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L'autorité municipale veillera à ce que nulle autre personne ne s'y introduise.

que en sections de vote compre- | dataire, peuvent seuls assister nant au moins cent électeurs. Il à ces réunions. nomme les président et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'article 8 de la présente loi.

14. Ainsi mod. L. 9 déc. 1884. Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq heures. Le troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président du collège

électoral.

15. Nul n'est élu sénateur à l'un des deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 2o un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

16. Ainsi mod. L. 9 déc. 1884. Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront être tenues depuis le jour de la promulgation du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du vote inclusivement.

La déclaration prescrite par l'article 2 de la loi du 30 juin 1881 sera faite par deux électeurs au moins.

Les formalités et prescriptions de cet article, ainsi que celles de l'article 3, seront observées.

Les délégués et suppléants justifieront de leur qualité par un certificat du maire de la com. mune; - les candidats ou mandataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration dont il est parlé au paragraphe 2.

17. Les délégués qui auront pris part à tous les scrutins recevront sur les fonds de l'Etat, s'ils le requièrent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les mêmes bases et de la même manière que celle accordée aux jurés par les articles 35, 90 et suivants du décret du 10 juin 1811.

Un règlement d'administration publique déterminera le mode de taxation et de payement de cette indemnité.

18. Tout délégué qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part à tous les scrutins, ou, étant empêché, n'aura point averti le suppléant en temps utile, sera condamné à amende de cinquante francs (50 fr.) par le tribunal civil du cheflieu, sur les réquisitions du ministère public.

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La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales.

9. Ainsi mod. L. 9 déc. 1884. Toute tentative de corrupLes membres du Parlement tion ou de contrainte par l'emélus ou électeurs dans le dépar-ploi des moyens énoncés dans les tement, les électeurs sénato- articles 177 et suivants du Code riaux, délégués et suppléants, pénal, pour influencer le vote et les candidats, ou leur man- d'un électeur ou le déterminer à

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s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 francs à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'article 463 du Code pénal

6o Les inspecteurs des écoles primaires;

7% Les archevêques, évêques et vicaires généraux;

8° Les officiers de tous grades de l'armée de terre et de mer; 9o Les intendants division

est applicable aux peines édic-naires et les sous-intendants mitées par le présent article. litaires;

20. Il y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur et celles: De conseiller d'Etat et maître des requêtes, préfet et sous-préfet, à l'exception du préfet de la Seine et du préfet de police;

De membre des parquets des Cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception du procureur général près la Cour de Paris;

De trésorier-payeur général, de receveur particulier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères.

21. Ne peuvent être élus par le département ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière: 1o Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des Cours d'appel; 20 Les présidents, les viceprésidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance;

3o Le préfet de police, les préfets et sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures; les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies;

4° Les ingénieurs en chef et d'arrondissement, et les agents voyers en chef et d'arrondissement;

5o Les recteurs et inspecteurs d'académie ;

10° Les trésoriers - payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances;

11o Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, et des postes ;

12o Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

22. Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président du Sénat dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique.

Il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même corps électoral.

Il en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection.

23. Ainsi mod. L. 9 déc. 1884. Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès, ou de démission des sénateurs, dans le délai de trois mois; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement.

24 et 25. Abr. L. 9 déc. 1884.

26 Les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés.

27.Sont applicables à l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives :

1° Aux cas d'indignité et d'incapacité;

2° Aux délits, poursuites et pénalités ;

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Les membres actuels, sans distinction entre les sénateurs élus par l'Assemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le temps pour lequel ils

ont été nommés.

2. (Cet article fixe le nombre de sénateurs élus dans chaque département.)

3. Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront parmi les sénateurs inamovibles. A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département, qui sera appelé à élire un sénateur.

Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement.

Le mandat ainsi conféré expirera en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département.

4. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles au Sénat.

5. Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs.

Sont exceptés de cette disposition:

10 Les maréchaux de France et les amiraux ;

20 Les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'état-major général et non pourvus de commandement;

3 Les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de l'étatmajor général ;

4° Les militaires des armées

de terre et de mer qui appar

tiennent soit à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale.

6. Les sénateurs sont élus au scrutin de liste quand il y a lieu, par un college réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :

10 Des députés;

2. Des conseillers généraux ; 30 Des conseillers d'arrondissement;

4° Dés délégués élus parmi les électeurs de la commune, par chaque Conseil municipal.

Les conseils composés de 10 membres éliront 1 délégué.

Les conseils composés de 12 membres éliront 2 délégués.

Les conseils composés de 16 membres éliront 9 delégués.

Les conseils composés de 21 membres éliront 6 délégués.

Les conseils composés de 23 membres éliront 9 délégués.

Les conseils composés de 27 membres éliront 12 délégués. Les conseils composés de

30 membres éliront 15 délégués. | Les conseils composés de 32 membres éliront 18 délégués. Les conseils composés de 34 membres éliront 21 délégués. Les conseils composés de 36 membres et au-dessus éliront 24 délégués.

Le Conseil municipal de Paris élira 30 délégués.

5 délégués. Le conseil municipal de Karikal élira 3 délégués. Toutes les autres communes éliront chacune 2 délégués.

Le vote a lieu au chef-lieu de chaque établissement.

7. Les membres du Sénat sont élus pour neuf années.

Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries de départements et colonies actuellement existantes.

Dans l'Inde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Le conseil 8 etg. (Modifications appormunicipal de Pondichéry éliratées à la loi du 2 août 1875.)

LOIS ORGANIQUES

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

(30 nov. 1875)

LOI organique sur l'élection des députés.

ART. r. Les députés seront nommés par les électeurs inscrits:

1. Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874;

20 Sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois.

L'inscription sur la liste complémentaire aura lieu conformément aux lois et règlements qui régissent actuellement les listes électorales politiques, par les commissions et suivant les formes établies dans les articles 1, 2 et 3 de la loi du7 juillet 1874.

Les pourvois en cassation relatifs à la formation et à la révision de l'une et l'autre liste seront portés directement devant la chambre civile de la Cour de cassation.

Les listes électorales arrêtées au 31 mars 1875 serviront jusqu'au 31 mars 1876.

2. Les militaires et assimilés de tous grades et toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux

qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve.

3. Pendant la durée de la période électorale, les circulaires et professions de foi signées des candidats, les placards et manifestes électoraux signés d'un ou de plusieurs électeurs pourront, après dépôt au parquet du procureur de la République, être affichés et distribués sans autorisation préalable.

La distribution des bulletins de vote n'est point soumise à la formalité du dépôt au parquet.

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Les dispositions de l'article 19 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, seront appliquées aux élections des députés.

4. Le scrutin ne durera qu'un seul jour. Le vote a lieu au chef-lieu de la commune; néanmoins chaque commune peut

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