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circuler une erreur, que d'empêcher une vérité de naître le premier mal est toujours aisé à réparer; le dernier est souvent irréparable.-O lumière des lumières ! ajouta le visir, depuis que vos savans répandent à leur gré leurs maximes, et que vos poètes pu blient sans frein leurs satires, ils ne respectent rien; et ceux de vos esclaves que vous honorez de votre confiance et de vos grâces, sont chaque jour l'objet de la censure ou de la raillerie. Je vous entends, répondit le calife; ce que vous me dites m'éclaire sur ce que vous ne me dites pas. Allez en paix : craignez Dieu, faites le bien, et remplissez exactement vos devoirs ; vous ne craindrez alors ni la censure ni les satires. « De la liberté de la presse, par M. J. B. A. S.)

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POUR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,

Adopté dans la séance du 25 juin 1814.

CHAPITRE PREMIER.

Du Bureau provisoire de la Chambre et de la vérification des pouvoirs.

ART. 1er. A l'ouverture de la session, le doyen d'âge occupe le fauteuil.

2. Les quatre plus jeunes députés font les fonctions de secrétaires.

3. La chambre se partage, par la voie du sort, en neuf bureaux, pour vérifier les pouvoirs de la série entrante, laquelle participe à cette vérification.

4. Les procès-verbaux d'élection sont, avec les pièces justificatives, répartis entre les neuf bureaux, et chacun d'eux nomme un rapporteur chargé de présenter à la chambre le travail de son bureau.

5. La chambre prononce sur la validité des élec tions, et le président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

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Du Bureau définitif de la Chambre.

6. La chambre, après la vérification des pouvoirs des députés entrans, procède à l'élection des cinq

membres qui doivent être présentés au Roi pour le choix d'un président.

7. La chambre nomme pour tout le cours de la session quatre vice présidens et quatre secrétaires. 8. Elle nomme aussi 9 au commencement de la session, et quand il y a lieu, les candidats à la ques

ture.

9. Toutes ces nominations sont faites dans la chambre, à la majorité absolue, et au scrutin de liste. Cependant au troisième tour de scrutin, qui est celui de ballotage, la majorité relative suffit. Dans le cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. Tout billet de ballotage qui contient moins de noms qu'il n'y a de nominations à faire, est nul. Les secrétaires vérifient le nombre des votans; des scrutateurs tirés au sort, dépouillent le scrutin, et le président en proclame le résultat.

10. Lorsque la chambre est constituée, elle en donne connaissance au Roi et à la chambre des pairs.

11. Les fonctions du président sont de maintenir l'ordre dans la chambre, d'y faire observer le réglement, d'accorder la parole, de poser les questions, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de la chambre, et de porter la parole en son nom, et conformément à son vœu.

12. Le président donne, à chaque séance, connaissance à la chambre, des messages, lettres et paquets qui lá concernent.

13. Les fonctions des secrétaires sont de surveiller la rédaction du procès-verval, d'en faire lecture, d'inscrire, pour la parole, les députés, suivant l'ordre de leur demande, de compter ostensiblement les votes, de tenir note des arrêtés et des ajournemens prononcés; en un mot, de faire tout ce qui est du ressort du bureau de la chambre.

14. Le président et les secrétaires renvoient aux bureaux toutes les pièces relatives aux objets qui doivent y être discutés.

CHAPITRE III.

Tenue des séances.

15. Le président fait l'ouverture et annonce la clôture des séances; il indique, à la fin de chacune après avoir consulté la chambre, l'heure d'ouverture de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. Le président ne pourra néanmoins mettre aucun intervalle entre les séances, sans avoir pris l'avis de la chambre.

16. La séance commence par la lecture du procèsverbal de la séance précédente. Un secrétaire lit ensuite les noms des personnes qui ont adressé des pétitions à la chambre ; il en indique sommairement l'objet. Le renvoi en est fait à une commission dont il sera parlé au chapitre V, et où tous les membres de la chambre pourront en prendre connai

sance.

17. Il ne sera fait, à la tribune, aucune analyse des ouvrages offerts à la chambre; un secrétaire en lit seulement le titre, et ils sont déposés à la bibliothèque.

18. Il y a dans la salle des places exclusivement

réservées aux ministres.

19. Les députés ne peuvent siéger en séance publique, sans être revêtus de leur costume. Le costume actuel est provisoirement conservé.

20. Aucun membre de la chambre ne peut parler qu'après avoir demandé, de sa place, la parole au président, et l'avoir obtenue. Il ne parle qu'à la tribune; pendant la séance, toute communication

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est interdite entre les députés et les membres du bureau.

21. Le président rappelle à l'ordre l'orateur qui s'en écarte. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.

22. Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut discuter, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.

23. Toute personnalité, tout signe d'approbation ou d'improbation, sont interdits."

24. Si un membre de la chambre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président. S'il insiste, le président ordonne d'inscrire au procès-verbal le rappel à l'ordre. En cas de résistance, l'assemblée prononce l'inscription au procès-verbal

avec censure.

25. Si la chambre devient tumultueuse, et si le président ne peut la calmer, il se couvre, Si le trouble continue, il annonce qu'il va suspendre la séance; si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance pendant une heure durant laquelle les membres de la chambre se réunissent dans leurs bureaux respectifs. L'heure expirée, la séance est reprise de droit.

26. Nul ne doit être interrompu lorsqu'il parle. Si un membre de la chambre s'écarte de la question, le président l'y rappelle.

27. Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que la chambre n'en décide

autrement.

28. Dans les discussions, les orateurs parlent alz ternativement pour et contre.

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