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Le Commerce fe fera dans le Continent de France & de Portugal de la même maniére qu'il le faifoit avant la préfente guerre; bien entendu que chacune des Parties fe réserve par cet Article la liberté de régler les conditions dudit Commerce par un Traité particulier qu'on pourra faire pour ce fujet

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Les mêmes priviléges & exemptions, dont les fujets de fa Majefté T. C. jouiront en Portugal, feront accordés aux fu. jets de fa Majefté Portugaife en France. Et afin de mieux pourvoir à l'avancement & à la feureté des Marchands des deuxi Nations, on leur accordera réciproquement des Confuls avec les mêmes privi. léges & exemptions, dont ceux de France avoient coûtume de jonir en Portu gal.

VII.

Il fera permis réciproquement aux Vaiffeaux tant marchands que de guerre d'entrer librement dans les ports de la Couronne de France & dans ceux de la Couron-, ne de Portugal, où ils avoient coûtume, d'entrer par le paffé, pourvû que ceux-ci

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n'excedent pas tous enfemble le nombre de fix à l'égard des ports d'une plus grande capacité, & le nombre de trois à l'égard des ports qui font moindres. En cas qu'un plus grand nombre de Vaiffeaux de guerre de l'une des deux Nations fe préfente devant quelque port de Fautre, ils n'y pourront pas entrer fans avoir demandé permiflion au Gouverneur, ou bien au Magiftrat. Et s'il affivoît que lesdits Vailfeaux pouffés par le gros tems, ou contraints par quelque autre néceffité preffante vinffent à entrer dans quelque port, fans en avoir demandé permiffion, ils feront obligés de faire part d'abord au Gouverneur, ou au Magiftrat de leur arrivée, & ils n'y pourront pas féjourner au delà du tems qui leur fera permis, s'abftenant cependant de faire la moindre chofe, dont ledit port puiffe être endommagé. DVIP c

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Afin de prévenir toute occafion de difcorde, qui pourroit naiftre entre les fujets de la Couronne de France, & ceux de la Couronne de Portugal, fa Majefté T. Cafe défiltera pour toujours, comme Elle fe défifte dès à préfent par ce Traité dans les termes les plus forts, & les plus authenZ 2

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tiques, & avec toutes les claufes requifes, comme fi elles étoient inferées ici, tant en fon nom, qu'en celui de fes Hoirs, Succeffeurs & Héritiers de tous droits & prétentions, qu'elle peut & pourra prétendre fur la proprieté des Terres appellées du Cap du Nord, & fituées entre la Riviére des Amafones & celle de fapoc, ou de Vincent Pinfon, fans fe réserver ou retenir aucune portion defdites Terres, afin qu'elles foient déformais poffédées par fa Majefté Portugaife, fes Hoirs, Succeffcurs & Héritiers avec tous les droits de Souveraineté, d'abfolue Puiffance, & d'entier Domaine, comme faifant partie de fes Etats; & qu'elles lui demeurent à perpetuité; fans que fadite Majefté Portugaife, fes Hoirs, Succeffeurs & Héritiers puiffent jamais être troublés dans ladite fes par poffeffion par fa Majefté T. C. ni Hoirs, Succeffeurs, & Héritiers.

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Hunt I X.

En conféquence de l'Article précedent, fa Majelté Portugaise pourra faire rebâtir les Forts d'Araguari, & de Camaй, ou Maffapa, auffi-bien que tous les autres, qui ont été démolis en execution du Traité provifionel fait à Lisbonne le 4 Mars

1700, entre fa Majefté T. C. & fa Majefté Portugaife, PIERRE II. de glorieuse mémoire, ledit Traité provifioner reftant nul & de nulle vigueur en vertu de celui-ci. Comme auffi il fera libre à fa Majefté Portugaffe de faire bâtir dans les Terres mentionnées au précedent Article autant de nouveaux Forts qu'Elle trouvera à propos, & de les pourvoir de tout ce qui fera néceffaire pour la défenfe desdites Terres.

X.

Sa Majefté T. C. reconnoit par le préfent Traité que les deux bords de la Riviére des Amafones, tant le Méridional que le Septentrional, appartiennent en toute Proprieré, Domaine, & Souveraineté à fa Majefté Portugaife; & promet tant pour Elle, que pour tous fes Hoirs, Succeffeurs & Héritiers, de ne former jamais aucune prétention fur la Navigation & l'ufage de ladite Riviére, fous quelque prétexte que ce foit.

XI.

De la même maniére que fa Majefté T. C. fe départ en fon nom, & en celui de fes Hoirs, Succeffeurs & Héritiers de toute prétention fur la Navigation & l'ufage

de la Riviére des Amafones, elle fe défifte de tout droit, qu'elle pourroit avoir fur quelque autre Domaine de fa Majefté Portugaife tant en Amérique, que dans te autre partie du Monde. XII

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Et comme il eft à craindre qu'il y ait de nouvelles diffentions entre les fujets de la Couronne de France & les fujets de la Couronne de Portugal à l'occafion du Commerce que les habitans de Cayene pourroient entreprendre de faire dans le Maragnan, & dans l'embouchure de la Riviére des Amafones; fa Majefté T. C. promet tant pour Elle, que pour tous fes Hoirs, Succefleurs, & Héritiers de ne point confentir que que lesdits habitans de Cayene, ni aucuns autres fujets de fa dite Majefté aillent Commercer dans les endroits fusmen. tionnés, & qu'il leur fera abfolument dé fendu de paffer la Riviére de Vincent Pinfon pour y négocier, & pour acheter des efclaves dans les terres du Cap du Nord; comme auffi fa Majesté Portugaife pro met tant pour Elle que pour les Hoirs, Succeffeurs, & Héritiers, qu'aucuns de fes fujets n'iront Commercer à Cayene.

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