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titulaires des évêchés français, | n'assister à aucun conseil, de qu'elle attend d'eux avec une n'entretenir aucune ligue, soit ferme confiance, pour le bien au dedans, soit au dehors, qui de la paix et de l'unité, toute soit contraire à la tranquillité puespèce de sacrifices, même celui blique; et si, dans mon diocèse de leurs sièges. D'après cette ou ailleurs, j'apprends qu'il se exhortation, s'ils se refusaient à trame quelque chose au préjuce sacrifice commandé par le bien dice de l'Etat, je le ferai savoir de l'Eglise (refus néanmoins au Gouvernement » (2). auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :

IV. Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté confèrera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement (1).

V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France; Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac Consules.

IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement. (Art. organiques, 60 et suiv.).

X. Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement (Art. organ., 19).

XI. Les évêques pourront VI. Les évêques, avant d'en- avoir un chapitre dans leur catrer en fonctions, prêteront di-thédrale, et un séminaire pour rectement entre les mains du leur diocèse, sans que le Gouverpremier Consul, le serment de nement s'oblige à les doter (3). fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes sui« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de

vants :

(1) Sur la nomination des évêques, v. Berthélemy, p. 236. Ducrocq, t. III, p. 342. Dubief et Gottofrey, Cultes (rép. Béquet), n. 641. Sur la nomination des évêques in partibus infidelium, v. Décr. du 7 janv.

XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses

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successeurs, ne troubleront, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.

XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle (1).

XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

XVI. Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien Gouver

nement.

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rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

ART. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement (2).

2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

6. Il y aura recours au Con

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seil d'Etat, dans tous les cas
d'abus de la part des supérieurs
et autres personnes ecclésiasti-
ques.
cas d'abus sont:
l'usurpation ou l'excès de pou-
voir, la contravention aux lois
et règlements de la République,
l'infraction des règles consacrées
par les canons reçus en France,
l'attentat aux libertés, franchi-
ses et coutumes de l'Eglise galli-
cane, et toute entreprise ou tout
procédé qui, dans l'exercice du
culte, peut compromettre l'hon-
neur des citoyens, troubler ar-
bitrairement leur conscience, dé-
générer contre eux en oppres-
sion, ou en injure, ou en scan-
dale public (1).

7. Il y aura pareillement recours au Conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.- Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes (2), lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II. Des ministres.

SECTION I. Dispositions gé

nérales.

exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, est aboli. II. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de Monsieur. Toutes les autres qualifications sont interdites.

SECTION II. Des archevêques ou métropolitains.

13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seévêque de l'arrondissement méront suppléés par le plus ancien tropolitain.

14. Ils veilleront au maintien les diocèses dépendants de leur de la foi et de la discipline dans métropole.

clamations et des plaintes por15. Ils connaîtront des rétées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

SECTION III.

Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si l'on n'est originaire Français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux

9. Le culte catholique sera qui seront proposés, seront tenus

(1) Sur le recours pour abus, | Berthélemy, p. 261;- Hauriou, p. 190. v. Laferrière, t. II, p. 82; (2) Auj. Ministre des cultes.

de rapporter une attestation de séminaires, et les règlements bonnes vie et mœurs, expédiée de cette organisation seront par l'évêque dans le diocèse du- soumis à l'approbation du prequel ils auront exercé les fonc-mier Consul. tions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

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19. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.

20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier Consul.

21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques. 22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission, au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

25. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

26.
du 28 février 1810.

Abrogé par le décret

SECTION IV. Des curés.

27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

29. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère, sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approu23. Les évêques seront char-vés par l'évêque et révocables gés de l'organisation de leurs par lui.

32. Aucun étranger ne pourra | être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du Gouvernement. 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

SECTION V. - Des chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

35. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement lui-même, que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

36. (Décr. du 28 févr. 1810, art. 6.).. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous.

37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance

(1) V. le décret du 7 germinal an XIII concernant l'impression des livres d'églises. L'art. 39 sur l'unité du catéchisme est tombée en désuétude.

(2) Adde: Arrêté du 17 nivòse an XII. Article premier: « Tous les ecclé siastiques employés dans la nouvelle organisation, savoir les évêques dans leur diocèse, les vicaires généraux et chanoines dans la ville épis copale et autres lieux où ils pour

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39. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France (1).

40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets (2).

44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du

ront être en cours de visite, les curés, desservants et autres ecclésiastiques dans le territoire assigné à leurs fonctions continueront à porter les habits convenables à leur état suivant les canons, règlements et usages de l'église. Art. 2. Hors les cas déterminés dans l'article précédent, ils seront habillés à la française et en noir conformément à l'art. 43 de la loi du 18 germ. an X.

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