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AVERTISSEMENT

Ce recueil contient, dans leur ordre chronologique, les textes auxquels on est le plus fréquemment obligé de recourir pour l'étude ou pour l'application du droit administratif.

Nous indiquons, dans les notes, les ouvrages approfondis ou élémentaires les plus récents où l'on trouvera l'explication des principales difficultés soulevées par ces documents.

Dans les textes, les dispositions imprimées en caractères italiques sont celles qui ont été abrogées et n'ont plus qu'un intérêt historique.

Les principaux ouvrages auxquels nous renvoyons

sont les suivants :

Th. Ducrocq. Cours de droit administratif, etc.. 7o éd., 4 vol. parus, 1897-1901.

E. Laferrière. Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux. 2 vol. 1896.

L. Aucoc. Conférences sur l'administration et le droit administratif. T. I et II, 3o éd. 1885 et 1886; t. III, 2o éd. 1882.

Dalloz. Code des lois politiques et administratives, t. I, 1887. t. II, 1891-1893, t. III, 1895, t. V, 1898-1900. (Le t. IV n'a pas encore paru).

Traités élémentaires de Berthélemy (1901); Hauriou (4 éd. 1901); Simonet (3e éd. 1897).

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(13-19 février 1790)

[CONGREGATIONS]

LOI qui prohibe en France les vœux monastiques de l'un et de l'autre sexe (1).

comité de liquidation sur la nécessité de fixer d'une manière précise les pouvoirs de ce comité, et déterminer les fonctions qui lui sont attribuées, a décrété et décrète ce qui suit:

ART. Jer. L'Assemblée Nationale décrète comme principe ART. Jer. La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra constitutionnel que nulle créance plus de vœux monastiques solen-sur le trésor public ne peut être admise parmi les dettes de l'Etat qu'en vertu d'un décret de l'Assemblée Nationale, sanctionné par le Roi.

nels des personnes de l'un et de l'autre sexe: en conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir.

ART. 2.

(17 juillet-8 août 1790)

[DETTES DE L'ÉTAT]

DÉCRET relatif aux créances arriérées et aux fonctions du comité de liquidation (2).

L'Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de son

(1) V. infrà. Décret du 18 août 1792, Déc. du 3 Messidor an XII, Déc. du 18 fév. 1809, L. du 2 janv. 1817, L. 24 mai 1825, Déc. du 31 janv. 1852.

(2) C'est principalement sur ce décret et sur le déc. du 26 sept. 1793 (v. infrà) qu'a été construite la théorie d'après laquelle les juridictions administratives sont seules compétentes, sauf exception, pour déclarer l'Etat débiteur. V. Laferrière. t. I, 196 et suiv.; 432 et suiv. Berthé.

(18 août 1792)
[CONGREGATIONS]

DÉCRET relatif à la sup-
pression des congrégations
séculières et des confré-
ries (3).

ART. er. Les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques, telles que....... et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de

lemy, p. 483. Hauriou, p. 777. Dufour-Taudière, t. V, p. 133 et suiv., t. III, p. 9. Dareste, Justice administrative, 2e éd., p. 271. — Mestre, De l'autorité compétente pour déclarer l'Etat débiteur. -La jurisprudence n'applique plus la règle aux dettes provenant de l'administration du domaine privé.

(3) V. suprà, 1. du 19 fév. 1790, et les renvois.

TITRE Ier. Division du territoire (2).

femmes, ecclésiastiques ou laï-
ques, même celles uniquement
vouées au service des hôpitaux
et au soulagement des malades,
sous quelque dénomination qu'el-
les existent en France, soit qu'el- TITRE II.
les ne comprennent qu'une seule
maison, soit qu'elles en com-
prennent plusieurs..... sont
éteintes et supprimées à dater
du jour de la publication du pré-
sent décret.

(26 septembre 1793)

[DETTES DE L'ÉTAT] DÉCRET portant que les

créances de l'Etat seront réglées administrativement (1).

- Administration.

§ 1er. Administration de
département.

ART. 2. Il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général de département, lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département.....

3. Le préfet sera chargé seul de l'administration.

4. Le conseil de préfecture (3) prononcera: Sur les demandes des particuliers, tendant à

La Convention Nationale décrète que toutes les créances sur l'Etat seront réglées adminis-obtenir la décharge ou la réduc

trativement. Elle charge ses comités de liquidation et des finances de lui proposer dans la séance de demain, un décret à cet égard.

(28 pluviôse an VIII =

17 fév. 1800)

[CONSEILS DE PRÉFECTURE]

LOI concernant la division du territoire de la République, et l'administration.

(1) V. suprà, loi du 17 juillet-8 août 1790.

(2) La division de la France en départements a été décidée par la Constituante (22 déc. 1789). Il ne s'agit ici que d'opérer une division nouvelle.

(3) Sur l'organisation et le fonctionnement des C. de p. Voy. infrà, lois du 21 juin 1865 et du 22 juillet 1889.

(4) V. Laferrière, t. II, p. 265 et suiv. Sur 1000 affaires contentieuses jugées par les C. de p., 987 affaires sont relatives aux contrib. directes. V. Rev. d'adm. II, p. 74 et suiv.

tion de leur cote de contributions directes (4);

Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés (5);

Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration (6);

(5) V. Dalloz, C. des L., A., mot travaux publics, n. 860 et suiv.

(6) Jusqu'en 1810, cette disposition comprenait parmi les dommages dont le C. de p. fixait la réparation, ceux qui sont causés par l'expropriation. Sur son application actuelle, v. Laferrière, II, 155. -Les C. de p. sont-ils compétents pour connaître des dommages causés aux personnes? Non: Cass, req. 8 nov. 97, Pand. 1898, I, 111. — Trib. des conf., 7 mars 74, S. 74, 2. 261. - V. Berthelemy, p. 602 et suiv. Oui Cass. civ., 15 nov. 1897, Pand. 98. 1. 481. C. E. 9 mars 1894, D. 95. 3. 27. IV. Laferrière, II. 165. Hauriou, p. 703.

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison de terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics (1);

Sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie ;

Sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages, pour être autorisées à plaider (2);

Enfin sur le contentieux des domaines nationaux (3-4). 5. Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera; en cas de partage, il aura voix prépondérante. 6. Le conseil général de département s'assemblera chaque année (5).

7. Un secrétaire général de préfecture aura la garde des papiers, et signera les expéditions (6).

§ 2. Administration communale.

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Le gouvernement de la République française reconnaît que la et romaine est la religion de la religion catholique, apostolique grande majorité des citoyens Sa Sainteté reconfrançais. naît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République. conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion, que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

En

ART. I. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique (8).

II. Il sera fait par le SaintSiège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circons

cription des diocèses français. (V. organ. 58, 59).

III. Sa Sainteté déclarera aux

Conseils généraux. V. infrà, loi du 10 août 1871.

(6) V. infrà, loi du 21 juin 1865, art. 5.

(7) V. Dalloz, Code des L. A, mot Cultes, p. 54. Ducrocq, t. III, p. 375.

Berthélemy, p. 232. Hauriou. p. 151. E. Ollivier, Nouveau Manuel de droit ecclésiastique. - Dubief et Gottofrey, mot Cultes, rep. Béquet, (8) V. art. 45 des organiques.

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