quelque prétexte, ou raifon que ce puiffe cftre, mais au contraire de l'obferver, & faire obferver inviolablement, promettant toute aide, & fecours envers, & contre tous pour cet effet, & pour ladite execution; comme auffi pour maintenir, & garantir Son Alteffe Royale de Savoye, & fes Succesfeurs en la paifible poffeffion dudit Royaume conformément aux claufes qui feront ftipulées dans ledit Traité entre Sa Majefté Catholique, & Son Alteffe Ro-yale de Savoye. VI. Le Roi Très-Chrêtien confent pareillement, & veut, que la reconnoissance & la déclaration du Roi d'Efpagne, qui -au défaut des defcendants de Sa Majesté Catholique, affure la fucceffion de la Ćouronne d'Efpagne & des Indes à Son Altes fe Royale de Savoye, à fes defcendants mâles nés en conftant & légitime mariage, aux Princes de la Maifon de Savoye, & à leurs defcendants mâles nés en conftant & légitime mariage, à l'exclufion de tous autres, faffe, & foit tenue pour une partie effentielle de ce Traité suivant toutes les claufes fpécifiées, & exprimées dans l'acte fait par Sa Majefté Catholique lc le 5. de Novembre 1712. pasfé, approuvé, & confirmé par les Etats ou Cortes d'Efpagne par acte du 9. dudit mois de Novembre, lesquels actes du Roi d'Efpagne & des Cortes feront inferés dans le Traité qui fera conclû entre Sa Majefté Catholique, & Son Altefle Royale de Savoye, & doivent-eftre tenus pour exprimés ici, comme s'ils y étoient inferés mot à mot. Les renonciations que Monfeigneur le Duc de Berry, & Monfeigneur le Duc d'Orléans ont faites pour eux, & leurs defcendants pour toûjours à tous droits, & efperance de fucceffion à la Monarchie & Couronne d'Espagne & des Indes, pour les raifons, caules, & motifs contenus dans les actes qu'ils ont paflé le 19. & 24. Novembre 1712., & dont la teneur & les Lettres patentes du Roy Très-Chrêtien du mois de Mars dernier feront inferés à la fin du présent Traité, font, & feront de même à perpetuïté partie effentielle de ce Traité; Sa Majefté TrèsChrêtienne connoiffant les motifs des fusdites reconnoiffances, déclarations, renonciations, & Actes, & qu'ils font le fondement & la feureté de la durée de la Paix, promet pour Elle les SuccefY 4 feurs, > feurs, & les Princes, qui ont fait lesdi tes renonciations', & leurs defcendants qu'ils feront inviolablement obfertés, de n'y jamais contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu directement, ou inderectement, en tout ou en partie, de quelque maniére, ou par quelque voie que ce foit; mais au contraire d'empêcher, qu'il n'y foit contrevenu par qui que ce foit, en quelque temps que ce foit, & pour quelques causes, raifons, ou motifs. que ce puiffe eftre: Sa Majefté Très-Chrêtienne s'engageant pour Elle, & fes Succeffeurs de maintenir envers, & contretous, nul excepté, le droit de fucceffion de Son Alteffe Royale de Savoye, & des. Princes de la Maifon de Savoye à la Couronne d'Efpagne & des Indes, conformément à la maniére dont il eft établi par l'acte fait par le Roy d'Efpagne le 5. Novembre 1712., par celui des Etats ou Cortes d'Espagne du 9 Novembre 1712., &. par les renonciations de Monfeigneur le Duc de Berry, & de Monfeigneur le Duc d'Orléans,& autres Actes fusdits; comme auffi d'employer (le cas arrivant) fes forces, en tant que befoin fera, pour mettre en posfeffion de ladite fucceffion le Prince. de de la Maison deSavoye,à qui elle appartien.. dra fuivant l'ordre de vocation, envers & contre tous ceux qui voudroient s'y oppofer. Tous Actes, & proteftations qui pourroient avoir été, ou être faits contraires aux fusdites déclarations, renonciations, & Actes, & aux droits reconnus, & établis en iceux, devant être cenfés, & reputés contraires à la feureté de la Paix. & à la tranquilité de l'Europe, font par le préfent Traité déclarés nuls, & de nul effet à jamais. VII. Pour asfûrer d'avantage le repos public, & en particulier celui de l'Italie, il a été convenû, que les ceffions faites par le feu Empereur Leopold à Son Altesfe Royale de Savoye, par le Traité fait entre eux le 8. Novembre 1703., de la partie du Duché de Monferrat qui a été posfedée par le feu Duc de Mantouie, des Provinces d'Alexandrie, & de Valencé avec toutes les terres entre le Po & le Tanaro, de la Lu-· meline, de la Vallée de Sefia, & du droit ou exercice de droit fur les fiefs des Langhes, & ce qui concerne dans ledit Traité du 8. Novembre 1703. le Vigevanaf-co, ou fon équivalent, & les apparte. Y-5 nan. nances, & dépendances defdites cenfions refteront dans leur force, & vigueur, fermes, & ftables, & auront leur entier effet irrevocablement, nonobftant tous refcrits, décrets, & Actes contraires, fans que Son Altesfe Royale, & fes Succesfeurs puisfent être troublés, ni moleftés dans la posfeffion, & jouïsfance des chofes, & droits fufdits pour quelque caufe, prétenfions, droits, traités, & conventions que ce puisse être,& par qui que ce foit,non pas même par raport au Duché de Monferrat par ceux qui pourroient avoir droit ou prétenfion fur ledit Duché, lefquels prétendants feront indemnifés conformément à ce qui eft porté par ledit Traité du 8. Novembre 1703; Sa Majefté TrèsChrêtienne promettant pour Elle, & fes Succesfeurs de ne point asfifter, ni favorifer directement, ou indirectement aucun Prince, ou autre perfonne qui voudroit contrevenir auxdites ceffions, s'obligeant au contraire, d'Employer conjointement avec la Reine de la Grande Bretagne fes offices, & fes forces pour le maintien, & la garantie du contenu au préfent Article, y comprise la Province de Vigevano. La Sentence arbitrale rendûe par les Arbitres Com |