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cession d'une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser les propriétaires des minières dans la proportion du revenu net qu'ils en tiraient. Un décret rendu en Conseil d'Etat peut, alors même que les minières sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la demande du concessionnaire.

TITRE VIII.

SECTION I. — Des carrières.

81. Ainsi remplacé par L. 27 juill. 1880: L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlements. - Les règlements généraux seront remplacés, dans les départements où ils seront en vigueur par des règlements rendus sous forme de décrets en conseil d'Etat. (V. Décr. 8, 10, 12 févr., 7 et 27 avril 1892, art. 12et suiv.)

82 Ainsi remplacé par L. 27 juill. 1880 : Quand l'ex

Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le propriétaire de la minière, par une redevance équivalente au revenu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l'ex-ploitation a lieu par galeries ploitation et qui sera fixée par les souterraines, elle est soumise tribunaux civils. à la surveillance de l'administration des mines, dans les conditions prévues par les articles 47, 48 et 50. Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite. Sont abro

SECTION III.

Des terres pyriteuses et alumineuses.

71. L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités pres-gées les dispositions ayant force crites par les articles 57 et 58, de loi des deux décrets des 22 soit qu'elle ait lieu par les pro- mars et 4 juillet 1813 et du dépriétaires des fonds, soit par cret, portant règlement général, d'autres individus qui, à défaut du 22 mars 1813, relatifs à l'expar ceux-ci d'exploiter, en au- ploitation des carrières dans les raient obtenu la permission. départements de la Seine et de Seine-et-Oise. (V. Décr. 8, 10, 12 févr.,7 et 27 avril 1892, art. 12 et suiv.)

72. Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des proprié- | taires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou par experts.

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SECTION II. — Des tourbières.

83. Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement.

84. Tout propriétaire actuellement exploitant, ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son

exploitation, à peine de 100 francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu l'autorisation.

85. Un règlement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées, et l'atterrissement des entailles tourbées.

86. Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d'habitants, soit établissements publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux TITRE IX.

Des expertises.

87. Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323, seront exécutées. 88. Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.

89. Le procureur impérial sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

90. Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

91. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux : il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines: le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'admi

nistration publique. Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques.

92. La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

TITRE X. De la police et de la juridiction relatives aux mines.

93. Les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police.

94. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois.

95. Ils seront adressés en originaux à nos procureurs impériaux, qui seront tenus de poursuivre d'office les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers, et sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

96. Les peines seront d'une amende de 500 francs au plus et de 100 francs au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle.

(15 octobre 1810). [ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES]

DÉCRET relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode (1).

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la seconde classe le sera par les préfets, sur l'avis des souspréfets. Les permisions pour l'exploitation des établissements placés dans la dernière classe seront délivrées par les souspréfets, qui prendront préalablement l'avis des maires.

3. La permission pour les manufactures et fabriques de première classe ne sera accordée qu'avec les formalités suivantes: la demande en autorisation sera présentée au préfet, et affichée par son ordre dans toutes les communes, à cinq kilomètres de rayon. Dans ce délai, tout particulier sera admis à présenter ses moyens d'opposition. Les maires communes auront la même faculté.

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4. S'il y a des oppositions, le Conseil de préfecture donnera son avis, sauf la décision du Conseil d'Etat.

ART. 1. A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administrative: ces établissements seront divisés en trois classes. La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières; - La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre 5. S'il n'y a pas d'opposition, la formation qu'après avoir ac- la permission sera accordée, quis la certitude que les opé-s'il y a lieu, sur l'avis du prérations qu'on y pratique sont fet et le rapport de notre miexécutées de manière à ne pas nistre de l'intérieur (3). incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages. Dans la troisième classe, seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.

2. La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe sera accordée avec les formalités ci-après, par un décret rendu en notre Conseil d'Etat (2). Celle qu'exigera la mise en activité des établissements compris dans

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6. S'il s'agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera consulté.

7. L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes auront été remplies. L'entrepreneur adressera d'abord la demande au sous-préfet de son arrondissement, qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des informations

(2) Par les préfets; V. Décr. 25 mars 1852, tabl. B.

(3) Abrogé implicitement p. Déc. du 25 mars 1852,

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8. Les manufactures et ateliers ou établissements portés dans la troisième classe ne pourront se former que sur la permission du préfet de police à Paris, et sur celle du maire dans les autres villes. (1) S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police où les maires, sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées au Conseil de préfecture.

9. L'autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s'établir, et exprimera sa distance des habitations particulières. Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers après que la formation en aura été permise ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement.

10. La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret impérial. Elle servira de règle, toutes les fois qu'il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces établissements (2).

(1) L'ord. du 14 janv. 1815, art. 3 prescrit que les autorisations pour les établissements de 3e classe seront délivrées par les sous-préfets, après avis des maires.

II. Les dispositions du présent décret n'auront point d'effet rétroactif; en conséquence, tous les établissements qui sont aujourd'hui en activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux.

12. Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture, ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent pourront être supprimés, en vertu d'un décret rendu en notre Conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants.

13. Les établissements maintenus par l'article 11 cesseront de jouir de cet avantage, dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu'il y aura une interruption de six mois dans leurs travaux. Dans l'un et l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une nouvelle permission.

(2 janvier 1817).

[CONGREGATIONS.]

LOI sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (3).

ART. Jer. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'au

(2) Le tableau est constamment modifié. V. Dalloz, Code des L. A. mot Salubrité, (t. III), p. 42.

(3) V. Berthélemy, p. 297 - Supra, L. 17 fév. 1790, et le renvoi.

torisation du Roi, tous les biens meubles, immeubles, ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou par actes de dernière volonté.

2. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du Roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes. 3. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le Roi.

(12 janvier 1825).

[CULTES.]

ORDONNANCE relative aux conseils de fabrique des églises (1).

ART. er. Dans toutes les églises ayant le titre de cure, succursale ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'article 6 du même décret.

2. A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'article 10 du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quasimodo. Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.

3. Dans les cas de vacance

par mort ou démission, l'élection en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance. Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à qu'ils sont destinés à remplacer.

ceux

4. Si, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents, le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évêque diocésain nommera lui-même.

5. Sur la demande des évêques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique (2) pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. sera, dans ce cas, pourvu une nouvelle formation de ce conseil, de la manière prescrite par l'article 5 du décret du 30 décembre 1809.

Il

6. L'évêque et le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 décembre 1809, ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.

7. Dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains, seront faites par le curé, desservant ou vicaire leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit

(1) V. Suprà le décret du 30 déc. | (2) Auj. : ministre des cultes.

1809.

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