui sont punis des peines portées au Code pénal, seront jugés par la police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés, selon la gravité des faits, à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et, s'il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois (3).

14. La peine sera plus forte, si les violences ont été commises envers des femmes ou des personnes de soixante-dix ans et audessus, ou des enfans de seize ans et audessous, ou par des apprentis, compagnons ou domestiques à l'égard de leurs maîtres, enfin, s'il y a eu effusion de sang, et en outre dans le cas de récidive; mais elle ne pourra excéder 1,000 livres d'amende et une année d'emprisonnement (4).

15. En cas d'homicide dénoncé comme involontaire, ou reconnu tel par la déclaration du jury, s'il est la suite de l'imprudence ou de la négligence de son auteur, celui-ci sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mobilière;

pudeur des femmes, offensent publiquement les bonnes mœurs (30 nivose an 11; Cass. S. 3, 2, 403).

(3) Un mari est justiciable des tribunaux pour sévices graves envers son épouse (S. 6, 1, 5).

(4) Un soufflet donné est un délit qui excède essentiellement la compétence du tribunal de police (16 août 1810; Cass. S. 11, 1, 104).

et, s'il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an.

16. Si quelqu'un ayant blessé un citoyen dans les rues et voies publiques, par l'effet de son imprudence ou de sa négligence, soit par la rapidité de ses chevaux, soit de toute autre manière, il en est résulté fracture de membres, ou si, d'après le certificat des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle exige un traitement de quinze jours, le délinquant sera condamné à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. Le maître sera civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le cocher ou conducteur des chevaux, ou les autres domestiques.

17. Toutes les peines ci-dessus seront prononcées indépendamment des dommagesintérêts des parties.

18. Quant aux simples injures verbales, si elles ne sont pas adressées à un fonctionnaire public en exercice de ses fonctions, elles seront jugées dans la forme établie en l'article 10 du titre III du décret sur l'organisation judiciaire.

19. Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution mobilière, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années (1).

(1) Cet article n'est point abrogé par l'art. 557 du Code, 3 brumaire an 4 (23 frimaire an 14; Cass. S. 6, 2, 720).

Un fonctionnaire public est réputé en fonctions, respectivement aux personnes qui s'adressent à lui pour son ministère, encore qu'il soit dans sa demeure ordinaire et sans costume ( 28 décembre 1807; Cass. S. 8, 1, 77).

On ne doit pas assimiler les injures faites à un fonctionnaire public dans l'exercice de ces fonctions à celles faites à raison de ses fonctions (10 décembre 1807; Cass. S. 8, 1, 396).

Les outrages faits à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions sont punis par la loi, encore qu'ils aient pour cause sa conduite privée ou un acte de simple particulier (22 juin 1809; Cass. S. 10, 1, 190).

Lorsqu'en s'adressant à un officier du ministère public en sa qualité, dans un moment où il n'est pas en fonctions, une partie contre laquelle il exerce des poursuites dont la justice est saisie lui fait des interpellations injurieuses, celle partie est pour cela seul censée l'injurier dans ses fonctions, et l'injure est de la compétence des tribunaux correctionnels (Cass. 28 décembre 1807; S. 7, 2, 1017).

L'injure adressée par un témoin à un juge-depaix sur le lieu où il s'est transporté à raison de ses fonctions, est réputée adressée à un juge-depaix dans l'exercice de ses fonctions, bien qu'il

La peine sera double en cas de récidive. 20. Les mêmes peines seront infligées à ceux qui outrageraient ou menaceraient, par paroles ou par gestes, soit les gardes nationales, soit la gendarmerie nationale, soit les troupes de ligne se trouvant ou sous les armes ou au corps-de-garde, ou dans un poste de service, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, contre ceux qui les frapperaient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitimes, conformément aux lois militaires.

21. Les coupables des délits mentionnés aux articles 13, 14, 15, 16, 19 et 20 du présent décret, seront saisis sur-le-champ et conduits devant le juge-de-paix.

Quatrième genre de délits.

22. Les mendians valides pourront être saisis et conduits devant le juge-de-paix, pour être statué à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité.

23. Les circonstances aggravantes seront : 1° De mendier avec menaces et violences; 2o De mendier avec armes;

3° De s'introduire dans l'intérieur des maisons, ou de mendier la nuit;

4° De mendier deux ou plusieurs ensemble;

5° De mendier avec faux certificats ou congés, infirmités supposées ou déguisement (2);

n'eût pas déclaré la séance commencée (17 thermidor an 10; Cass S. 2, 2, 400).

Le plaideur condamné, qui, dans un mémoire déposé au greffe et a dressé à l'autorité supérieure, se permet des imputations graves contre les juges, ne peut être poursuivi comme coupable d'injures envers les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions (1er thermidor an 12; Cass. S. 4, 2, 305).

L'insulte faite à un commissaire de police non revêtu de son costume, n'est pas une insulte à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (23 frimaire an 14; Cass. S. 6, 2, 720).

A moins que sa qualité ne fût bien connue (26 mars 1813; Cass. S. 13, 1, 391).

Les tribunaux de police ne peuvent, même du consentement des parties intéressées, connaître des outrages faits par paroles aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, encore qu'au fait de ces outrages se trouve joint un autre délit qui est de leur compétence (Cass. 7 octobre 1809; S. 7, 2, 1016).

(2) Lorsque, pour mendier, un individu a fabriqué de faux certificats constatant des pertes qu'il n'a point éprouvées, il n'y a point crime de faux; mais seulement le délit de mendicité de la compétence des tribunaux correctionnels (11 messidor an 12; Cass. S. 4, 2, 218).

Celui qui se fait délivrer un passeport, qu'il signe sous un faux nom, ne commet pas un crime de faux proprement dit (22 floréal an 12, Cass. S. 4, 2, 69a).

6 De mendier après avoir été repris de justice;

* Et, deux mois après la publication du présent décret, de mendier hors du canton de son domicile.

24. Les mendians contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes pourront être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas une an

née.

La peine sera double en cas de récidive.

25. L'insubordination, accompagnée de violences ou de menaces dans les ateliers publics ou les ateliers de charité, sera punie d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux

années.

La peine sera double en cas de récidive.

26. Les peines portées dans la loi sur les associations et attroupemens des ouvriers et gens du même état, seront prononcées par le tribunal de la police correctionnelle.

27. Tous ceux qui, dans l'adjudication de la propriété ou de la location, soit des domaines nationaux, soit de tous autres domaines appartenant à des communautés ou à des particuliers, troubleraient la liberté des encheres ou empêcheraient que les adjudications ne s'élevassent à leur véritable valeur, soit par offre d'argent, soit par des conventions frauduleuses, soit par des violences ou voies de fait exercées avant ou pendant les enchères, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année.

La peine sera double en cas de récidive.

28. Les personnes comprises dans les trois classes mentionnées en l'article 3 du titre Ier, qui seront surprises dans une rixe, attroupement ou un acte quelconque de simple violence, seront punies par un emprisonnement cui ne pourra excéder trois mois. En cas de récidive, la détention sera d'une année.

20. Les citoyens domiciliés qui, après avoir été réprimés une fois par la police municipale, pour rixes, tumultes, attroupemens nocturnes ou désordres en assemblées publiques, comanettraient pour la deuxième fois le mème genre de délit, seront condamnés, par la police correctionnelle, à une amende qui ne

(1) Cet article n'est point abrogé par l'art. 595, Code du 3 brumaire an 4 (20 pluviose an 12; Cass S. 4, 2, 123).

(2) Il y a vol dans le fait du propriétaire qui, apres avoir affermé un héritage, enlève les fruits, et se les approprie au préjudice du fermier (27 mai 1807; Cass. S. 7, 2, 1258).

En matière de police correctionnelle ordinaire, Ja peine, en cas de récidive, doit être prononcée sans égard au temps écoulé entre le 1er et le 2o dé

pourra excéder trois cents livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder quatre

mois.

30. Ceux qui se rendraient coupables des délits mentionnés dans les six articles précédens seront saisis sur-le-champ et conduits devant le juge-de-paix.

Cinquième genre de délits.

31. Tous dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures, de murs, haies et fossés, quoique non suivies de vol, les larcins de fruits et de productions de terrain cultivé, autres que ceux mentionnés dans le Code pénal, seront punis ainsi qu'il sera dit à l'égard de la police rurale (1).

32. Les larcins, filouteries et simples vols, qui n'appartiennent ni à la police rurale, ni au Code pénal, seront, outre les restitutions, dommages et intérêts, punis d'un emprison nement qui ne pourra excéder deux ans. La peine sera double en cas de récidive (2).

33. Le vol de deniers ou d'effets mobiliers appartenant à l'Etat, et dont la valeur sera au-dessous de dix livres, sera puni d'une amende du double de la valeur et d'un emprisonnement d'une année. La peine sera double en cas de récidive.

34. Les coupables des délits mentionnés aux trois précédens articles pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le jugede-paix.

35. Ceux qui, par dol, ou à l'aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes et escroqué la totalité ou partie de leurs fortunes, seront poursuivis devant les tribunaux de district, et, si l'escroquerie est prouvée, le tribunal de district, après avoir prononcé les restitutions et dommages et intérêts, est autorisé à condamner, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 5,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. En cas d'appel, le condamné gardera prison, à moins que les juges ne trouvent convenable de le mettre en liberté, sur une caution triple de l'amende et des dommages et intérêts prononcés (3). En cas

lit. La disposition de l'article 608, Code du 3 bru inaire an 4, n'a pas modifié cet article (S. 9, 1, 97).

Les époux ne sont pas passibles de poursuites criminelles pour vol ou soustraction de l'un l'autre (6 pluviose an 10; Cass. S. 6, 1, 8).

En ce cas, les complices peuvent être poursuivis (26 pluviose an 13; Cass. S. 6, 1, 12).

(3) Il y a escroquerie de la part de celui qui, sous prétexte de faire dire des prières à l'inten

de récidive, la peine sera double (1).

Tous les jugemens de condamnation, à la suite des délits mentionnés au présent article, seront imprimés et affichés.

36. Ceux qui tiendront des maisons de jeux de hasard où le public serait admis, soit librement, soit sur la présentation des affiliés, seront punis d'une amende de 1,000 à 3,000 livres, avec confiscation des fonds trouvés au jeu, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L'amende, en cas de récidive, sera de 5,000 à 10,000 livres, et l'emprisonnement ne pourra excéder deux ans, sans préjudice de la solidarité pour les amendes qui auraient été prononcées par la police municipale contre les propriétaires et principaux locataires, dans les cas et aux termes de l'article 7 du titre Ier du présent décret.

tion des morts, extorque de l'argent qu'il s'approprie (23 mars 1806; Cass. S. 6, 2, 904).

De la part de celui qui, par dol, espérances chimériques el abus de crédulité, fait souscrire à son profit une obligation ou une quittance (27 thermidor an 8; Cass. S. 7, 2, 945).

De la part de quiconque se fait donner de l'argent, sous prétexte de cadeaux à faire aux magistrats pour en obtenir justice (28 mars 1812; Cass. S. 12, 1, 385).

De la part de celui qui, pour se rendre intermédiaire entre un conseil de recrutement et un conscrit, reçoit de l'argent dont il n'aurait pas à rendre compte au cas de succès (7 juin 1811; Cass. S. 12, 1, 67).

Peut être réputée escroquerie l'action de vendre le secret de gagner aux jeux de hasard (S. 1, 2, 348).

La restitution faite par l'escroc des sommes dont il s'est emparé, n'empêche pas qu'il n'y ait bien escroquerie punissable d'une amende et d'un emprisonnement (19 septembre 1811; Cass. S. 12, 1, 29).

Un abus de confiance n'est pas une escroquerie (25 brumaire an 8; S. 1, !, 261).

Le créancier qui retient le titre de créance auquel le débiteur en a substitué un autre, ne peut pas être réputé escroc.

Le refus fait par le créancier de donner reconnaissance d'une somme payée par le débiteur ne constitue pas le délit d'escroquerie (29 août 1806; Cass. S. 6, 1, 438).

Celui qui a prêté de l'argent par confiance, à l'exposé que l'emprunteur lui a fait de ses ressources pécuniaires, et sans se donner la peine de rien vérifier, ne peut pas se plaindre d'escrorie (28 mai 1808; Cass. S. 8, 1, 285.)

Celui qui se trouve sans hypothèque sur son débiteur, parce que le débiteur et un tiers auront concerté une inscription antérieure, ne peut pas se plaindre que ce soit un délit d'escroquerie (30 mars 1809; Cass. S. 9, 1, 204).

Le stelionat ne peut pas être poursuivi comme escroquerie, par voie de police correctionnelle. Les complices du stellionat ne peuvent pas non plus être poursuivis (2 mars 1809; S. 9, 1, 299). Il n'y a pas escroquerie là où les manœuvres

37. Ceux qui tiendront des maisons de jeux de hasard, s'ils sont pris en flagrant délit, pourront être saisis et conduits devant le ‚juge-de-paix.

38. Toute personne convaincue d'avoir vendu des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder 1,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Le jugement sera imprimé et affiché. La peine sera double en cas de récidive.

39. Les marchands ou tous autres vendeurs convaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des matières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, seront, outre la confiscation des marchandises en délit et la restitution envers l'acheteur, condamnés à une amende de 1,000 à 3,000

frauduleuses ne sont pas de nature à tromper la prévoyance ordinaire du commun des hommes, ct moins encore la prudence particulière à la classe des hommes auprès de qui les manœuvres frauduleuses ont été employées (2 août 1811; Cass. S. 11, 1, 380; idem. S. 11, 1, 288).

Il n'y a pas escroquerie de la part du mandataire qui, dans une vente, dissimule une partie du prix au préjudice du mandant, pour se l'approprier (30 mars 1809; Cass. S. 9, 1, 203).

La tentative d'escroquerie n'est pas punissable comme l'escroquerie consommée (3 décembre 1807; Cass. S. 8, 1, 27).

Lorsqu'il y a condamnation pour escroquerie, il ne suffit pas que l'arrêt dise vaguement que le prévenu s'est rendu coupable d'un abus de crédulité; il est nécessaire de détailler tous et un chacun des faits qui ont constitué cet abus de crédulité, et les manœuvres à l'aide desquelles le conpable a réussi dans ses entreprises (3 décembre 1817; Cass. S. 8, 1, 27. — 7 février 1812; Cass. S. 12, 1, 318).

Lorsque l'escroquerie est commise à l'aide d'un faux nom pris par écrit. l'escroc n'est pas seulement soumis aux peines de simple police, il doit être poursuivi comme faussaire en écriture. Ainsi, le tribunal spécial est compétent pour connaitre d'un tel crime (17 mai 1811; Cass. S. 12, 1, 68).

Lorsque la loi prononce plusieurs peines cumulativement contre un même délit, les tribunaux doivent toutes les appliquer (15 octobre 1807; Cass. S. 8, 1, 166).

Un enfant est punissable pour soustraction de deniers envers ses parens (S. 6, 1, 7).

L'escroquerie, dans le sens de la loi de 1807 (qui la punit de six mois à deux ans d'emprisonnement, lorsqu'elle est circonstance aggravante de l'usure habituelle), doit être définie selon les dispositions de cet article, et non selon l'art. 405 du Code pénal de 1810 (14 juillet 1827; Cass. S. 27, 1, 530).

(1) Par ces mots, double peine, il faut entendre le double du maximum de la peine applicable, et non pas seulement le double de la peine appliquée (10 avril 1807; Cass. S. 7, 2, 123).

livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. La peine sera double en cas de récidive.

Tout jugement de condamnation à la suite des délits mentionnés au présent article sera imprimé et affiché.

40. Ceux qui, condamnés une fois par la police municipale pour infidélité sur les poids et mesures, commettraient de nouveau le même délit, seront condamnés par la police correctionnelle à la confiscation des marchandises fausses, ainsi que des faux poids et mesures, lesquels seront brisés; à une amende qui ne pourra excéder 1,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Tout jugement à la suite des délits mentionnés au présent article sera imprimé et affiché; à la seconde récidive, ils seront poursuivis criminellement, et condamnés aux peines portées au Code pénal.

41. Les dommages et intérêts, ainsi que la restitution et les amendes qui seront prononcees en matière de police correctionnelle, emporteront la contrainte par corps (1).

42. Les amendes de la police correctionnelle et municipale seront solidaires entre les complices: celles qui ont la contribution mobilière pour base seront exigées d'après la cole entière de cette contribution, sans déduction de ce qu'on aurait payé pour la contribution foncière (2).

Forme de procéder et composition des tribunaux

en matière de police correctionnelle.

43. Dans le cas où un prévenu, surpris en flagrant délit, serait amené devant le juge-depaix, conformément aux dispositions ci-dessus, le juge, après l'avoir interrogé, après avoir entendu les témoins, s'il y a lieu, dressé proces-verbal sommaire, le renverra en liberté, s'il le trouve innocent; le renverra à la police municipale, si l'affaire est de sa com. pétence; donnera le mandat d'arrêt, s'il est justement suspect d'un crime; enfin, s'il s'agit des délits ci-dessus mentionnés au présent titre depuis l'article 7, le fera retenir pour ètre jugé par le tribunal de la police correctionnelle, ou l'admettra sous caution de se présenter. La caution ne pourra être moindre de 3,000 livres, ni excéder 20,000 livres.

44. La poursuite de ces délits sera faite par les citoyens lésés, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit

(1) Il y a lieu à la contrainte par corps pour paiement des frais de justice correctionnelle (décret du 20 septembre 1809; S. 9, 2, 410).

Le jugement qui condamne un accusé ou un prévenu au remboursement des frais de la procédure, doit prononcer la contrainte par corps (19 ventose an 12; S. 4, 2, 250).

(2) Lorsque plusieurs individus sont condamnés comme auteurs d'un délit correctionnel, el

par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité.

45. Sur la dénonciation des citoyens ou du procureur de la commune ou de ses substituts, le juge-de-paix pourra donner un mandat d'amener, et, d'après les éclaircissemens nécessaires, prononcera selon ce qu'il est dit en l'article 43.

46. Dans les lieux où il n'y a qu'un juge-depaix, le tribunal de police correctionnelle sera composé du juge-de-paix et de deux assesseurs; s'il n'y a que deux juges-de-paix, il sera composé de ces deux juges-de-paix et d'un assesseur.

47. Dans les villes où il y a trois juges-depaix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces trois juges; et, en cas d'absence de l'un deux, il sera remplacé par un des assesseurs.

48. Dans les villes qui ont plus de trois juges-de-paix et moins de six, le tribunal sera de trois, qui siégeront de manière qu'il en sorte un chaque mois.

49. Dans les villes de plus de soixante mille ames, le tribunal de police correctionnelle sera composé de six juges-de-paix, ou, à leur défaut, d'assesseurs; ils serviront par tour, et pourront se diviser en deux chambres.

50. A Paris, il sera composé de neuf jugesde-paix, servant par tour; il tiendra une audieuce tous les jours, et pourra se diviser en trois chambres,

Durant le service des neuf juges-de-paix à ce tribunal, et pareillement durant la journée où les juges-de-paix de la ville de Paris seront occupés au service alternatif établi dans le lieu central par l'article 34 du titre Ier du présent décret, toutes les fonctions qui leur sont attribuées par la loi pourront être exercées, dans l'étendue de leur section, par les juges-de-paix des sections voisines, au choix des parties.

51. Le greffier du juge-de-paix servira auprès du tribunal de police correctionnelle, dans les lieux où ce tribunal sera tenu par le juge-de-paix et deux assesseurs.

52. Dans toutes les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de deux ou trois juges-de-paix, le corps municipal nommera un greffier.

53. Dans toutes les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de plusieurs chambres, le greffier présentera au

que chacun d'eux est condamné au maximum de l'amende, la solidarité peut élre prononcée entre eux, et on ne peut pas dire que cette solidarité soit une condamnation excédant le maximum de l'amende autorisée (11 septembre 1809; Cass. S. 8, 1, 32).

Un mari n'est pas solidairement responsable de l'amentle encourue par sa femme (21 brumaire an 9; Cass. S. 1, 1, 364).

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