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susceptibles d'opposition. Cette | l'opposition à une décision par opposition ne sera point suspen- défaut.

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sive, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. Elle devra être formée dans le délai de trois mois, à compter du jour où la décision par défaut aura été notifiée après ce délai, l'opposition ne sera plus recevable. (V. art. 4, Décr. 2 nov. 1864) (1).

30. Si la commission est d'avis que l'opposition doive être reçue, elle fera son rapport au Conseil, qui remettra, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. La décision qui aura admis l'opposition sera signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.

31. L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt, ne sera pas recevable.

§ 3. - Du recours contre les décisions contradictoires.

32. Défenses sont faites, sous peine d'amende, et même, en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution,

aux avocats en notre Conseil d'Etat de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en deux cas: - Si elle a été rendue sur pièces fausses; - Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

33.. Ce recours devra être formé dans le même délai, et admis de la même manière que

(1) Le délai d'opposition est réduit

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(16 septembre 1807).

[TRAVAUX PUBLICS]

LOI relative au desséchement des marais, etc.

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priété si elle est divisible: ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments dont la plus-value donne lieu à l'indemnité, et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'eDesséche-xécution des travaux desquels la plus-value aura résulté. Les articles 21 et 23, relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques, sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article.

ment des marais.

TITRE VII. Des travaux de navigation, des routes, des ponts, des rues, places et quais dans les villes, des digues, des travaux de salubrité dans les communes.

les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédents.

32. Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il aura été déci dé, par un règlement d'adminisART. 28 et 29. (Inappliqués). tration publique rendu sur le 30. Lorsque par suite des tra- rapport du ministre de l'intévaux déjà énoncés dans la présen-rieur, et après avoir entendu te loi, lorsque par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le Gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet (1).

31. Les indemnités pour paiement de plus-value seront acquittées, au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à 4 pour 100 net, ou en délaissement d'une partie de la pro

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33. Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf les cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics (2).

34. Les formes précédemment établies et l'intervention d'une commission seront appliquées à l'exécution du présent article. Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des mêmes travaux, au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de desséchément, il sera

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fait des règlements d'administra- | alluvions des fleuves, rivières tion publique qui fixeront la et torrents, quant à ceux de ces part contributive du Gouverne- objets qui forment propriété ment et des propriétaires. Il en publique ou domaniale (2). sera de même lorsqu'il s'agira de levées, de barrages, de pertuis, d'écluses, auxquels des propriétaires de moulins ou d'usines seraient intéressés.

35. Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes seront ordonnés par le Gouvernement, et les dépenses supportées par les com

munes intéressées.

36. Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par l'administration publique ; elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu'acquerraient telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées, et justifiées par les circonstances (1).

37. L'exécution des deux articles précédents restera dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture.

TITRE VIII. · Des travaux de routes et de navigation relatifs à l'exploitation des forêts et minières.

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TITRE X. De l'organisation et des attributions des commissions spéciales

42. Lorsqu'il s'agit d'un desséchement de marais ou d'autres ouvrages déjà énoncés en la présente loi, et pour lesquels l'intervention d'une commission spéciale est indiquée, cette commission sera établie ainsi qu'il suit :

43. Elle sera composée de sept commissaires : leur avis ou leurs décisions seront motivés; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq.

44. Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à proIls seront nommés par l'Empereur.

noncer.

--

45. Les formes de la réunion des membres de la commission, la fixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, les frais qu'entraîneront ses opérations, et enfin tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un règlement d'administration publique.

46. Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le desséchement des marais, à leur estimation, à la vérifica

Domaine, n. 633 et suiv., et art. 5, 1. 6 déc. 1897.

tion de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de desséchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le desséchement; elles donneront leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de desséchement; elles arrêteront les estimations dans le cas, prévu par l'article 4, où le Gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront des mêmes objets, lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés, avant l'exécution de travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, etc., et après l'exécution desdits travaux, et lorsqu'il sera question de fixer la plusvalue (1).

d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts-et-chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'Etat lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines.

Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal; ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.

49. Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de desséchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation 47. Elles ne pourront, en au- de places et autres travaux cun cas, juger les questions de reconnus d'une utilité génépropriété, sur lesquelles il sera rale, seront payés à leurs prononcé par les tribunaux or- propriétaires, et à dire d'exdinaires, sans que, dans aucun perts, d'après leur valeur cas, les opérations relatives aux avant l'entreprise des tratravaux, ou l'exécution des dé-vaux, et sans nulle augmencisions de la commission, puis-tation du prix d'estimation (3). sent être retardées ou suspen- 50. Lorsqu'un propriétaire

dues.

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fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé si l'alignement qui lui est donné par les autorités compéten

contient des règles applicables à tous les dommages provenant de l'exécution des t. p. V. également infrà, 1. 29 déc. 1892.

(3) Ce texte réglait l'expropriation, avant la loi du 8 mars 1810. Il est aujourd'hui sans application.-L'expropriation est réglée par la loi du 3 mai 1841. (V. infrà).

tes le force à reculer sa construction (1).

les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la na

ment du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'article 51 ci-dessus.

54. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

51. Les maisons et bâtiments dont il serait néces-ture de la propriété, le reculesaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige; sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiments ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après un décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi(2). 52. Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre d'objet d'utilité publique, seront donnés par les 55. Les terrains occupés pour maires, conformément au plan prendre les matériaux nécesdont les projets auront été adres- saires aux routes ou aux conssés aux préfets, transmis avec tructions publiques pourront leur avis au ministre de l'in-être payés aux propriétaires térieur, et arrêtés en Conseil comme s'ils eussent été pris d'Etat. En cas de réclama- pour la route même. - Il n'y tion de tiers intéressés, il sera aura lieu à faire entrer dans de méme statué en Conseil l'estimation la valeur des mad'Etat sur le rapport du mi-tériaux à extraire, que dans nistre de l'intérieur (3). les cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des construc

53. Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur,

(1) V. Dalloz, Code des L. A. mot voirie, p. 1242.

(2) V. L. 3 mai 1841, art. 50, relatif à la réquisition d'emprise totale.

(3) V. Ducrocq, t. III, p. 705. - Dalloz, Code des L. A. mot voirie (alignement), p. 1236. La fin du texte est

modifiée par Déc. 25 mars 1852, t. A, § 57. Les Préfets sont aujourd'hui compétents pour approuver les plans d'alignement sans distinction entre les villes, bourgs et villages. Dalloz, loc. cit., n. 5408.

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