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un procureur général et un gref fier en chef.

3. Il sera formé trois chambres, chacune composée d'un président, six maîtres aux comptes le premier président peut présider chacune des chambres.

4. Les référendaires sont chargés de faire les rapports; ils n'ont point voix délibérative, Les décisions seront prises. dans chaque chambre, à la majorité des voix; et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

5. Chaque chambre ne pourra juger qu'à cinq membres au moins.

6. Les membres de la Cour des comptes sont nommés à vie par l'Empereur. Les présidents pourront être changés chaque année.

7. La Cour des comptes prend rang immédiatement après la Cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives.

8. Le premier président, les présidents et procureur général prêtent serment entre les mains de l'Empereur.

9. Le prince archi-trésorier reçoit le serment des autres membres.

10. Le premier président a la police et la surveillance générale.

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arrondissements maritimes et des départements des recettes et dépenses des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départements et des communes, dont les budgets sont arrêtés par l'Empereur. | 12. Les comptables des deniers publics en recettes et dépenses seront tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la Cour, dans les délais prescrits par les lois et règlements; et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la Cour pourra les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlements.

13. La Cour réglera et apurera les comptes qui lui seront présentés; elle établira par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main-levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison de la gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas, elle les condamnera à solder leur débet au Trésor dans le délai prescrit par la loi. Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adressée au ministre du Trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lui.

14. La Cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la deman de du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes (1).

(1) V. Laferrière, t. I, p. 410. (2) Laferrière, t. II, p. 583.

15. La Cour prononcera sur les demandes en réduction, en translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du Trésor.

16. Si, dans l'examen des comptes, la Cour trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au ministre des finances, et référé au grandjuge, ministre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.

17. Les arrêts de la Cour contre les comptables seront exécutoires; et, dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira, dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au Conseil d'Etat, conformément au règlement sur le contentieux. Le ministre des finances, et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire, dans le même délai, leur rapport à l'Emperur, et lui proposer le renvoi au Conseil d'État, de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi (2).

18. La Cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux paycurs l'allocation des paiements par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre (3).

| (3) V. Laferrière, t. I, p. 405.

TITRE III. Des formes de la vérification et du jugement des comptes.

19. Les référendaires seront tenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur seront distribués.

20. Ils formeront sur chaque compte deux cahiers d'observations les premières, relatives à la ligne de compte seulement, c'est-à-dire aux charges et souffrances dont chaque article du compte leur aura paru susceptible, relativement au comptable qui le présente ; les deuxièmes, celles qui peuvent résulter de la comparaison de la nature des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec les crédits. (V. Décr. 28 sept. 1807).

21. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du président de la chambre; elle est remise avec les pièces au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président, et ensuite en fait et signe les expéditions. (V. Décr. 28 sept. 1807).

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ART. 3. La première chambre sera chargée du jugement des comptes relatifs aux recettes publiques; la deuxième, du jugement des comptes relatifs aux dépenses publiques; la troisième, de juger les comptes des recettes et des dépenses des dé

dont les budgets sont arrêtés par nous.

4. Les dix-huit maîtres des comptes seront distribués entre les trois chambres par le premier président.

22. Au mois de janvier de chaque année, le prince architrésorier proposera à l'Empe-partements et des communes reur le choix de quatre commissaires, qui formeront, avec le premier président, un comité particulier chargé d'examiner les observations faites, pendant le cours de l'année précédente, par les référendaires. Ce comité discute les observations, écarte celles qu'il ne juge pas fondées, et forme des autres l'objet d'un rapport, qui est remis par le président au prince archi-trésorier, lequel le porte à la connaissance de l'Empereur (1).

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5. S'il survient, au jugement d'un compte, des difficultés qui présentent une question générale, le président de la chambre en informera le premier président, qui ne réfèrera au ministre des finances, pour y être pourvu, s'il y a lieu.

Stourm, op. cit., p. 594 et 597.

6. Chaque chambre se formera en bureau.

7. Un référendaire ne pourra être chargé deux fois de suite de la vérification de comptes du même comptable. De même, un maître des comptes ne pourra être nommé deux fois de suite rapporteur de comptes du même comptable.

8. Le premier président présidera chaque chambre toutes les fois qu'il le jugera convenable.

9. S'il se trouve dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il sera remplacé par le plus ancien des présidents.

10. Les présidents seront, en cas d'empêchement, remplacés pour le service des séances, par le doyen de la chambre.

II. En cas d'empêchement d'un maître des comptes, il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé par un maître d'une autre chambre qui ne tiendrait pas séance, ou qui se trouverait avoir plus que le nombre nécessaire.

quatre-vingts; ils seront divisés en deux classes, savoir : dix-huit de la première, et soixante-deux de la seconde (1). · On ne pourra être de la première classe, si l'on n'a été de la seconde au moins deux ans.

On passera de la deuxième classe à la première, moitié par ancienneté et moitié par le choix du Gouvernement. (Ajouté, L. 13 avril 1900, art. 18): Deux tiers des vacances sont attribuées, au choix, aux conseillers référendaires de 3o classe, et un tiers à l'ancienneté dans la même classe.

15. Nul ne pourra être référendaire s'il n'est âgé de vingtcinq ans accomplis.

16. L'ordre des nominations dans chaque classe établira le rang entre eux.

17. Les référendaires ne seront spécialement attachés à aucune chambre.

18. Les reférendaires de première classe assisteront, à tour de rôle, et en nombre égal à celui des maîtres, aux cérémonies publiques et aux députations."

12. En cas de vacance d'une place de maître des comptes, 19. Le premier président fera le premier président en donnera entre les référendaires la distriavis à notre ministre des finan-bution des comptes, et indices, qui joindra à sa présenta- quera la chambre à laquelle le tion une liste de dix référen- rapport devra être fait. (1). daires distingués par leur ta- 20-27. lent et leur zèle.

13. Nul ne pourra être président, maître des comptes, ou procureur général, s'il n'est âgé de trente ans accomplis.

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Les art. 20 à 27 traitent de la préparation des rapports par les référendaires.

28. Le rappport du réferendaire terminé, le président de la chambre en fera la distribution à un maître qui sera tenu :

1° De vérifier si le référendaire a fait lui-même le travail auquel il était tenu ; — 2o si les

(1) V. Ord. 31 mai 1838, art. 359 et suiv.

difficultés élevées par les réfé- | rendaires sont fondées ;-3° enfin, d'examiner par lui-même les pièces au soutien de quelques chapitres du compte, pour s'assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié toutes les parties. Le président de la chambre nommera, en même temps que le maître rapporteur, deux ou un plus grand nombre de référendaires, s'il est nécessaire, lesquels seront chargés de vérifier si les cahiers établis par le référendaire rapporteur l'ont été exactement, et d'en rendre compte au maître rapporteur.

29. Le maître fera à la chambre un rapport motivé sur tout ce qui sera relatif à la ligne de compte seulement, et il remettra particulièrement au premier président le deuxière cahier des observations du référendaire, avec ses observations personnelles, s'il y a lieu, pour en être, par le premier président, fait l'usage prescrit par la lor du 16 septembre; les référendaires qui auront concouru à la première vérification y assisteront.

30. Nul ne prendra la parole dans les discussions et délibérations, sans l'avoir obtenue du président.

31. Le référendaire rapporteur donnera son avis, qui ne sera que consultatif; le maître rapporteur opinera, et chaque maître successivement dans l'ordre de sa nomination. Si différents avis sont ouverts, on ira une deuxième fois aux opinions, et les maîtres qui voudraient auparavant faire des observations nouvelles pourront être autorisés par le président; il recueillera les opinions après que la discussion sera terminée, et prononcera l'arrêt.

dant le rapport, par l'un des maîtres, la minute du compte soumis au jugement de la chambre, et chaque décision sera portée sommairement à la marge de l'article du compte auquel elle se rapporte.

33. Après que les arrêts définitifs sur chaque compte seront rendus, et les minutes signées, le compte et les pièces seront remis par le rapporteur au greffier en chef, qui fera mention des arrêts sur la minute du compte, et déposera le tout aux archives.

34. Il sera dressé, le dernier jour de chaque mois, par le greffier en chef, un relevé de tout les comptes qui avaient été distribués avant le mois aux référendaires, et dont ils n'ont pas fait le rapport. Cet état sera présenté au premier président et communiqué au procureur général, pour y être pourvu suivant l'exigence des cas. 35. (Discipline de la Cour).

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36. Le procureur général ne peut exercer son ministère que par voie de réquisition.

37. Il fera dresser un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour. Il s'assurera si ou non ils sont exacts à les présenter dans les délais fixés par les lois et règlements, et requerra contre ceux en retard l'application des peines.

38. Il s'assurera si les chambres tiennent régulièrement leurs séances, si les référendaires font exactement leur service, et, en cas de négligence, il adressera au premier président les réquisitions nécessaires pour pourvoir.

32. Le président de la cham-y bre tiendra ou fera tenir, pen

39. Il adressera au ministre

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