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résultait de la déclaration du ministre que ce projet était inconstitutionnel.

Plusieurs orateurs sont montés à la tribune pour examiner si l'on voterait sur les amendemens avant que de voter sur le principe de la loi. Les défenseurs de la liberté de la presse soutenaient qu'ils ne pouvaient voter sur les amendemens avant d'avoir voté au moins sur le principe de la loi. Il faut décider, disaient-ils, si nous aurons une censure avant d'examiner les amendemens de la loi par laquelle on veut l'établir; car si la majorité pense qu'il ne faut point de censure, toute discussion sur les amendemens devient inutile.

Il se présentait une autre question, c'était celle de savoir si l'on voterait sur le projet de loi, ou si l'on voterait article par article; mais les partisans de la censure ont eu l'art de faire oublier cette question, et l'on a voté sur le projet tout entier, en considérant que les amendemens proposés par le ministre seraient regardés comme faisant partie du projet.

Dans un de ces amendemens, le ministre avait dit que la loi cesserait d'avoir effet au bout de trois années. Avant d'aller aux voix, le président, qui avait tenu note de cet amendement, en a donné lecture, et a demandé au ministre si c'était ainsi qu'il l'avait entendu. Le ministre a répondu que le titre premier seulement cesserait d'avoir effet, à moins qu'il n'en fût autrement décidé. Ce changement a

fait faire quelques réflexions sur la bonne foi ministérielle.

Enfin on est allé aux voix, et la moitié des membres avaient déjà émis leur vote, lorsque l'un d'eux a cru s'apercevoir que les urnes n'avaient pas été placées dans leur ordre ordinaire; ce dérangement a fait faire encore des réflexions sur l'adresse de partisans de la censure; et l'on s'est rappelé que l'un des défenseurs de la liberté de la presse avait observé qu'il ne s'agissait pas d'emporter la loi par des tours de force.

Le résultat du scrutin a été favorable à la censure.

De l'Imp. de RENAUDIERE, rue des Prouvaires.

a. 16.

N°. 7.

CHAMBRE DES PAIRS.
Séances des 2, 6 et 9 août.

Séance du 2. A DEUX heures après midi, MM. les pairs se réunissent en vertu de l'ajournement porté au procès-verbal de la séance du 30 juillet.

Le garde des registres, sur l'ordre de M. le président, fait lecture de ce procès verbal.

Un membre attaque, comme peu conforme aux intentions de la chambre, et directement contraire à ses intérêts et aux principes qu'elle doit être jalouse, de maintenir, le prononcé de la délibération prise dans la dernière séance, lequel se trouve rapporté au procès-verbal dans les termes suivans: M. le pré sident, au nom de l'assemblée, déclare qu'elle adopte le réglement arrété par le Roi, avec les amendemens proposés par la chambre des députés. L'opinant est persuadé que la chambre, en adoptant dans sa dernière

par

séance les amendemens faits au réglement du 28 juin, l'avaient portée à adopter de confiance et sans discussion le réglement dont il s'agit, présenté au nom du Roi M. le chancelier. Elle a vu sans doute dans les amendemens proposés, comme elle avait alors vu dans le réglement originaire, un acte de l'autorité royale statuant sur les objets qui sont exclusivement de sa compétence. L'opinant ajoute que la chambre a implicitement, reconnu ce principe, dans la discussion et dans l'adoption de son réglement intérieur, puisqu'elle s'est abstenue de prononcer sur ces matières; il demande en conséquence que le prononcé de la délibération soit ainsi rectifié L'assemblée, persistant dans les motifs qui l'ont déterminée à adopter sans discussion, dans la séance du 28 juin, le réglement présenté au nom du Roi par M. le chancelier, adopte, par les mêmes motifs, les amendemens de ce réglement proposés, au nom de S. M., par M. le chancelier dans la séance de ce jour.

Quelques membres appuient la rectification demandée, en observant qu'il est de la plus haute importance, pour la chambre, d'établir en principe le droit exclusif du Monarque à statuer sur tout ce qui tient au cérémonial et aux distinctions honorifiques. lls trouvent, ainsi que le préopinant, la reconnaissance tacite de ce principe dans ce qui s'est passé au sujet du réglement intérieur, dont celui qu'a proposé S. M. ne fait que remplir les lacunes et compléter le cérémonial.

Un pair observe, pour l'exactitude des faits, que ni le réglement du 28 juin, ni les amendemens proposés à ce réglement ne portent en entier sur des objets de cérémonial et de préséance.

Un autre pair, en appuyant et développant cette observation, en conclut que le principe invoqué par le premier opinant est sans application à la circonstance. Il ajoute que rien ne constatant le motif de chaque vote, et ce motif, pour beaucoup de membres, pouvant être fort différent, il est téméraire de supposer à tous les votans un motif commun ainsi qu'on l'a fait dans la rédaction proposée. Passant ensuite à l'examen des faits attaqués par cette rédaction, il soutient que ces faits, ne peuvent être ainsi dénaturés; qu'il est impossible de voir dans le réglement adopté par la chambre, avec les amendemens qui l'accompagnaient, autre chose qu'un projet de loi renvoyé, discuté, délibéré dans les formes constitutionnelles, et que la chambre l'a tellement envisagé sous ce rapport, qu'elle a voté au scrutin sur son adoption, ainsi que l'exige l'article 48 du réglement pour l'adoption des projets de loi.

Un membre s'étonne que, sous prétexte d'un amendement au procès-verbal, on prétende faire adopter à la chambre la disposition constitutionnelle la plus étendue, la plus importante qu'on puisse établir; savoir, qu'une des branches de l'autorité législative a le droit d'obliger les deux autres, par des réglemens, à la confection desquels celles-ci n'auront eu aucune part. Il observe que déjà même ou

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