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16. Toute congrégation for- | le bénéficiaire ne soit l'héritier mée sans autorisation sera décla- en ligne directe du disposant; rée illicite.

Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées par l'art. 8, § 2.

La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.

Ainsi complété par la L. du 4 déc. 1902: Seront passibles des peines portées à l'art. 8, $2:

1 Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'art 13, § 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ;

2 Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformement à l'article 13, § 3;

3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent.

17. Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des art. 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.

Sont légalement présumées personnes interposées au profit des congrégations religieuses, mais sous réserve de la preuve contraire :

1o Les associés à qui ont été consenties des ventes ou faits des dons ou legs, à moins, 'il s'agit de dons ou legs, que

2. L'associé ou la société civile ou commerciale composée en tout ou partie de membres de la congrégation, propriétaire de tout immeuble occupé par l'association ;

3o Le propriétaire de tout immeuble occupé par l'association, après qu'elle aura été déclarée illicite.

La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

18. Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieure. ment autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.

A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder. un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.

Les dons et legs qui leur au

ralent été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'art. 17.

Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une ceuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses hérifiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués quà charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés. Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d'assistance.

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.

Le règlement d'administration publique visé par l'art. 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

19. Les dispositions de l'art. 463 C. pén. sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

20. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

21. Sont abrogés les art. 291, 292, 293 C. pén.. ainsi que les dispositions de l'art. 294 du même code relatives aux associations; l'art. 20 de l'ordonnance du 5-8 juill. 1820; la loi du 10 avr. 1834; l'art. 13 du décret du 28 juill. 1848; l'art. 7 de la loi du 30 juin 1881; la loi du 14 mars 1872; la paragraphe 2, art. 2, de la loi du 24 mai 1825; le décret du 31 janv. 1852 et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

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3o Le changement d'adresse dans la localité où est situé le siège social;

40 Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles du 1er juillet 1901; un état desspécifiés à l'article 6 de la loi criptif en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisi

TITRE Ir. Des associations. tion ou d'aliénation doivent être

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ART. Jer. La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.

Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins, au moyen de l'insertion au Journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.

L'extrait est reproduit par les soins du préfet au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

2. Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

3. Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :

10 Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction;

2o Les nouveaux établissements fondés ;

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lité publique doivent avoir | pouvoirs conférés aux membres rempli au préalable les forma- chargés de l'administration ou lités imposées aux associations de la direction, les conditions déclarées. de modification des statuts et de la dissolution de l'association;

9. La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.

10. Il est joint à la demande:

10 Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration;

20 Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'œuvre;

30 Les statuts de l'association en double exemplaire;

4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège;

5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège;

6o Le compte financier du dernier exercice;

70 Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif;

8° Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.

II. Les statuts contiennent : 1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social;

2o Les conditions d'admission et de radiation de ses membres;

3o Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des

4° L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition du préfet, à luimême ou à son délégué ;

5o Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;

6 Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète.

12 La demande est adressée au ministre de l'intérieur il en est donné récepissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande, notamment en provoquant l'avis du Conseil municipal de la commune où l'association est établie et un rapport du préfet.

Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'Etat.

13. Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique.

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COMMUNES AUX ASSOCIA-
TIONS DÉCLARÉES ET AUX
ASSOCIATIONS RECONNUES
D'UTILITÉ PUBLIQUE.

14. Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.

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des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.

Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement aprés ce délai de trois mois,

en

vue de la fondation d'une congrégation nouvelle sont soumises aux conditions contenues dans les art. ci-après.

17. La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité des signataires.

Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

18. Il est joint à la demande : 10 Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation;

2° L'état des apports consa15. Lorsque l'assemblée gé- crés à la fondation de la connérale est appelée à se pronon-grégation et des ressources descer sur la dévolution des biens, tinées à son entretien ; quel que soit le mode de dévo- 3 La liste des personnes qui, lution, elle ne peut, conformé-à un titre quelconque, doivent ment aux dispositions de l'arti- faire partie de la congrégation cle 1er de la loi du 1er juillet et de ses établissements, avec 1901, attribuer aux associés, en indication de leurs nom, prédehors de la reprise des ap- noms, âge, lieu de naissance et ports, une part quelconque nationalité. Si l'une de ces des biens de l'association. personnes a fait antérieurement partie d'une autre congrégation, TITRE II. Des congréga-il est fait mention sur la liste tions religieuses et de leurs du titre, de l'objet et du siège établissements. de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était

CHAP. Ier.

CONGRÉGA

TIONS RELIGIEUSES.

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