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chambres. Le consentement du Roi est exprimé par ces mots: Soit fait comme il est désiré; si c'est un bill particulier. Le Roi le veut, si c'est un bill public; ou enfin, si c'est un bill concernant les subsides, Le Roi remercie ses loyaux sujets de leur bénévolence et aussi le veut. Le refus est exprimé par cette formule Le Roi s'avisera (1).-A son avènement, le Roi prête serment en ces termes. L'Archevêque entre les mains duquel est prêté serment, dit: Promettez-vous et jurez-vous solennellement, de gouverner le peuple de ce royaume d'Angleterre et des pays qui en dépendent, conformément aux statuts faits en parlement, aux lois et coutumes ? Le Roi dit: Je le promets solennellement. - L'archevêque Promettez-vous de maintenir de tout votre pouvoir les lois de Dieu, la véritable profession de l'Evangile, et la religion protestante, telle qu'elle est établie par la loi; de conserver aux évêques et au clergé de ce royaume, aux églises confiées à leurs soins, tous les droits et priviléges que la loi leur a accordés à tous et à chacun d'eux en particulier?- Le Roi: Je le promets. - Après cela, le Roi met la main sur l'Évangile, et dit: Je maintiendrai et remplirai tout ce que je viens de promettre ici avec l'assistance de Dieu. Et ensuite, le Roi baise le Saint-Livre (2).

Du Parlement.

Les parties qui constituent un parlement sont le Roi et les Etats du royaume, savoir; les lords spirituels et temporels qui siégent avec le Roi, dans la chambre haute, et les communes, ou chambre basse.

Le pouvoir et la juridiction du parlement sont sans bornes.Il peut confirmer, abroger, modifier, interprêter les lois concernant toutes sortes de matières : il peut même altérer la constitution (3).

L'initiative appartient aux chambres. Tout bill qui, par ses conséquences, pourrait affecter les droits de la pairie, doit prendre naissance dans la chambre des pairs. Tous les bills de finances doivent être proposés d'abord dans la chambre des communes, et les pairs doivent les rejeter ou

(1) Voyez suprà, page 380.

(2) Stat. 1, Guill. et Mar., ch: 6.

(3) Blackstone, ch. 2 du parlement. V. suprà, page 401 et 414, les actes d'union d'Ecosse et d'Irlande, le statut 1, Georg. 1, ch. 38, qui établit les parlemens septennaux, page 486.

les accepter purement et simplement (1).- Un étranger, quoique naturalisé, ne peut être membre du parlement; personne ne peut siéger ou voter dans les deux chambres, qu'après avoir atteint l'âge de vingt-un ans, et qu'après avoir prêté les sermens de fidélité, de suprématie et d'abjuration (2).

La validité des élections est jugée par la chambre à qui appartient le membre élu (3).-Un pair nommé par le Roi, ou un membre élu pour la chambre des communes, peut néanmoins être déclaré incapable et indigne, sur une plainte portée contre lui (4).

Un membre ne peut être accusé ni repris hors du parlement, pour les discours ou pour la conduite qu'il y aura tenus (5).-Attaquer (assault) un membre du parlement, ou ses domestiques, est une insulte grave faite au parlement, et qu'il punit sévèrement (6).

Des poursuites en matières civiles ne peuvent être dirigées contre les membres du parlement, pendant le temps de la session; un pair ne peut jamais être emprisonné pour condamnations civiles.-Un membre de la chambre des communes ne peut être emprisonné pendant quarante jours après la dissolution ou la prorogation du parlement, ni pendant les quarante jours qui précèdent la première séance.-Si le parlement est dissous, prorogé, ou même si l'une des chambres s'ajourne pour plus de quinze jours, les membres soit pairs soit commoner's, peuvent être actionnés et dépossédés de leurs biens, immédiatement après la dissolution ou la prorogation (7).-Ces priviléges n'ont pas lieu en matière de crimes, ou d'atteinte à la sûreté personnelle de qui que ce soit.-Les débiteurs directs du Roi, ou les fonctionnaires comptables peuvent être poursuivis durant les sessions (8).-Les commerçans, membres du parlement, peuvent être actionnés pendant la session, pour toutes dettes montant à cent livres

(1) Blackstone, chap. 2. Coke, Inst.

(2) V. suprà, page 437, Stat. 19, Georg. 2, sect 1', et page 442. (3) La chambre des pairs statue sur l'élection des pairs d'Ecosse.

(4) Blackstone, chap. 2— du parlement.

(5) Ann. 1, Guill. et Mar., stat. 2, ch. 2, page 390.

(6) Stat. 5, Henri 4, ch. 6, et stat. 11, Henri 6, ch. 11.

(7) Stat. 12 et 13, Guill. 3, ch. 3, sect. 1, et stat. 11, Georg. a, ch. 24 sect. 1, 2, 3, 4 et 5.

(8) Stat. 2 et 3, Ann. ch. 18.

stat. 12 et 13, Georg. 3, ch. 3.

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sterling; et s'ils ne paient pas dans les deux mois, ils sont poursuivis comme banqueroutiers (1). Quiconque publie des libelles séditieux ne jouit pas des priviléges du parlement (2).

Les membres des deux chambres votent à haute voix.

Les juges de la cour du banc du Roi, de celle des plaids communs, les premiers barons de l'échiquier, et les maîtres de la cour de chancellerie sont admis dans la chambre des pairs, afin de donner leur avis sur les matières de jurisprudence.—Tout pair peut, avec la permission du Roi, donner sa procuration à un autre pair, pour voter en son absence (3), Chaque pair a le droit de faire enregistrer sur le journal de la chambre, une protestation contre ses résolutions.

Le président (orateur) (speaker) de la chambre des pairs est nommé par le Roi (4). La chambre des pairs juge les agens ou ministres de la couronne, sur l'accusation (impeachement) de la chambre des communes (5). Elle juge les pairs pour toutes sortes de crimes, et les membres de la chambre des communes, pour les grands forfaits. Aucun pardon, sous le grand-sceau, ne peut être proposé contre une accusation intentée par la chambre des communes en parlement (6).

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La chambre des communes se rend à la barre de la chambre des pairs à la séance royale. Le président (orateur) (speaker) est nommé par la chambre. Il doit être confirmé par le Roi ne prononce point de harangue dans la chambre, il n'a ni opinion ni vote.- La chambre des communes a le droit de nommer des comités chargés de faire des enquêtes, sur les différentes parties de l'administration.Elle peut, dans certains cas, ordonner des emprisonnemens, et prononcer des amendes.-Les peines qu'elle peut infliger à ses membres sont le rappel à l'ordre, l'amende, l'emprisonnement et l'exclusion (7). Les membres de la chambre des

(1) Stat. 4, Georg. 3, ch. 33.

́(2) Stat. Georg. 3.

(3) Les membres de la chambre des communes n'ont pas ce droit. Inst. 4o Black. ch. 2, du parlement.

P: 12.

(4) C'est ordinairement le chancelier.

(5) V.Blackstone, ch. 2 du parlement. criminelle. Delolme, ch. 7.

(6) Stat, 12 et 13, Guill. 3, ch. 2.

chap. 19 des cours de juridiction

(7) On cite quelques exemples de châtimens singuliers, tel quo de demander.

pardon à genoux à la chambre,

communes ne peuvent s'absenter sans la permission du président et de la chambre (1).—Il est d'usage qu'aucun membre ne parle pas plus d'une fois le même jour (2).

Il y a deux sortes de bills, les bills particuliers, et les bills publics; c'est-à-dire, ceux qui intéressent l'Etat.

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Un bill particulier doit être proposé sur une pétition présentée par un membre du parlement. S'il y a lieu, la pétition est renvoyée à un comité. Sur le rapport favorable du comité le bill est admis.

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Le bill public doit être présenté sans pétition par un membre. Le bill est lu deux fois, à deux différentes reprises: après chaque lecture, le président présente un précis du bill, et consulte la chambre pour savoir s'il sera continué. chambre peut rejeter le bill à chaque lecture, et alors il ne peut plus être reproduit pendant la session. Après la seconde lecture, le bill est renvoyé à un comité, qui est ordinairement composé de quelques membres; mais lorsqu'il s'agit d'objets importans, le comité se forme de toute la chambre. Pour cela, le président quitte le fauteuil et un autre inembre est nommé président. Après l'examen du comité, la masse d'armes est replacée sur la table, le président reprend sa place et la chambre délibère sur le bill, article article. par suite, on lit le bill une troisième fois, et souvent on y fait de nouveaux changemens. Alors l'orateur tenant le bill et le montrant à la chambre demande si elle veut qu'il passe. Si le bill est admis, la chambre ordonne à un de ses membres de le porter à la chambre des pairs.Le membre, accompagné de plusieurs de ses confrères, le présente à la barre de la chambre des pairs. Le président descend de son siége (3) pour recevoir le bill.

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Le bill est examiné dans la chambre des pairs, comme il vient d'être dit pour la chambre des communes. S'il est admis purement et simplement, les pairs font notifier leur consentement aux communes par deux maîtres de la chancellerie, ou deux juges. Si le bill est amendé, il est renvoyé à la chambre des communes pour faire approuver les amendemens.

(1) Stat. 6, Henri 8, ch. 16.

(2) Delolme, ch. 15, . Hastell. précédents. ·

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Si quelqu'un dans un dis

cours disait le roi souhaite, ou le roi verrait avec plaisir, etc., il serait rappelé l'ordre, comme voulant influencer les débats. (3) De son sac de laine.

Si la chambre des communes n'approuve pas les amendemens, ordinairement une conférence a lieu entre des membres désignés réciproquement par les deux chambres, qui le plus souvent applanissent les difficultés. Les mêmes formalités s'observent si le bill a commencé dans la chambre des pairs.

S'il s'agit d'un acte de grâce, le Roi le signe d'abord. - Il n'est lu qu'une fois dans chaque chambre, sans y faire aucun changement (1).

Le parlement existant à l'avènement d'un Roi mineur doit durer trois ans, à moins que le Roi n'atteigne sa majorité avant ce terme, ou à moins que le parlement ne soit dissous par le régent, de l'avis du conseil de régence (2). Le parlement existant à la mort du Roi, continuera à siéger pendant six mois, à moins qu'il ne soit dissous par le nouveau Roi.

Si au moment de la mort du Roi le parlement est prorogé, il se rassemblera immédiatement et siégera six mois, à moins de dissolution.

Dans le cas où il n'y aurait pas de parlement, le dernier parlement se rassemblera immédiatement à Westminster (3). L'assemblée et la tenue des parlemens ne pourront être interrompues pendant plus de trois ans (4).

La durée de tout parlement sera de sept ans, et non audelà, à compter du jour fixé par le writ pour l'ouverture du parlement, à moins que ce parlement ne soit, avant cette époque, dissous par S. M. (5).

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Marie, ch. 2, sect. i, portant: Qu'il será tenu un parlement au moins une fois tous les trois ans.

(5) Stat. 1, Georg. 1, ch. 38,

FIN DU TOME PREMIER.

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