Page images
PDF
EPUB

résultat du scrutin, un délai de
dix jours pour opter entre l'ac-
ceptation du mandat et la con-
servation de leur emploi. A
défaut de déclaration adressée
dans ce délai à leurs supérieurs
hiérarchiques, ils seront répu-
tés avoir opté pour la conserva-seil de préfecture.
tion dudit emploi.

les cinq jours qui suivent le
jour de l'élection, au secréta-
riat de la mairie, ou à la sous-
préfecture ou à la préfecture. El-
les sont immédiatement adres-
sées au préfet, et enregistrées
par ses soins au greffe du Con-
Le pré-

fet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également, dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au Conseil de préfecture.

35. Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils municipaux. Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au Conseiller municipal nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés. - Si, dans ce délai, le Conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simulta-les. nément membres du même Conseil municipal. L'article 49 est applicable aux cas prévus par le paragraphe précédent.

36. Tout Conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la présente loi, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au Conseil de préfecture dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles 38, 39 et 40 ci-après. 37. Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune. - Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans

Dans l'un et l'autre cas, le préfet donne immédiatement connaissance de la réclamation, par la voie administrative, aux conseillers dont l'élection est contestée, les prévenant qu'ils ont cinq jours, pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la mairie, de la sous-préfecture, ou de la préfecture, et de faire connaître s'ils entendent user du droit de présenter des observations oraIl est donné récépissé, soit des réclamations, soit des défenses.

38. Le Conseil de préfecture statue, sauf recours au Conseil d'Etat. - Il prononce sa décision dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au greffe de la préfecture, et le préfet la fait notifier dans la huitaine de sa date. En cas de renouvellement général, le délai est porté à deux mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le Conseil de préfecture doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article 39, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Faute par le Conseil d'avoir statué dans les

[ocr errors]

délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. Le Conseil de préfecture est dessaisi; le préfet en informe la partie intéressée, qui peut porter sa réclamation devant le Conseil d'Etat. Le recours est notifié dans les cinq jours au secrétariat de la préfecture par le requérant.

39. Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de la présente loi, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le Conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du Conseil de préfecture devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

[ocr errors]

40. Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du Conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture, dans le délai d'un mois qui court, à l'encontre du préfet, à partir de la décision, et à l'encontre des parties à partir de la notification qui leur est faite. Le préfet donne immédiatement, par la voie administrative, connaissance du recours aux parties intéressées, en les prèvenant qu'elles ont quinze jours, pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture. Aussitôt ce nouveau délai expiré, le préfet transmet au ministre de l'intérieur, qui les adresse au Conseil d'Etat, le recours, les défenses, s'il y a lieu, le procès-verbal des opérations électorales, la liste

[ocr errors]

qui a servi aux émargements, une expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées dans ledit arrêté : il y joint son avis motivé. - Les délais pour la constitution d'un avocat et pour la communication au ministre de l'intérieur sont d'un mois pour chacune de ces opérations, êt de trois mois en ce qui concerne les colonies. - Le pourvoi est jugé comme affaire urgente et sans frais, et dispensé du timbre et du ministère de l'avocat. Les Conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

1

41. Les Conseils municipaux sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelés intégralement, le premier dimanche de mai, dans toute la France, lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle.

[ocr errors]

42. Lorsque le Conseil municipal se trouve, par l'effet des vacances survenues, réduit aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois, à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le Conseil municipal aurait perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu à faire des élections partielles, quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

43. Un Conseil municipal ne peut être dissous que par décret

motivé du Président de la Répu- | ressources disponibles de l'exerblique, rendu en conseil des cice courant. Elle ne peut ni ministres et publié au Journal préparer le budget communal, officiel, et, dans les colonies ni recevoir les comptes du mairégies par la présente loi, par re ou du receveur, ni modifier arrêté du gouverneur en Conseil le personnel ou le régime de privé, inséré au Journal offi- l'enseignement public. ciel de la colonie. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du préfet, qui doit en rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois. Dans les colonies ci-dessus spécifiées, le Conseil municipal peut être suspendu par arrêté motivé du gouverneur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois. Le gouverneur rend compte immédiatement de sa décision au ministre de la marine et des colonies.

-

45. Toutes les fois que le Conseil municipal a été dissous, ou que, par application de l'article précédent, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du Conseil municipal dans les deux mois, à dater de la dissolution ou de la dernière démission. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil municipal est reconstitué.

1

FONCTIONNE

CHAP. II.
MENT DES CONSEILS MUNI-
CIPAUX.

46. Les Conseils municipaux se réunissent en session ordinaire quatre fois l'année en février, mai, août et novembre.

44. En cas de dissolution d'un Conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, et lorsqu'un Conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. Dans les La durée de chaque session huit jours qui suivent la disso- est de quinze jours; elle peut lution ou l'acceptation de la dé- | être prolongée avec l'autorisamission, cette délégation spé- tion du sous-préfet. La sesciale est nommée par décret du sion pendant laquelle le budget Président de la République, et est discuté peut durer six sedans les colonies, par arrêté du maines. - Pendant les sessions gouverneur. Le nombre des ordinaires, le Conseil municimembres qui la composent est pal peut s'occuper de toutes les fixé à trois dans les communes matières qui rentrent dans ses où la population ne dépasse pas attributions., 35.000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure. Le décret ou l'arrêté qui l'institue en nomme le président, et, au besoin, le viceprésident. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas il ne lui est permis d'engager les finances municipales au delà des

47. Le préfet ou le sous-préfet peut prescrire la convocation extraordinaire du Conseil municipal. Le maire peut également réunir le Conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer quand une demande motivée lui en est faite par la majo rité en exercice du Conseil municipal. Dans l'un et l'autre cas, en même temps qu'il convoque le Conseil, il donne avis au

préfet ou au sous-préfet de cette | réunion et des motifs qui la rendent nécessaire. La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le Conseil doit s'assembler, et le Conseil ne peut s'occuper que de ces objets.

48. Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la mairie et adressée par écrit et à domicile, trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet.

49. Les Conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau. -L'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° par la date la plus ancienne des nominations; 2° entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus; 3° et, à égalité de voix, par la priorité d'âge. Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de lá préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.

50. Le Conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Quand, après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle et dûment constatées, le Conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. 51. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

52. Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil municipal. Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le Conseil municipal élit son président. Dans ce cas,

le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet.

un ou

53. Au début de chaque session et pour sa durée, le Conseil municipal nomme plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assisteront aux séances, mais sans participer aux délibérations.

54. Les séances des Conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le Conseil municipal, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.

55. Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble

l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procèsverbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

56. Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la mairie.

57. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et parafé par le préfet ou le sous-préfet. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. 58. Tout habitant ou contribuable a le droit de demander

municipal qui, sans motifs re-
connus légitimes par le Conseil,
a manqué à trois convocations
successives, peut être, après
avoir été admis à fournir ses
explications, déclaré démission-
naire par le préfet, sauf recours,
dans les dix jours de la notifi-
cation, devant le Conseil de
préfecture. Les démissions
sont adressées au sous-préfet;
elles sont définitives à partir de
l'accusé de réception par le pré-
fet, et, à défaut de cet accusé
de réception, un mois après un
nouvel envoi de la démission
constaté par lettre
mandée.

recom

ATTRIBUTIONS

DES CONSEILS MUNICIPAUX.

communication sans déplace- CHAP. III.
ment, de prendre copie totale ou
partielle des procès-verbaux du
Conseil municipal, des budgets
et des comptes de la commune,
des arrêtés municipaux. Cha-
cun peut les publier sous sa
responsabilité.

59. Le Conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des Commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres. Les Commissions peuvent tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions. - Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les Commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider, si le maire est absent ou empêché. 60. Tout membre du Conseil

(1) Avant 1884, les Conseils municipaux ne prenaient qu'exceptionnellement des délibérations réglementaires, (c'est-à-dire exécutoires,

61. Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (1). Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure. Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition. Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. Il dresse chaque année une liste contenant un nombre double de celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants à nommer; et, sur cette liste, le sous-préfet nomme les cinq répartiteurs visés dans l'article 9 de la loi du 3 frimaire an VII et les cinq répartiteurs suppléants.

62. Expédition de toute délibération est adressée, dans la huitaine, par le maire au sous

sauf annulation pour violation de la loi). La loi municipale fait la règle de ce qui ne constituait qu'une rare exception. V. Morgand, t. I, p. 331.

« PreviousContinue »