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ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires. Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du paragraphe 2 du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert.

7. La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non navigables et non flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du Code civil.

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8. L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non navigables et non flottables.

9. Des décrets rendus après enquête dans la forme des règlements d'administration publique fixent, s'il y a lieu, le régime général de ces cours d'eau de manière à concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis.

10. Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.

II. Aucun barrage, aucun ou

vrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de l'administration.

12. Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : -1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;- 20 La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal; 3. La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées. -La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.

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13. S'il y a réclamation des parties intéressées contre l'arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès de pouvoir.

14. Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l'article 9. Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant indemnité.

15. Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.

16. Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prend.e toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.

17. Dans tous les cas, les

droits des tiers sont et demeurent réservés (1).

CHAP. III. ÉLARGISSEMENTS DRESSEMENTS.

18. Le

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curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du Code civil.

19. Il est pourvu au curage des cours d'eau non navigables et non flottables et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. - Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.

20. A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité de la loi des 21 juin 186522 décembre 1888 sur les associations syndicales (2).

21. Dans le cas où les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée n'aboutiraient pas, il est statué par un décret délibéré en Conseil d'Etat; chaque décret est précédé d'une enquête et d'une instruction dont les for

(1) Les tiers lésés par les actes accomplis en conséquence d'une autorisation administrative peuvent agir en dommages-intérêts devant

mes sont déterminées par un règlement d'administration publique.

22. Le décret règle le mode d'exécution des travaux, détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéressés, riverains ou non riverains et usiniers peuvent être appelés à y contribuer, et arrête, s'il y a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.

23. Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui. Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes. Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public.

24. Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

25. Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non navigables et non flottables, qui seront jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents.

26. S'il s'agit de terrains exceptés de la servitude de

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passage et si, à défaut d'accord, il est nécessaire de recourir à l'expropriation, il est procédé à cette expropriation et au règlement des indemnités conformément aux dispositions combinées de la loi du 3 mai 1841 et des paragraphes 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.

31. Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d'eau où il n'existe pas actuellement que par un décret rendu après enquête et avis des Conseils généraux des départements traversés par ces cours d'eau. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois. Le décret détermine les servi27. Pendant la durée des tudes nécessaires pour l'exertravaux, les propriétaires sont cice du flottage et règle les tenus de laisser passer sur obligations respectives des proleurs terrains les fonctionnai-priétaires riverains, des usires et agents chargés de la niers et des flotteurs. surveillance, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers. - Ce droit devra s'exercer autant que possible en suivant la ligne du cours d'eau.

32. L'indemnité due à raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton. Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l'étain-blissement du flottage.

28. Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement téressent la salubrité publique, le décret ou l'arrêté qui les ordonne peut, après avis du Conseil général et des Conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini. Dans

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ce cas, le décret ou l'arrêté determine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.

29. La loi du 14 floréal an XI est abrogée.

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33. Sont maintenus, tant qu'ils n'auront pas été revisés confor mément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur lesquels se pratique le flottage à buches perdues.

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maine public: -1° Les bras | département. même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables; 2o Les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes fleuves et rivières.

35. Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies dans des propriétés particulières ne font pas partie du domaine public, à moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'Etat, dans l'intérêt de la navigation ou du flottage. Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées.

36. Des arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous l'approbation du ministre des travaux publics, fixeront les limites des fleuves et rivières navigables et flettables, ces limites étant déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. - Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété (1).

37. L'article 563 du Code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 563. Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du

(1) L'art. 36 a eu pour objet de mettre fin à la controverse sur l'existence possible d'un recours en indemnité devant les tribunaux. Il consa

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A défaut par

les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l'Etat. Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux. »

38. Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption conformément à l'article 37 qui précède.

39. La propriété des allu vions, relais, atterrissements, îles et ilots qui se forment aaturellement dans les fleuves et rivières faisant partie du domaine public, est et demeure réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du Code civil.

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ayant pour objet de faire des | dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser, le long des bords desdits fleuves et rivières ainsi que sur les îles où il en est besoin, un pace libre de 7m,80 de largeur. Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9m,75 du côté où les bateaux se tirent et de 3m,25 sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.

prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume des cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime. 42. Ils statuent également, sur l'avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires sur les cours d'eau navigables ou flottables, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux. Ils fixent, dans ce cas, la durée de l'autorisation, qui ne devra jamais dépasser deux ans.

43.Toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décrets rendus, après enquête, sur l'avis du Conseil d'Etat.

44. Les concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l'Etat, d'après les bases qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

45. Les prises d'eau et autres établissements créés sur les cours d'eau navigables ou flottables, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau où établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale. — Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies par les articles précédents.

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47. Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par l'article précédent seront réduites par un arrêté ministériel.

Si,

48. Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude. dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité (1).

49. Lorsqu'une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par l'article 46; mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tenant compte des avantages que l'établissement de la navigation ou du flot'age peut leur procurer. Les propriétaires riverains d'une rivière navigable ou flottable auront également droit à indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera

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