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du Trésor public les expéditions | TITRE VI.
des arrêts de la Cour, et suivra
devant elle l'instruction et le
jugement des demandes à fin

de révision pour cause d'erreurs, TITRE VII.
omissions, ou doubles emplois
reconnus à la charge du Trésor
public, des départements ou des

communes.

40. Toutes les demandes en main-levée, réduction et translation d'hypothèques seront communiquées au procureur général, avant d'y être statué.

41. Toutes les fois qu'un référendaire élèvera contre un comptable une prévention de faux ou de concussion, le procureur général sera appelé en la chambre et entendu dans ses conclusions avant d'y être statué.

42. Notre procureur général pourra prendre communication de tous les comptes dans l'examen desquels il croira son ministère nécessaire, et la chambre pourra même l'ordonner d'office.

43. En cas d'empêchement du procureur général, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par celui des maîtres des comptes que le ministre des finances désignera. 44. Le procureur général est tenu de correspondre avec les ministres sur les demandes qu'ils pourront lui faire de renseignements pour l'exécution des arrêts, les mainlevées, radiations ou restrictions des séquestres, saisies, oppositions et inscriptions hypothécaires, et remboursements d'avances des comptables.

TITRE V. Du greffe, des archives et des huissiers.

Des traitements.

TITRE VIII.

Des costumes.

Des congés.

TITRE IX. Dispositions générales.

(18 février 1809)

[CONGREGATIONS].

DÉCRET relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes (1).

ART. 1. Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir, celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices.. etc..... sont placées sous la protection de Madame, notre chère et honorée mère.

ART. 2.

ART. 3. Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1er janvier 1810 sera dissoute.

ART. 5. Toutes les fois que des administrations, des hospices ou des communes voudraient étendre les bienfaits de cette institution aux hopi

(1) V. Dalloz, Code des L. A. mot

Cultes, t. II, p. 265. V. suprà. L. du 19 fév. 1790 et les renvois.

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ART. r. Les fabriques dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établis

âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

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4. De plus, seront de droit membres du conseil : 1o le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires; 2o le maire de la commune du chef-lieu de la eure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints; si le maire n'est substituer un adjoint qui le soit, pas catholique, il devra se ou, à défaut, un membre du Conseil municipal catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

sement sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées 5. Dans les villes où il y aura par les lois et règlements, les plusieurs paroisses ou succur sommes supplémentaires four-sales, le maire sera de droit nies par les communes, et géné-membre du conseil de chaque ralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil, et d'un bureau de marguilliers.

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remplacer comme il est dit dans fabrique ; pourra s'y faire l'article précédent.

6. Dans les paroisses ou sucseil de fabrique sera composé cursales dans lesquelles le conde neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le dimanche de Quasimodo (3).

7. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous

riou, p. 178. Mgr Affre: Traité de
l'adm. temp. des paroisses, 11° éd. -
V. Infrà, L. 12 janv. 1825.
(3) Ord. 12 janv. 1825.

les trois ans, savoir, à l'expira- | tion des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres, désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir. 8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. · Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois ; passé lequel délai il y procédera lui-même, et pour cette fois seulement (1) Les membres sortants pourront être réélus.

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d'avril (3), de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand' messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presbytère. L'avertissement de chacune de ces séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe. - Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.

§ 3. Des fonctions du conseil.

II. Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguillier, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

3° l'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés;

9. Le conseil nommera au 12. Seront soumis à la déliscrutin son secrétaire et son pré-bération du conseil : - 1o le sident: ils seront renouvelés le budget de la fabrique; 2o le premier dimanche d'avril (2) compte annuel de son trésorier; de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante. -Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée; et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

§ 2. Des séances du conseil.

10. Le conseil s'assemblera le premier dimanche des mois

(1) Modifié par les art. 1, 3 et 4 de 10. du 12 janv. 1825 (v. infrà).

4° toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population; 5o les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphyteotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant

(2) Le dimanche de Quasimodo. (0. 12 janv. 1825).

les bornes de l'administration | seront signées par les membres ordinaire des biens des mineurs. présents.

SECTION II.

Du bureau des marguilliers.

§ 1er.

21. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil parmi

- De la composition du bureau les principaux fonctionnaires des marguilliers.

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14. Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés, jusques et y compris le degré d'oncle et de neveu.

15. Au premier dimanche d'avril (1) de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.

16. Des trois marguilliers qui seront pour la première fois nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.

17. Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

18. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque.

19. Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

20. Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix préponderante. Toutes les délibérations

publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place distinguée dans l'église; ce sera le banc de l'œuvre: il sera placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

§ 2. Des séances du bureau des marguilliers.

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- (1) Le dimanche de Quasimodo (ord. 1825).

tes fondations soient fidèlement | ment des bancs ou chaises dans acquittées et exécutées suivant l'église ne pourra être fait que l'intention des fondateurs, sans du consentement du curé ou que les sommes puissent être desservant, sauf le recours à employées à d'autres charges. - l'évêque. Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation. Il sera aussi rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

27. Les marguilliers fourni- | ront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

28. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.

29. Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformé ment aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.

30. Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions. Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristainprêtre, le chantre-prêtre et les enfants de chœur.

31. Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut, par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

32. Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.

33. La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.

34. Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents: ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être représentés lors de la reddition du compte annuel. - Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

35. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier; et, en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du tréLe place-sorier, au pied duquel le sacris

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