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lers chargés de présider les sous-sections. La répartition des conseillers entre les soussections est arrêtée par le viceprésident du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section; celle des maîtres des requêtes et auditeurs, par le président de la section temporaire du contentieux, après entente avec les présidents des Sous-sections.

12. Le président de la section désigne les affaires dont l'instruction et le jugement doivent être réservés à la section et nomme les rapporteurs de ces affaires. Les autres affaires sont réparties entre les soussections, sauf jonction des pourvois connexes en nombre égal et alternativement, d'après l'ordre fixé par l'enregistrement. Le président de la section veille à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les soussections et signe la correspondance. Il règle le service des commissaires du Gouvernement.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions de président de la section par celui des présidents de sous-section qui est le premier inscrit dans l'ordre du tableau. Le président de chaque sous-section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la sous-section. - En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le premier conseiller inscrit sur le tableau.

Le président de la section et les présidents des sous-sections arrêtent respectivement le rôle des séances où les affaires sont jugées.

13. Les sous-sections jugent concurremment les pourvois en matière d'élections et de contributions directes ou de taxes assimilées. Le renvoi de ces affaires à l'assemblée du Conseil d'Etat statuant aux contentieux

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peut avoir lieu dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 24 mai 1872.

14. Chaque sous-section statue sur les communications à faire aux ministres et aux parties et fixe les délais dans lesquels les réponses doivent être produites.

15. Les sous-sections ne peuvent statuer que si trois conseillers au moins sont présents. Si les membres de la section ou de la sous-section ayant voix délibérative se trouvent en nombre pair, le plus ancien des maîtres des requêtes présents est appelé à délibérer.

16. Le service des commissaires du Gouvernement est assuré par les maîtres des requêtes commissaires du Gouvernement près la section du contentieux et par quatre commissaires suppléants du Gouvernement. Ces commissaires suppléants peuvent être choisis parmi les commissaires suppléants près la section du contentieux.

17. Les fonctions de secrétaire sont remplies aux séances des sous-sections par le secrétaire de la section temporaire du contentieux et, s'il y a lieu, par un autre secrétaire adjoint désigné comme il est dit à l'article 5.

18. Les requêtes, ainsi que les pièces quí y sont jointes, peuvent être accompagnées, en vue des communications, de copies sur papier libre certifiées conformes par les requérants.

A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses ou des observations, le Conseil d'Etat peut statuer.

19. Les règles suivies devant la section du contentieux pour l'instruction et le jugement des affaires et pour l'expédition des décisions sont applicables aux affaires portées devant la section

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ART. r. Les dons et legs faits à l'Etat ou aux services nationaux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile sont autorisés par décret du président de la République.

2. Le paragraphe 5 de l'art. 46 de la loi du 10 août 1871 est modifié ainsi qu'il suit :

ou

n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile, les habitants du hameau quartier seront appelés à élire une commission syndicale, conformément à l'art. 129 ci-dessous. La commission syndicale délibérera sur l'acceptation de la libéralité, et, dans aucun cas, l'autorisation d'accepter ne pourra être accordée que par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

« Art. 112. Lorsque la ou legs, le préfet peut, par un délibération porte refus de dons arrêt motivé, inviter le Conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le Conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois de la réception de la délibération portant refus.

« Si le don ou le legs a été fait à une section de commune et que le Conseil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, il sera procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l'art. 111 ».

«...5° Acceptation des dons et legs faits au département quand ils ne donnent pas lieu à réclamation et refus de ces libéralités dans tous les cas ». 3. Le paragraphe 8 de l'art. 68 et les art. 111 et 112 de la loi du 5 avril 1884 sont modi-périeure, les dons et legs qui leur fiés ainsi qu'il suit :

« Art. 68....8° L'acceptatoin des dons et legs faits à la commune, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles.

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4. Les établissements publics acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration su

sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons ou legs sont grêvés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet, si l'établissement bénéficiaire a le caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d'Etat, s'il a le caractère national.

Toutefois, les Conseils municipaux continueront à donner leur avis sur les dons et legs

(1) V. sur cette loi un article de M. Aucoc. Rev. critique, 1901, p. 138.

faits aux hospices et bureaux de bienfaisance qui auront le caractère communal, et, en cas de désaccord entre la commune

(1er juillet 1901)
[ASSOCIATIONS]

et l'hospice ou bureau de bien- LOI relative au contrat d'as

faisance sur l'acceptation ou le refus des libéralités, le préfet statuera définitivement par arrêté motivé.

5. L'acceptation des dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique est autorisée par le préfet du département où est le siège de l'établissement.

Toutefois, si la donation ou le legs consiste en immeubles d'une valeur supérieure à trois mille francs (3.000 fr.), l'autorisation est accordée par décret en Conseil d'Etat.

6. Il n'est pas dérogé à la loi du 1er avril 1893 sur les sociétés de secours mutuels.

Sont également maintenues les dispositions concernant l'autorisation des dons et legs faits aux établissements publics du culte, ainsi qu'aux congrégations et communautés religieuses autorisées.

sociation.

TITRE Ier.

ART er. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

2. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'art. 5.

3. Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui 7. Dans tous les cas où les aurait pour but de porter dons et legs donnent lieu à des atteinte à l'intégrité du terriréclamations des familles, l'auto- toire national et à la forme rérisation de les accepter est don-publicaine du Gouvernement, née par décret en Conseil d'Etat. est nulle et de nul effet. 8. Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.

9. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

4. Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

5. Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'art. 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du

(1) V. Trouillot et Chapsal, Lois nouvelles, 1901, p. 461. Berthélemy, 2e éd., p. 300.

En cas d'infraction aux dispositions de l'art. 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

département ou à la sous-pré- | l'association sera prononcée par fecture de l'arrondissement où le tribunal civil, soit à la requête l'association aura son siège so- de tout intéressé, soit à la dilicial. Elle fera connaître le titre gence du ministère public. et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera donné récépissé. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires cha que fois qu'elles en feront la demande.

6. Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à cinq cents francs (500 fr.);

2 Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;

3o Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

7. En cas de nullité prévue par l'art. 3, la dissolution de

8. Seront punis d'une amende de seize à deux cents francs (16 à 200 fr.) et, en cas de réci dive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'art. 5.

Seront punis d'une amende de seize à cinq mille francs (16 à 5.000 fr.) et d'un emprisonne ment de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

9. En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

TITRE II.

10. Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique.

II. Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs

mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'art. 910 C. civ. et l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1901. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'association.

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

12. Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les art. 75 à 101 C. pén., pourront être dissoutes par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.

Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution seront punis des peines portées par l'art. 8, § 2.

TITRE III.

13. Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.

Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat.

La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres.

14. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée.

Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'art. 8, § 2. La fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation.

15. Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leurs nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'art. 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet sans les cas prévus par le prédent article.

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