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vatoires pour le maintien des | droits de fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

79. Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.

80. Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juges ordinaires.

81. Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe de 1 franc. (V. L. 13 avril 1831, art. 17.)

SECTION II. - - Des comptes (1).

82. Le compte à rendre chaque année, par le trésorier, sera divisé en deux chapitres; l'un de recette, et l'autre de dépense.

Le chapitre de recette sera divisé en trois sections; la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire; et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits. Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.

ritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.

84. Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.

85. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du dimanche de Quasimodo. Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué, sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d'avril, le rapport du compte il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

86. S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos sous la réserve des articles contestés.

le

87. L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire il ne pourra rien ordonner sur compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la 83. A chacun des articles de fabrique et sur les fournitures recette, soit des rentes, soit des et réparations à faire à l'église. — loyers ou autres revenus, il sera Dans tous les cas, les archevêfait mention des débiteurs, fer- ques et évêques en cours de miers ou locataires, des noms visites, ou leurs vicaires généet situation de la maison et hé-raux, pourront se faire repré

(1) V. l'art. 78 de la loi des finances du 26 janv. 1899.

senter tous comptes, registres | moitié de la recette ordinaire et inventaires, et vérifier l'état de l'année précédente, sauf les de la caisse. poursuites ultérieures.

88. Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées. Il sera, dans la même séance, dressé sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.

89. Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.

90. Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le procureur impérial, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique, la somme égale à la

(1) V. l'art. 168, § 5 de la loi mun. du 5 av. 1884.

91. Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après la publication.

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104. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

105. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales. 106 (2).

107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché; donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte

108. Le préfet ordonnera que,

(2) Abrogé, L. de fin. du 31 juil. 1821, art. 28.

suivant les formes établies pour | lifications de mines, minières les travaux publics, en présence et carrières. d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

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2. Seront considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.

3. Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les_tourbes.

4. Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les marnes, craies, sables, pierres stras, les basaltes, les laves, les à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

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de concession délibéré en Conseil d'Etat.

exploitées qu'en vertu d'un acte | cherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne 6. Cet acte règle les droits lui appartient pas, que du condes propriétaires de la surface sentement du propriétaire de la sur le produit des mines concé-surface, ou avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.

dées.

7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés, conformément au Code Napoléon et au Code de procédure civile. Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la con

cession.

8. Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 du Code Napoléon. Sont aussi immeubles par des tination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

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II. Ainsi remplacé, L. 28 juillet 1880. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

12. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans forNe sont considé-malité préalable, dans les lieux rés comme chevaux attachés réservés par le précédent article, à l'exploitation, que ceux qui comme dans les autres parties sont exclusivement attachés aux de sa propriété ; mais il sera travaux intérieurs des mines. obligé d'obtenir une concession Néanmoins les actions ou inté- avant d'y établir une exploitarêts dans une société ou entre- tion. Dans aucun cas, les reprise pour l'exploitation des cherches ne pourront être automines seront réputés meubles, risées dans un terrain déjà conconformément à l'article 529 du cédé. Code Napoléon.

9. Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

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SECTION II. — De la préférence à accorder pour les concessions.

13. Tout Français, ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

14. L'individu ou la société

sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface, et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles

doit justifier des facultés néces- | saires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances, indemnités, qui lui seront imposées par l'acte de concession. 15. Il doit aussi, le cas arri-hypothèques pourront être asvant de travaux à faire sous des sises, sans préjudice de celles maisons ou lieux d'habitation, qui auraient été ou seraient prisous d'autres exploitations ou ses sur la surface et la rededans leur voisinage immédiat, vance, comme il est dit à l'ardonner caution de payer toute ticle précédent. Si la concesindemnité, en cas d'accident: sion est faite au propriétaire de les demandes ou oppositions des la surface, ladite redevance sera intéressés seront, en ce cas, évaluée pour l'exécution dudit portées devant nos tribunaux et article. Cours.

16. Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession (1).

17. L'acte de concession fait après l'accomplissement des formalités prescrites purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.

18. La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de l'article 6 de la présente loi, demeurera réunie à la valeur de ladite surface, et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.

19. Du moment où une mine

20. Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code Napoléon, relatifs aux privilèges.

21. Les autres droits de privilége et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code Napoléon, comme sur les autres propriétés immobilières.

TITRE IV. Des concessions.

SECTION 1. — De l'obtention des concessions.

22. La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée au préfet, qui sera tenu de la faire enregistrer à sa date sur un registre particulier, et d'ordonner les publications et affiches dans les dix jours.

23.

(1) V. Laferrière, Jurid. adm., t. I, p. 515.

Ainsi remplacé, L.

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