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d'ailleurs leurs titres et leurs rangs; l'article 3 ajoute qu'ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires : et, pour régler l'exercice de ces droits, une ordonnance du mois de juillet décide que les anciennes maisons destinées à l'éducation militaire seront rétablies, et qu'on n'y admettra que les enfans des nobles.

Sous le Gouvernement impérial, de très-illibérale mémoire, on appelait cela des sénatus-consultes organiques; sous le Gouvernement actuel, cela s'appellera des lois, ou des ordonnances, ou des édits, ou des réglemens; et cette différence dans les mots sera sans doute un très-grand motif de consolation pour le peuple à qui l'on disait qu'il était bon et grand, ily a six mois, et qui désormais se contentera d'être niais, si toutefois il ne devient pas imbécille.

Je dois ajouter cependant que la nouvelle ordonnance fait une exception en faveur des enfans des officiers généraux; mais on sent bien que cette exception était commandée par les circonstances. Les membres de la chambre des députés tiennent, comme chacun sait, les cordons de la bourse nationale; et quoique leurs mains soient assez débiles, les ministres n'ont pas manqué de faire une exception en leur faveur, lorsqu'ils ont proposé de supprimer la liberté de la presse. Les officiers géné raux font mouvoir des baïonnettes à volonté; et l'on conçoit que des hommes qui ont une pareille puissance, sont éminemment respectables aux yeux de l'autorité, et qu'ils méritent bien une excep

tion, pourvu toutefois qu'ils aient l'esprit de ne pas

mourir.

Quant à nous, obscurs et chétifs citoyens, nous qui ne sommes bons qu'à manier assez maladroitement une plume, à payer des contributions ou à mourir sur un champ de bataille, nous ne valons guère la peine qu'on s'occupe de nous; et nous devons nous regarder comme trop heureux quand il nous est permis de donner notre fortune, où de verser notre sang pour le bon plaisir de nos augustes

maîtres.

Au reste, quand je dis que les enfans des nobles sont seuls admis dans les nouvellss maisons d'éducation, j'entends parler des nobles anciens; car " suivant nos vieilles ordonnances, il fallait, je crois, cent ans de noblesse pour y être admis. On sait en effet que plus les nobles s'éloignent de leurs aïeux, plus leur noblesse devient pure; et que le plus illustre est toujours celui dont on ne connaît pas le père.

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Observations sur les Séances des 26 et 30 juillet.

Séance du 26. DANS cette séance, l'adresse au Roi ayant été adoptée à une très-grande majorité,

M. le président annonce qu'il prendra les ordres du Roi pour la présentation de cette adresse, soit par une grande, soit par une simple députation. L'ordre du jour appelle ensuite le rapport du comité des pétitions. L'un des membres obtient la parole, et fait à l'assemblée le rapport dont il s'agit. Il expose que par une pétition adressée à la chambre le sieur Kobler, avocat, demande qu'il soit proposé au Roi de rendre une loi par laquelle la qualité de Français et les droits qui en dérivent soient conservés aux habitans des départemens séparés de la France par le traité du 30 mai dernier, qui transporteraient leur domicile dans le royaume, après avoir annoncé, par une simple déclaration, l'intention formelle de rester Français.

Le rapporteur observe qu'examen fait de cette demande, le comité a jugé qu'il était impossible d'y avoir égard, attendu que les habitans des départemens séparés de la France sont aujourd'hui dans la même position où ils se trouvaient avant la réunion; et qu'ils ne peuvent devenir Français qu'en remplissant les conditions prescrites par le Code civil; il propose en conséquence à la chambre de déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Un membre pense que la question examinée dans le rapport du comité, n'est pas la question qu'a présentée le pétitionnaire; c'est de fait et non droit qu'il s'agit. Le sieur Kohler ne s'est pas dissimulé que, d'après nos lois actuelles, la qualité de Français net lui appartenait pas; c'est pour cela qu'il demande

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que ces lois soient modifiées à l'égard des personnes qui ont joui pendant plusieurs années de la qualité de Français, et des droits attachés à cette qualité. Après une assez longue discussion, la chambre adopte l'avis du comité des pétitions, et déclare en conséquence qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

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Séance du 30. Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, un membre fait observer à la chambre, à l'occasion de cette lecture que la question qui lui a été soumise n'était pas de savoir comment des étrangers peuvent acquérir la qualité de Français, mais si l'on doit considérer comme étrangers les habitans des pays ci-devant réunis, qui profiteraient, pour transporter leur domicile en France, de l'article 17 du traité de paix. Il craint que l'assemblée, en se prononçant pour l'affirmative, n'ait été trop rigoureuse envers des hommes que leur attachement à nos intérêts a même pu rendre suspects à leurs concitoyens, et envers qui la justice, d'accord avec la politique, semble conseiller un autre traitement. Il voudrait qu'en revenant sur une décision qui ne peut être définitive qu'après l'adoption du procèsverbal, la chambre substituât à l'ordre du jour pur et simple un ajournement quelconque; par exemple, jusqu'à la communication officielle du traité de paix (1).

(1) Le public sera sans doute fort étonné d'apprendre que ce traité n'avait encore été communiqué à aucune des deux chambres. Il a été communiqué depuis à la chambre des pairs.

Ces observations sont tour-à-tour appuyées et combattues par plusieurs membres de la Chambre. L'un d'eux, membre du comité des pétitions, observe que. celle du sieur Kohler était d'une généralité effrayante dans ses conséquences, et que le comité a dû en proposer le rejet. Il ne s'oppose pas à ce qu'il soit présenté, pour certains cas particuliers, une loi moins rigoureuse; mais il est des formes suivant lesquelles cette loi doit être présentée. Il réclame l'observation de ces formes, et insiste provisoirement sur l'arrêté pris dans la dernière séance. Le maintien de l'ar

rêté est mis aux voix et adopté.

1

M. le Chancelier, apres avoir exposé que S. M. avait décidé que l'adresse lui serait présentée par une simple députation (1), et que cette députation avait eu lieu, a annoncé qu'il était chargé de la part du Roi d'apporter et de communiquer à la Chambre le réglement de S. M., qui fixe la forme des communications entre elle et les Chambres, et les Chambres entre elles, avec les légers changemens proposés par ·la Chambre des Députés.

M. le Chancelier paraît fort surpris que la Cham

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(1) Il paraît que la chambre des députés qui avait fait une adresse fort insignifiante a eu l'honneur de la grande Députation. La chambre des pairs dont l'adresse était remplie de raison et de sagesse, a seulement eu l'honneur, d'envoyer la petite Députation. Cela nous ferait présque penser........ mais non i cela ne nous fait rien

penser.

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