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27 juillet 1880: L'affichage aura lieu, pendant deux mois, aux chefs-lieux du département et de l'arrondissement où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre; les affiches seront insérées, deux fois et à un mois d'intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal officiel.

24. Les publications des demandes en concession de mines auront lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. Les maires seront tenus de certifier ces publications.

25. Le secrétaire général de la préfecture délivrera au requérant un extrait certifié de l'enregistrement de la demande en concession.

26. Ainsi remplacé par L. 27 juill. 1880: Les oppositions et demandes en concurrence seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées, par actes extrajudiciaires, à la préfecture du département où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'article 22. Elles seront également notifiées aux parties intéressées, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication.

27. A l'expiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédents, dans le mois qui suivra au plus tard, le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des mines et après avoir pris des informations sur

les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis, et le transmettra au ministre de l'intérieur.

28. Il sera définitivement statué sur la demande en concession, par un décret impérial délibéré en Conseil d'Etat. Jusqu'à l'émission du décret, toute opposition sera admissible devant le ministre de l'intérieur ou le secrétaire général du Conseil d'Etat : dans ce dernier cas elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au Conseil, comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses; et, dans tous les cas, elle sera notifiée aux parties intéressées. Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les tribunaux et Cours.

29. L'étendue de la concession sera déterminée par l'acte de concession elle sera limitée par des points fixes, pris à la surface du sol, et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie; à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation.

30. Un plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle de 10 millimètres pour 100 mètres, sera annexé à la demande. Ce plan devra être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, et certifié par le préfet du département. 31. Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession. (V. Décr. 23 oct. 1852.)

des propriétaires de mines.

32. L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, et n'est pas sujette patente.

SECTION II. - Des obligations | dera, s'il y a lieu, pour les exploitations qu'il en jugera susceptibles, et par un article de l'acte de concession ou par un décret spécial délibéré en Conseil d'Etat pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du paiement de la redevance proportionnelle, pour le temps qui sera jugé convenable; et ce, comme encouragement, en raison de la difficulté des travaux: semblable pourra aussi être accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation.

33. Les propriétaires de mines sont tenus de payer à l'Etat une redevance fixe, et une redevance proportionnée au produit de l'extraction.

34. La redevance fixe sera annuelle, et réglée d'après l'éten-remise due de celle-ci elle sera de 10 francs par kilomètre carré.

La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle, à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.

35. La redevance proportionnelle sera réglée chaque année par le budget de l'Etat, comme les autres contributions publiques toutefois elle ne pourra jamais s'élever au-dessus de 5 pour 100 de produit net. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont. (V. Décr. 27 juin 1866).

39. Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial, dont il sera tenu un compte particulier au Trésor public, et qui sera appliqué aux dépenses de l'administration des mines, et à celles des recherches, ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement de mines anciennes (1).

40. Les anciennes redevances 36. Il sera imposé en sus un dues à l'Etat, soit en vertu de décime par franc, lequel for- lois, ordonnances ou règlements, mera un fonds de non-valeur, soit d'après les conditions énonà la disposition du ministre de cées en l'acte de concession, l'intérieur, pour dégrèvement soit d'après les baux et adjudien faveur des propriétaires de cations au profit de la régie du mines qui éprouveront des per- domaine, cesseront d'avoir cours tes ou accidents. à compter du jour où les rede37. La redevance proportion-vances nouvelles seront établies. nelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière.

Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle, seront jugées par les Conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit, quand l'exploitant justifiera que sa redevance excède 5 pour 100 du produit net de son exploitation.

38. Le Gouvernement accor

(1) L'art. 39 est tombé en désuétude.

41. Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

42. Ainsi remplacé par L. 27 juill. 1880 Le droit accordé par l'article 6 de la présente loi

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au propriétaire de la surface | paragraphes 2 et 3, relatives au sera réglé sous la forme fixée mode de calcul de l'indemnité par l'acte de concession. due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou d'exploitation; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.

43. Ainsi remplacé, L. 27 juill. 1880. Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral, pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploi-juill. tation de sa mine, à la préparation métallique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol.

Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur, muni du permis de recherches mentionné à l'ar- | ticle 10, ne sont que passagers, et si le sol ils ont eu lieu peut être mis en culture, au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé. Lorsque l'occupation ainsi faite privé le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou de l'explorateur l'acquisition du sol.

La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le propriétaire l'exige.

Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent article, seront soumises aux tribunaux civils. Les dispositions des

44. Ainsi remplacé, L. 27

1880: Un décret rendu en conseil d'Etat peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communications créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions établies par le cahier des charges.

Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées.

45. Lorsque, par l'effet du voisinage où pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire, et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre le règlement s'en fera par experts.

46. Toutes les questions d'indemnité à payer par les propriétaires de mines, à raison des re

Des concessions

ou jouissances des mines, antérieures à la présente loi.

cherches ou travaux antérieurs | TITRE VI. à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.

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47. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

48. Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

49. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l'intérieur pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra (1).

50. Ainsi remplacé par L. 27 juill. 1880: Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet.

(1) On a conclu de ce texte que l'autorité administrative pouvait frapper de déchéance le concessionnaire de la mine. Cette conclusion

§ 1er.

Des anciennes concessions en général.

51. Les concessionnaires anté

rieurs à la présente loi deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérifications de terrain ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42.

52. Les anciens concessionnaires seront, en conséquence, soumis au paiement des contributions, comme il est dit à la section II du titre IV, articles 33 et 34, à compter de l'année 1811.

§ 2. Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.

53. Quant aux exploitants de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer, conformément à cette loi, les límites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles, conformément à la présente loi; à l'effet de quoi, les limites de leurs concessions seront fixées sur leur demande ou à la diligence des préfets, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la pré

sente loi.

paraît en contradiction avec l'art. 7. Berthélemy, p. 693. - V. infrà, 1. du 27 av. 1838.

54. Ils paieront en conséquence | est tenu, en ce cas, de se les redevances, comme il est conformer. dit à l'article 52.

55. En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements de nos Cours et tribunaux, selon les droits résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques.

56. Les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploitants, relativement à la limitation des mines, seront décidées par l'acte de concession.

A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des exploitants voisins, elles seront jugées par les tribunaux et Cours.

58. Ainsi remplacé, L. du 9 mai 1866. Dans les deux cas prévus par l'article précédent, l'exploitant doit observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques auxquels est assujettie l'exploitation des minières. Les articles 93 à 96 de la présente loi sont applicables aux contraventions commises par les exploitants de minières aux dispositions de l'article 57 et aux réglements généraux et locaux dont il est parlé dans le présent article. 57, 58. Abrogés.

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59 à 67.
9 mai 1866, art 2.

68. Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'allu

TITRE VII.-Règlements sur la propriété et l'exploitation des minières, et sur l'établissement des forges, four-vion, ne pourront, dans cette neaux et usines.

SECTION I. - Des minières.

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exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section re du titre III et les dispositions du titre IV.

57. Ainsi remplacé, L. du 9 mai 1866: Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencer à 69. Il ne pourra être accordé exploiter, d'en faire la déclara- aucune concession pour minerai tion au préfet. Le préfet donne d'alluvion ou pour des mines en acte de cette déclaration, et filons ou couches, que dans les l'exploitation a lieu sans autre ċas suivants :- 1° Si l'exploiformalité. Cette disposition tation à ciel ouvert cesse d'être s'applique aux minerais de fer possible, et si l'établissement en couches et filons, dans le de puits, galeries et travaux cas où, conformément à l'arti- d'art est nécessaire; - 2o Si l'excle 69, ils ne sont pas concessi- ploitation, quoique possible enbles. Si l'exploitation doit core, doit durer peu d'années, et être souterraine, elle ne peut rendre ensuite impossible l'exavoir lieu qu'avec une permis-ploitation avec puits et galeries. sion du préfet. La permission 70. Ainsi remplacé par L. 27 détermine les conditions spé-juil. 1880: Lorsque le ministre ciales auxquelles l'exploitant des travaux publics, après la con

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