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lecture et sur l'exposé sommaire qui en a dié fait, la chambre a jugé ne devoir pas s'occuper, peut être reproduite de nouveau, à quelqu'époque que ce soit de la même session, en observant toutefois les formalités prescrites par l'article 23.

32. Toute proposition que la chambse, dans la forme exposée à l'art. 28, a jugé ne devoir être prise en considération, ne peut plus être représentée dans

tout le cours de la session.

33. Lorsque les propositions faites à la chambre ont été adoptées, elles prennent le nom de résolution.

TITRE I V.

Forme des discussions.

34. Un pair ne peut prendre la parole sans qu'elle lui ait été accordée par le président.

35. En cas de contestation sur l'ordre de la parole, le président décide à qui elle appartient.

36. Le président interrompt l'opinant qui s'écarte de la question, qui enfreint quelques dispositions du réglement, qui blesse, en quelque manière que ce soit, ou les convenances générales, ou les égards dus à la Chambre et aux membres qui la composent.

37. Le président peut même rappeler l'opinant à l'ordre s'il le juge convenable, ou, en cas de réclamation, consulter la Chambre sur la question de savoir si l'opinant s'est mis ou non dans le cas du rappel à l'ordre.

38. L'opinant qui se soumet à l'avertissement du président peut conserver la parole.

39. Celui qui a parlé deux fois dans la même séance, sur une question, ne peut obtenir de nouveau la parole sur cette question, dans la même séance, à moins que la chambre, consultée par le président, ne consente à l'entendre.

40. Un pair qui demande et qui obtient la pa

et secrétaires, remplissent provisoirement les fondtions de ceux-ci en cas d'absence.

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60. Les bureaux sont renouvelés en entier après un mois.

61. Tous les articles du présent réglement relatifs aux formes et à l'ordre des discussions, sont appli cables aux discussions qui ont lieu dans les bureaux.

62. Les secrétaires des bureaux tiennent de simples notes, sans rédiger de procès-verbal; ces notes servent de renseignemens quand le bureau juge à propos d'y avoir recours.

TITRE VII.

Pétitions.

63. Un comité est chargé de recevoir et examiner les pétitions adressées à la Chambre. Il reçoit également les pétitions qui lui sont remises par les pairs auxquels elles auraient été adressées. Chaque burean nomme un de ses membres pour composer ce comité. 64. Le comité ne fait rapport que des pétitions dont les signatures sont suffisamment constatées, et dont l'objet est dans les attributions de la Chambre,

65. Lorsque le comité le juge nécessaire, il de-mande au Président de la Chambre d'indiquer une séance pour faire son rapport. Cette séance ne peut être différée de plus de huit jours.

66. Toute pétition adoptée par un pair, et appuyée par deux autres, est traitée comme proposition, et dans les formes prescrites par les articles 23 et suivans.

67. Il est ouvert dans le bureau du secrétariat un registre particulier, dans lequel les pétitions sont enregistrées successivement à la date de leur présentation, et distinguées par un numéro d'ordre qui estreporté sur l'original de la pétition. La série de ces numéros recommence à chaque session.

No. 4.

D'UNE DES PRINCIPALES CAUSES DE L'INACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT (1).

UN des problêmes les plus difficiles que la politique

présentait à résoudre était de constituer le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, de manière que l'un formât toujours un obstacle aux usurpations de l'autre, sans que de leur action et de leur résistance il pût jamais résulter un choc assez fort pour mettre l'un des deux en péril. Ce problême de la solution duquel dépendaient et la stabilité des Gouvernemens et le repos des Peuples, a été résolu par les Anglais.

1

Ils ont attribué le pouvoir exécutif à un homme qu'ils ont appelé Roi: ils ont rendu cet homme inviolable; mais pour prévenir les excès auxquels il pourrait se livrer, ils ont voulu que les actes qu'il ferait n'eussent de force qu'autant qu'ils seraient si

(1) Par ce mot Gouvernement, il faut entendre le pou voir exécutif et le pouvoir législatif.

gnés par un ministre, et que les ministres fussent eux-mêmes responsables des signatures qu'ils donneraient, et des ordres qu'ils exécuteraient ou feraient

exécuter.

Ils ont donné la puissance législative à un corps fortement constitné, et composé d'hommes qui, étant tirés de la classe du peuple et devant y rentrer dès que leur mission est finie, ne peuvent jamais avoir intérêt à faire des lois oppressives. Ils n'out pas voulu donner an Roi l'initiative des lois, parce qu'ils ont craint, avec raison, qu'il n'exerçât sur les représentans du peuple une influence dangereuse pour la liberté publique. « Si une masse, telle que » puissance royale, dit Delolme, avait pu s'agiter » dans le corps législatif, elle l'aurait incontinent >> bouleversé. »>

la

Cependant, comme la chambre législative peut avoir besoin d'être éclairée par le pouvoir exécutif, ils ont accordé au Roi la faculté de prendre ses ministres dans le sein niême de la chambre; par ce moyen, les hommes appelés au ministère peuvent proposer, comme représentans du peuple, les lois dont ils sentent le besoin comme ministres.

Pour empêcher que le pouvoir législatif ne renversât le pouvoir exécutif, ils ont donné au Roi la faculté de s'opposer aux résolutions prises par les représentans de peuple; et comme son opposition trop souvent répétée aurait pu indisposer la Nation contre lui, ils ont créé un troisième corps composé des hommes les plus puissans de l'Etat, auquel ils ont

également donné le droit de s'opposer aux résolutions des représentans; ils lui ont donné, en outre, la faculté de proposer lui-même des lois auxquelles les représentans peuvent s'opposer à leur tour. Enfin, les choses ont été combinées de manière qu'il est presqu'impossible qu'une mauvaise loi soit promulguée.

Dans le projet de constitution qui devait être présenté aux Français, le sénat avait suivi la même marche; seulement on pouvait lui reprocher de n'avoir pas donné assez de force aux deux chambres législatives. Mais dans la rédaction définitive, les ministres du Roi out jugé à propos de suivre une marche contraire. Persuadés, sans doute, que leur autorité croîtrait de tout ce qu'ils ajouteraient à celle de leur maître, ils ont voulu que l'initiative des lois lui appartint exclusivement, et ils ont dit que les deux chambres pourraient préposer au Roi de leur proposer les lois qu'elles jugeraient convenables. C'est au moyen de cette admirable correction, qui leur a paru sans doute un trait de génie, qu'ils ont rendu la chambre des pairs à-peu-près sans objet; qu'ils ont donné des entraves au Gouvernement, et mis en danger le Roi et la France elle-même.

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4.50

L'objet principal de la chambre des pairs en Angleterre est de s'opposer aux résolutions de la chambre des communes qui porteraient atteinte au Gouvernement, et de dispenser ainsi le Roi de faire un usage trop fréquent de son vete. Or, il est évident qu'en France cet objet est absolument nul, puisque la chambre des députés n'a pas l'initiative des lois.

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