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être divisée par arrêté du pré- | fet en autant de sections que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Le second tour de scrutin continuera d'avoir lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 15 mars 1849.

5. Les opérations du vote auront lieu conformément aux dispositions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852.

Le vote est secret.

Les listes d'émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire, demeureront déposées pendant huitaine au secrétariat de la mairie, où elles seront communiquées à tout électeur requérant.

6. Tout électeur est éligible, sans condition de cens, à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

7. Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne pourra, quels que soient son grade ou ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés.

Cette disposition s'applique aux militaires et marins en dis ponibilité ou en non-activité mais elle ne s'étend ni aux officiers placés dans la seconde section du cadre de l'état-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension.

La décision par laquelle l'officier aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite deviendra, dans ce cas, irrévocable.

La disposition contenue dans

le premier paragraphe du présent article ne s'applique pas à le réserve de l'armée active ni à l'armée territoriale.

8. L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'Etat est incompatible avec le mandat de député. En conséquence tout fonctionnaire élu député sera rem. placé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.

Sont exceptées des disposi. tions qui précèdent les fonctions de ministre, sous-secrétaire d'Etat, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président de la Cour de cassation, premier président de la Cour des comptes, premier président de la Cour d'appel de Paris, procureur général près la Cour de cassation, procureur général près la Cour des comples, procureur général près la Cour d'appel de Paris, archevêque et évêque, pasteur président de Consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand rabbin du Consistoire central, grand rabbin du Consistoire de Paris.

9. Sont également exceptés des dispositions de l'article 8:

1o Les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite;

20 Les personnes qui ont été chargées d'une mission temporaire. Toute mission qui a duré plus de six mois cesse d'être temporaire et est régie par l'article 8 ci-dessus.

10. Le fonctionnaire conserve les droits qu'il a acquis à une pension de retraite et peut, après

l'expiration de son mandat, être | 1902). Les présidents, vice-préremis en activité. sidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres des parquets des tribunaux de première instance, ainsi que les juges de paix titulaires;

Le fonctionnaire civil qui, ayant eu vingt ans de service à la date de l'acceptation de son mandat de député, justifiera de cinquante ans d'âge à l'époque de la cessation de ce mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle.

Cette pension sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853.

3o Le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies; 4o Les ingénieurs en chef et d'arrondissement; les agents voyers en chef et d'arrondissement;

5° Les recteurs et inspecteurs d'académie ;

60 Les inspecteurs des écoles primaires;

Si le fonctionnaire est remis en activité après la cessation de son mandat, les dispositions énoncées dans les articles 3, paragraphe 2, et 28 de la loi du 7 Les archevêques, évêques 9 juin 1853 lui seront appli-et vicaires généraux; cables.

Dans les fonctions où le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce à l'emploi et ne conserve que le grade.

II. Tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d'appartenir à la Chambre par le fait même de son acceptation; mais il peut être réélu si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député.

Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'Etat ne sont pas soumis à la réélection.

12. Ne peuvent être élus par l'arrondissement ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière :

1o Les premiers présidents, présidents et les membres des parquets des Cours d'appel;

20 (Ainsi modifié.L. 30 mars

8° Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances;

9o Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines et des postes;

10° Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

(Ainsi modifié L. 30 mars 1902). Les sous-préfets et les conseillers de préfecture ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du départe

ment où ils exercent leurs fonctions.

13. Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

14. Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif nommera un député. Les arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants nommeront un député de plus par cent mille ou fraction de cent mille habitants. Les arrondissements, dans ce cas, seront divisés en circonscriptions dont le tableau sera établi par une loi et ne pourra être modifié que par une loi.

15. Les députés seront élus pour quatre ans.

La Chambre se renouvelle intégralement.

du Sénat, nommeront chacune un député (V. L, 16 juin 1885 et L. 13 févr. 1889).

22. Toute infraction aux dis

16. En cas de vacance par dé-positions prohibitives de l'articès, démission ou autrement, cle 3, § 3, de la présente loi, l'élection devra être faite dans sera punie d'une amende de seize le délai de trois mois, à partir francs à trois cents francs. Néandu jour où la vacance se sera pro- moins, le tribunal de police corduite. rectionnelle pourra faire application de l'article 463 du Code pénal.

En cas d'option, il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois.

17. Les députés reçoivent une indemnité.

Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 et par les dispositions de la loi du 16 février 1872. 18. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1o La majorité absolue des suffrages exprimés;

2o Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est élu. 19. Chaque département de l'Algérie nomme un député (V. L. 13 févr. 1889).

20. Les électeurs résidant en Algérie dans une localité non érigée en commune seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche.

Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés pour fixer le siège de ces sections seront pris pa par le gouverneur général, sur

rapport du préfet ou du général commandant la division.

21. Les quatre colonies auxquelles il a été accorde des sénateurs par la loi du 24 février 1875, relative à l'organisation

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquées aux listes électorales politiques.

Le décret du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1871, du 2 mai 1871 et du 18 février 1873 sont abrogés.

Demeure également abrogé le paragraphe 11 de l'article 15 du décret organique du 2 février 1852 en tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux condamnés l'application de l'article 42 du Code pénal.

Continueront d'être appli quées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas.

23. La disposition de l'article 12 par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires, autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.

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(Ils rétablissaient le scrutin de liste. - Abrogés p. loi du 13 fév. 1889.)

4. Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles à la Chambre des députés.

5. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1o La majorité absolue des suffrages exprimés;

20 Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour, la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

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(17 juillet 1889) LOI relative aux candidatures multiples.

ART. r. Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.

2. Tout citoyen qui se présente 6. Sauf le cas de dissolution nérales ou partielles doit, par ou est présenté aux élections géprévu et réglé par la Constitution, les élections générales par lui, et dûment légalisée, faire une déclaration signée ou visée ont lieu dans les soixante jours connaître dans quelle circonsqui précèdent l'expiration description il entend être candidat. pouvoirs de la Chambre des députés.

7. Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre.

(13 février 1889)

LOI rétablissant le scrutin uninominal.

ART. Jer. Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juin 1885 sont abrogés.

2. Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif dans les départements et chaque arrondissement municipal à Paris et à Lyon nomme un député. Les arrondissements dont la popula

Cette déclaration est déposée, contre reçu provisoire, à la présé, le cinquième jour au plus fecture du département intérestard avant le jour du scrutin. Il en sera délivré récépissé définitif dans les vingt-quatre heu

res.

3. Toute déclaration faite en violation de l'article 1o de la présente loi est nulle et irrecevable.

Si des déclarations sont déposées par le même citoyen dans plus d'une circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

4. Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui

ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente loi.

5. Les bulletins au nom d'un citoyen dont la candidature est posée en violation de la présente loi n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscrip- |

tion où elle ne peut légalement être produite, seront enlevés ou saisis.

6. Seront punis d'une amende de dix mille francs le candidat contrevenant aux dispositions de la présente loi, et d'une amende de mille à cinq mille francs toute personne qui agira en violation de l'article 4 de la présente loi.

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