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de vingt-cinq ans et plus de trente (2).

7. Les fonctions de conseiller en service ordinaire et de maître des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée. - Néanmoins, les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre ou de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts-el-chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l'enseignement supérieur, peuvent être détachés au Conseil d'Etat. Ils conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attribués à leurs positions, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui du Conseil d'Etat.

Les fonctions de conseiller, de maître des requêtes, sont incompatibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée. Les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, peuvent être nommés conseillers ou maîtres des requêtes honorai

décret et, en général, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou par les ministres. Il est appelé nécessairement à donner son avis sur les règlements d'administration publique et sur les décrets en forme de règlements d'administration publique. Il exerce, en outre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, toutes les attributions qui étaient conférées à l'ancien Conseil d'Etat par les lois ou règlements qui n'ont pas été abrogés. Des conseillers d'Etat peuvent être chargés par le Gouvernement de soutenir devant l'Assemblée les projets de lois qui ont été renvoyés à l'examen du Conseil.

9. Le Conseil d'Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives.

céder.

res. - Est supprimé le titre TITRE III.- Formes de prod'auditeur et de maître des requêtes en service extraordinaire (3).

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Conseil d'Etat.

10. Le Conseil d'Etat est divisé en quatre sections,

Fonctions du dont trois seront chargées d'examiner les affaires d'administration pure, et une de juger les recours contentieux.

8. Le Conseil d'Etat donne son avis 10 Sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer; 20 Sur les projets de loi préparés par le Gouvernement, et qu'un décret spécial ordonne de soumettre au Conseil d'E3. Sur les projets de

tat;

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La section du contentieux sera composée de six conseillers d'Etat et du vice-président du Conseil d'Etat ; les autres sections se composeront de quatre conseillers et d'un président (4). Les présidents de section sont nommés par décrets du Président de la

(2) La limite maxima est aujourd'hui divisé en cinq sections, dont d'hui fixée à trente-trois ans (1. du 1er juillet 1887). Il n'y a plus de minimum d'âge (loi du 1er août 1894). (3) V. L. 13 juill. 1879, art. 3. (4) Le Conseil d'Etat est aujour

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une section des contentieux et une section de législation. Sur les fonctions et la composition des sections, V. 1. du 13 juillet 1879 et du 13 avril 1990.

République et choisis parmi les | les affaires dont ils sont les conseillers en service ordinaire. rapporteurs. Le ministre de la justice a le droit de présider les sections, hormis la section du contentieux. Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par décrets du Président de la République. Les conseillers en service extraordinaire, les maîtres de requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice, suivant les besoins du service. Les conseillers en service ex

12. Le Conseil d'Etat, en assemblée générale, ne peut délibérer si treize (1) au moins de ses membres, ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

13. Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le Conseil d'Etat a été entendu. Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues.

traordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux. Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des affaires entre les sections, sur la nature des affai- 14. Le Gouvernement peut res qui devront être portées à appeler à prendre part l'assemblée générale, sur le séances de l'assemblée ou des mode de roulement des mem-sections, avec voix consultative, bres entre les sections, et sur les personnes que leurs connaisles mesures d'exécution non pré-sances spéciales mettraient en vues par la présente loi. mesure d'éclairer la discussion.

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II. Les conseillers en service extraordinaire ont voix délibérative, soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent. Ils n'ont que voix consultative dans les autres affaires. - Les maîtres des requêtes ont voix délibérative soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres. Les auditeurs ont voix délibérative à leur section et voix consultative à l'assemblée générale, seulement dans

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aux

15. La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le Conseil d'Etat. Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, ayant voix délibérative, sont présents (2). En cas de partage, on appellera le plus ancien des maîtres des requêtes présents à la séance. Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit.

16. Trois maîtres des requétes (3) sont désignés par le Président de la République pour

(3) Le nombre des commissaires du Gouvernement est aujourd'hui de quatre à six (V. décret du 16 juillet 1900).

remplir au contentieux les fonc- | jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s'ils ont pris part à la délibération.

tions de commissaire du Gouvernement. Ils assisteront aux délibérations de la section du contentieux.

17. Le rapport est fait, au nom de la section du contentieux, à l'assemblée publique du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Cette assemblée se compose: 1. Des membres de la section; 2. De six (1) conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et désignés par le vice-président du Conseil délibérant avec les présidents de section. Les conseillers adjoints à la section du contentieux ne peuvent y être remplacés que par une décision prise dans la forme qui est suivie pour leur désignation.

21. L'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut délibérer qu'en nombre impair; elle ne décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents (2). Pour compléter l'assemblée, les conseillers d'Etat absents ou empêchés peuvent être remplacés par d'autres conseillers en service ordinaire, suivant l'ordre du tableau.

22. Toutes les décisions prises par l'assemblée du Conseil d'Etat délibérant au contentieux et par la section du contentieux 18. Après le rapport, les avo- sont lues en séance publique, cats des parties présentent leurs transcrites sur le procès-verbal observations orales. Les des délibérations et signées par questions posées par les rap- le vice-président, le rapporteur ports sont communiquées, sans et le secrétaire du contentieux. déplacement, aux avocats, quatre Il y est fait mention des memjours au moins avant la séance. bres ayant délibéré. Les expéLe commissaire du Gouver-ditions qui sont délivrées par nement donne ses conclusions le secrétaire portent la formule dans chaque affaire. exécutoire.

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19. Les affaires pour lesquelles il n'y a pas de constitution d'avocat ne sont portées à l'audience publique que si ce renvoi a été demandé par l'un des Conseillers d'Etat de la section ou par le commissaire du Gouvernement à qui elles sont préalablement communiquées. Si le renvoi n'a pas été demandé, ces affaires sont jugées par la section du contentieux, sur le rapport de celui de ses membres que le président en a chargé et après les conclusions du commissaire du Gouvernement.

20. Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au

23. Le procès-verbal des séances de la section et de l'assemblée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les articles 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en révision qui est introduit dans les formes établies par l'article 33 du décret du 22 juillet 1806, et dans les délais fixés par le décret du 2 novembre 1864.

24. Le décret du 22 juillet 1806, les lois et règlements relatifs à l'instruction et au

(1) Aujourd'hui: huit (1. 13 juill. | (2) V. art. 5, L. 13 juill. 1879 1879, art. 5).

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-

26. Les ministres ont le droit de revendiquer devant le Tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. - Toutefois, ils ne peuvent

jugement des affaires conten- | gibles. Ils choisissent un tieuses continueront à être ob- vice-président au scrutin secret servés devant la section et l'as- et à la majorité absolue des semblée du Conseil d'Etat sta- voix. Ils ne pourront délibétuant au contentieux. Sont rer valablement qu'au nombre applicables à l'assemblée les de cinq membres présents au dispositions des articles 88 et moins. suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences. Les recours formés contre les décisions des autorités administratives continueront à n'être pas suspensifs. Néanmoins, les Conseils de préfecture pour- | ront subordonner l'exécution de se pourvoir devant cette jurileurs décisions, en cas de re-diction qu'après que la section cours, à la charge de donner du contentieux a refusé de faire caution ou de justifier d'une droit à la demande en revendisolvabilité suffisante. Les cation qui doit lui être préalaformalités édictées par les arti- blement communiquée (2). cles 440 et 441 du Code de procédure civile seront observées pour la présentation de la caution.

TITRE IV. Des conflits et du
Tribunal des conflits (1).

25. Les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial composé :- 1° Du garde des sceaux, président; -2° De trois conseillers d'Etat en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire ; - 3o De trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues; -4° De deux membres et deux suppléants, qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents. Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à la réélection tous les trois ans et indéfiniment rééli

(1) V. Ducrocq, t. III, p. 296. Berthélemy, p. 844.

(2) Empruntée à la loi du 26 oct. 1849 (art. 47) cette disposition paraît avoir eu pour but de permettre d'enlever à la connaissance du Conseil

27. La loi du 4 février 1850 et le règlement du 26 octobre 1849, sur le mode de procéder devant le Tribunal des conflits, sont remis en vigueur.

Dispositions transitoires.

(25 février 1875)
[CONSEIL D'ETAT]

LOI relative à l'organisation
des pouvoirs publics, art. 4.
(3).

(13 juillet 1879).
[CONSEIL D'ETAT) (4).

LOI relative au Conseil
d'Etat.

ART. 1er. Le Conseil d'Etat se compose: 1o de trente-deux conseillers d'Etat en service

d'Etat les actes de gouvernement. V. Laferrière, t. II, p. 32. Berthélemy, p. 97.

(3) V. suprà, note sous la loi du 24 mai 1872, art. 3.

(4) V. suprà, 1. du 24 mai 1872.

ordinaire ;

conseillers en service extraordinaire (1); -3° de trente maîtres

2o de dix-huit diteurs de première classe, remplacés dans leurs fonctions, pourront être nommés maîtres des requêtes; - 4o de trente-six des requêtes, s'ils comptent auditeurs, savoir: douze de pre-huit ans de fonctions au Conmière classe et vingt-quatre seil d'Etat.

de seconde classe (2).

4. Le Conseil d'Etat est divi2. Le concours pour les fonc- sé en cinq sections, dont une tions d'auditeur de première section du contentieux et une classe est supprimé. Les section de législation. - Les auditeurs de première classe sections sont composées de cinq seront choisis parmi les audi- conseillers d'Etat en service teurs de seconde classe, ou ordinaire et d'un président, à parmi les anciens auditeurs sor- l'exception de la section du tis du conseil qui co.nptent contentieux, qui est composée quatres années d'exercice, soit de six conseillers en service de leurs fonctions, soit des fonc-ordinaire et d'un président. tions publiques auxquelles ils auraient été appelés. Ils sont nommés par décret du Président de la République. Le viceprésident et les présidents de section seront appelés à faire des présentations.

3. Les conseillers d'Etat en service ordinaire, maîtres des requêtes et auditeurs de première classe, après trois années depuis leur entrée au Conseil d'Etat, pourront, sans perdre leur rang au conseil, être nommés à des fonctions publiques, pour une durée qui n'excédera pas trois ans. Le nombre des membres du conseil ainsi nommés à des fonctions publiques ne pourra excéder le cinquième du nombre des conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs. Pendant ces trois années, ils ne seront pas remplacés. Les traitements ne pourront être cumulés. Les conseillers et maîtres des requêtes qui seront remplacés dans leurs fonctions pourront obtenir le titre de conseillers et de maîtres des requêtes honoraires. Les au

(1) Aujourd'hui dix-neuf (loi du 30 nov. 1895).

(2) Il y a aujourd'hui 32 maîtres des requêtes, et 40 auditeurs, dont 18 de première classe et 22 de seconde classe (loi du 13 av. 1900).

- Il y aura un quatrième commisssaire du Gouvernement attaché à cette section.

Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du conseil, sur la répartition des membres et des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi. (V. Décr. 2 août 1879).

5. L'assemblée publique du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, se compose: 1o du vice-président; - 2o des membres de la section; -3° de huit conseillers en service ordinaire, pris dans les autres sections et désignés conformément à l'article 17 de la loi du 24 mai 1872.

Lorsque les membres de l'assemblée du contentieux, délibérant dans une affaire, seront en nombre pair, le dernier des conseillers, dans l'ordre du tableau, devra s'abstenir.

(3) La section du contentieux est composée aujourd'hui de sept conseillers et d'un président (13 av. 1900). Le nombre des commissaires du Gouvernement est de quatre à six.

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