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l'expiration de leurs pouvoirs, | Assemblée nationale pour proêtre révoqués que dans la forme céder à la revision. déterminée par cette loi. Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une réso-être prises à la majorité absolne lution du Sénat.

5. Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat (1).

(Ainsi modifié: L. 14 aoùt 1884, art. 1er). En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois, et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales.

6. Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.

Le Président de la Répu blique n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

7 En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président.

Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.

8. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles.

Les délibérations portant revision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront

des membres composant l'Assemblée nationale.

(L. 14 août 1884, art. 2). La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision.

Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République.

9. (Abrogé, L. 21 juin 1879).

(16 juillet 1875)

LOI sur les rapports des pouvoirs publics (1).

ART. Jer. Le Sénat et la Chambre des députés se réu nissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République.

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre (2).

2. Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.

Le Président peut ajourner Après que chacune des deux les Chambres. Toutefois, l'aChambres aura pris cette réso-journement ne peut excéder le lution, elles se réuniront en terme d'un mois, ni avoir lieu

(1) V. Esmein, Droit Constitutionnel, 2e éd., p. 513.

(2) Dalloz, Code des L. A. V. Lois Constitut., t. I, p. 49.

(3) Le 30 §, relatif aux prières publiques, a été abrogé.

plus de deux fois dans la même session.

3. Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président.

A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République.

7. Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi défiEn cas de décès ou de dé-nitivement adoptée. Il doit promission du Président de la Ré-mulguer dans les trois jours les publique, les deux Chambres se lois dont la promulgation, par réunissent immédiatement et de un vote exprès dans l'une et plein droit. l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.

Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la Présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.

4. Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme Cour de justice ; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

5. Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques.

Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

6. Le Président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

8. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent.

Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

9. Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres.

10. Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; elle peut seule recevoir leur démission.

II. Le bureau de chacune des

deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante.

Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat.

12. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat.

Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes

commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat.

Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement (1). 13. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut ètre poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes

(1) V. Loi du 10 avril 1889.

(2) V. Dalloz, C. des L. A., v. Lois Const., t. I, p. 48. Esmein, Dr. Const.

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Art. 1 à 7.- - (Ces articles ont perdu leur caractère constitutionnel par l'effet de la loi du 14 août 1884, votée elle-même dans la forme des lois constitutionnelles. Ils ont été abrogés par la loi du 9 déc. 1884).

8. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle (2).

9. Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger, soit le Président de la Républi que, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'Etat.

10 et 11 (dispositions transitoires).

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LOIS ORGANIQUES SÉNAT

(2 août 1875)

(Mod. L. 9 déc. 1884.)

LOI sur les élections des Sénateurs

ART. or. Un décret du Président de la République, rendu au moins six semaines à l'avance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et en même temps celui où doivent être choisis les délégués des Conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix des délégués et l'élection des sénateurs.

2. Ainsi mod. L. 9 déc. 1884. Dans chaque Conseil municipal, l'élection des délégués se fait, sans débat, au scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

Il est procédé de même et dans la même forme à l'élection des suppléants.

Les conseils qui ont 1, 2 ou 3 délégués à élire nomment un suppléant.

Ceux qui élisent 6 ou 9 délégués nomment 2 suppléants. Ceux qui élisent 12 ou 15 délégués nomment 3 suppléants.

Ceux qui élisent 18 ou 21 délégués nomment 4 suppléants.

Ceux qui élisent 24 délégués nomment 5 suppléants.

Le Conseil municipal de Paris nomme 8 suppléants.

Les suppléants remplaceront les délégués, en cas de refus ou d'empêchement, selon l'ordre fixé par le nombre des suffrages obtenus par chacun d'eux.

Le choix des Conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement.

Il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux.

3. Ainsi mod. L. 9 déc. 1884. Dans les communes où les fonctions de Conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884, les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommés par l'ancien conseil.

4. Ainsi mod. L. 9 déc. 1884. Si les délégués n'ont pas été présents à l'élection, notification leur en est faite dans les vingtquatre heures par les soins du maire. Ils doivent faire parvenir aux préfets, dans les cinq jours, l'avis de leur acceptation. En cas de refus ou de silence, ils sont remplacés par les suppléants, qui sont alors portés sur la liste comme délégués de la commune.

5. Ainsi mod. L. 9 déc. 1884.

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6. Un tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet ; ce tableau est communiqué à tout requérant; il peut être copié et publié. Tout électeur a, de même, la faculté de prendre dans les bureaux de la préfecture communication et copie de la liste, par commune, des conseillers muni. cipaux du département, et, dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste, par commune, des conseillers municipaux de l'arrondissement.

7. Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de l'élection.

Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, il a le droit d'en demander l'annulation.

8. Ainsimod. L. 9 déc. 1884. Les protestations relatives à l'élection des délégués ou des suppléants sont jugées, sauf recours au Conseil d'Etat, par le Conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le Conseil privé.

de l'autre, après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le Conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet.

9. Huit jours au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet, et dans les colonies le directeur de l'intérieur, dresse la liste des électeurs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout requérant et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus d'un suffrage.

10. Les députés, les membres du Conseil général et des Conseils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n'auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote.

1. Dans chacun des trois départements de l'Algérie, le collège électoral se compose : 1 des députés; 20 des membres citoyens français du Conseil général; 3° des délégués élus par les membres citoyens français de chaque Conseil municipal parmi les électeurs citoyens français de la commune.

12. Le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du département ou de la colonie. Dans le département des Ardennes il est présidé par le président du tribunal de Charleville (L 1er fév. 1898). Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeuLes délégués dont l'élection nes électeurs présents à l'ouest annulée parce qu'ils ne rem-verture de la séance. Le bureau plissent pas une des conditions ainsi composé choisit un secréexigées par la loi, ou pour vice taire parmi les électeurs. de forme, sont remplacés par les suppléants.

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle d'un suppléant, comme en cas de refus ou de décès de l'un et

Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président, et, à son défaut, par le juge le plus ancien.

13. Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabéti

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