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mise en jugement d'un pair, pendant le temps d'ajournement ou de prorogation d'un parlement, lesdits seize pairs seront assignés; et dans le cas où il arriverait que des pairs fussent mis en jugement, pendant que le parlement n'est pas assemblé, les seize pairs d'Ecosse qui siégeaient dans le parlement précédent seront appelés. Tous les pairs d'Ecosse seront pairs de la Grande Bretagne, et auront rang immédiatement après les pairs de même degré en Angleterre, au moment de l'union, seront jugés comme pairs de la Grande Bretagne, et jouiront de tous les priviléges des pairs, excepté du droit de siéger dans la chambre haute et les priviléges qui en dépendent; particulièrement le droit de connaître des jugemens des pairs.

24. Il n'y aura qu'un grand-sceau pour tout le royaume uni. A S. M. sera laissé le droit d'écarteler les armes, comme elle jugera à propos. On emploira le grand-sceau du royaume uni pour sceller les ordres d'assembler le parlement de la Grande Bretagne, et tous les traités conclus avec les Etats étrangers, de même que tous les actes publics de l'Etat qui concernent le royaume uni, et dans toutes les autres matières relatives à l'Angleterre, et pour lesquelles on se sert maintenant du grand-sceau d'Angleterre. Il y aura un sceau en Ecosse, dont on se servira dans toutes les choses relatives aux droits et priviléges particuliers qui ont habituellement reçu le grand-sceau d'Ecosse, et qui concernent seulement les offices, permissions, commissions et droits privés dans ce royaume. On continuera à faire usage en Ecosse du sceau privé, du cachet des cours de justice, et de tous les sceaux de cours dont on se sert maintenant; mais approprié à l'état de l'union, comme S. M. le jugera convenable. Lesdits sceaux seront sujets aux réglemens arrêtés par le parlement de la Grande Bretagne. La couronne, le sceptre et l'épée de l'Etat, les journaux (records) du parlement et autres journaux, rôles et registres, soit publics, soit privés, seront, à l'avenir, tenus et conservés en Ecosse, de la même manière qu'ils le sont maintenant.

25. Toutes lois, dans les deux royaumes, sont annulées et déclarées nulles par les parlemens respectifs, en ce qui serait contraire à ces articles.

Sect. 2. L'acte pour garantir la religion protestante et l'établissement du culte presbytérien, en Ecosse, porte ce qui suit :

S. M., de l'avis et consentement du parlement, établit et confirme la vraie religion protestante et le culte, la discipline, et le gouvernement de cette église, pour être conservés sans aucune altération, au peuple de ce pays et à ses descendans ; et plus spécialement l'acte cinquième du premier parlement du roi Guillaume et de la reine Marie, intitulé: Acte qui ratifie la confession de foi, et qui fixe le gouvernement de l'église presbytérienne, de même que tous les autres actes du parlement qui y ont rapport. Elle déclare que ladite vraie religion protestante, contenue dans la confession de foi, avec la forme du culte et la pureté du dogme en usage dans cette église, de même que son gouvernement et sa discipline, arrêtés dans les assemblées des anciens de l'église presbytérienne, les synodes provinciaux, et les assemblées générales, ne pourront être altérés, et que ledit gouvernement presbytérien sera le seul observé en Ecosse.

Les universités et les colléges de St-André, Glasgow, Aberdeen et Edimbourg établis par loi, sont maintenus pour toujours; et aucun professeur, principal, régent, maître ou autre, ayant un emploi dans toute université, collége ou école, dans ce royaume, ne pourra être admis à remplir des fonctions, s'il ne reconnait le gouvernement civil de la manière prescrite par les actes du parlement; de même, lors de leur admission, ils devront reconnaître et souscrire ladite confession de foi, et promettre de se conformer au culte en usage dans cette église, et de se soumettre à son gouvernement et à sa discipline; de ne jamais chercher à lui nuire ou à la renverser; et cela devant les anciens des églises presbytériennes respectives, dans les ressorts desquelles ils se

trouvent.

Aucun des sujets de ce royaume ne pourra prêter de serment, ou donner témoignage ou souscription, dans ce royaume, contraires à la vraie religion protestante et au gouvernement de l'église presbytérienne, à son culte et à sa discipline. Après la mort de S. M., ses successeurs dans le gouvernement royal du royaume de la Grande Bretagne, jureront et signeront, à l'avenir, à leur avènement au trône, qu'ils maintiendront inviolablement et garantiront ledit établissement de la vraie religion protestante, de même que le gouvernement, le culte, la discipline, les droits et priviléges de cette église. Cet acte sera une condition essentielle et fondamentale de l'union entre les deux royaumes, et sera inséré dans chaque

acte de parlement pour la conclusion de l'union: néanmoins, le parlement d'Angleterre peut, pour la sûreté de l'église d'Angleterre, en ordonner comme il jugera convenable; mais ses actes n'auront d'effet qu'en Angleterre, sans déroger nullement aux sûretés garanties à l'église d'Ecosse; de même le parlement d'Angleterre peut étendre, aux sujets d'Angleterre, les dispositions contenues dans les articles de l'union en faveur des sujets d'Ecosse.

Toutes lois, dans ce royaume, sont annulées après l'union en ce qui serait contraire à ces articles.

Sect. 3. L'acte pour garantir l'église d'Angleterre, comme il est établi par la loi (5. d'Anne, cap. 5.) est aussi inséré

dans cet acte.

Sect. 4. Lesdits articles d'union, de même que ledit acte du parlement d'Ecosse, pour l'établissement de la religion protestante et du gouvernement de l'église presbytérienne dans ce royaume, seront confirmés pour toujours.

Sect. 5. Ledit acte, pour garantir l'église d'Angleterre selon qu'il a été établi par loi, de même que ledit acte du parlement d'Ecosse, pour garantir la religion protestante et le gouvernement de l'église presbytérienne, seront observés à perpétuité, comme conditions fondamentales et essentielles de

l'union.

Sect. 6. Acte qui établit le mode d'élection des seize pairs et des quarante-cinq membres, pour représenter l'Ecosse dans le parlement de la Grande Bretagne.

Passé dans le parlement d'Ecosse, à Edimbourg, le 5 février 1707.

et

S. M., de l'avis et consentement des Etats du parlement, ordonne que les seize pairs qui auront droit de siéger dans la chambre des pairs, dans le parlement de la Grande Bretagne, pour l'Ecosse, seront nommés par les pairs d'Ecosse, pris parmi eux par voie d'élection publique, et à la pluralité des voix des pairs présens et de ceux qui les représentent pour les pairs absens; lesdits représentans étant eux-mêmes pairs, et produisant une procuration duement signée devant témoins, et le mandant et le mandataire ayant qualité conformément à la loi. De même, les pairs absens, et ayant qualité, peuvent envoyer à l'assemblée des listes des pairs qu'ils jugent le plus convenable de nommer: ces listes, valablement signées par ces pairs, seront comptées comme si les parties avaient été

présentes. En cas de mort ou d'incapacité légale de quelqu'un des seize pairs, lesdits pairs d'Ecosse nommeront parmi eux un autre pair.

et

Quant aux quarante-cinq représentans d'Ecosse dans la chambre des communes du parlement de la Grande Bretagne, trente seront choisis par les comtés ou sénéchaussées, quinze par les bourgs royaux comme il suit, savoir un pour chaque comté et sénéchaussée, excepté les comtés de Bute et de Catchness qui en choisiront un tour à tour; Bute ayant la première élection, excepté aussi les comtés de Clackmanan et de Kinross, de Nairn et de Cromarty; Clackmanan et Nairn, ayant la première élection. Au cas de mort ou d'incapacité de quelqu'un des membres nommés par quelquesuns des comtés ou sénéchaussées respectifs, le comté ou la sénéchaussée qui a nommé ledit membre en nommera un autre à sa place.

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Les quinze représentans, pour les bourgs royaux, seront choisis comme suit, savoir: la ville d'Edimbourg enverra un membre au parlement de la Grande Bretagne. Tous les autres bourgs d'Ecosse choisiront un commissaire dans la forme usitée pour élire les députés au parlement d'Ecosse; lesquels commissaires et bourgs étant divisés en 15 districts, se rassembleront à l'époque et dans le bourg qu'il plaira à S. M. de fixer dans leur district, et choisiront un membre pour tout le district, savoir: les bourgs de Kirkwell, Week, Dornock, Dingwall et Taine 1; les bourgs de Fortrose, Inverness, Nairn et Forress 1; les bourgs de Elgin, Cullen, Banff, Inverury et Kintore 1; les bourgs d'Aberdeen, Inverbervy, Montrose Aberbrothock et Brochine 1; les bourgs de Forfar, Perth, Dundee, Couper et Saint-André 1; et les bourgs de Craill, Kilrennée, Anstruther-Easter, Anstruther-Wester et Pittenweem 1; les bourgs de Dysart, Kirkaldie, Kinghorn et Bruntisland 1; les bourgs de Innerkithen, Dunsermline, Queensferry, Culross et Sterling 1; les bourgs de Glasgow, Reufrew, Ruglen et Dumbarton 1; les bourgs de Haddington, Dunbarr, Nort, Berwick, Lauder et Jedburgh 1; les bourgs de Dumfreies, Sanguhar, Annan, Lockmaben et Kirkendbright 1; les bourgs de Wigtoun, New-Galloway, Stranraver et Whitchern 1; et les bourgs d'Air, Irvin, Rothesay, Compbletoun et Inverary 1. Et lorsque les votes des députés, pour les bourgs assemblés, pour élire les représentans, seront partagés, le président de l'assemblée aura un vote formant ma

jorité, outre son vote, comme député d'un des bourgs. Le député du plus ancien bourg présidera la première assemblée, et les députés des autres bourgs, chacun à leur tour, dans l'ordre où ils sont désignés dans les rôles du parlement d'Ecosse; et dans le cas où quelqu'un des quinze députés des bourgs mourrait ou deviendrait légalement incapable, la ville d'Edimbourg, ou le district qui aurait choisi le membre, en élira un autre à sa place. Il est arrêté que personne ne pourra élire ou être élu, s'il n'a vingt-un ans accomplis, s'il n'est protestant: excluant tous papistes, ou suspects de papisme, ou ceux qui refuseraient de jurer et de souscrire la formule contenue dans le troisième acte, fait dans les huitième et neuvième sessions du parlement du roi Guillaume, pour prévenir l'accroissement du papisme. Les seules personnes pourront élire ou être élues pour représenter un comté ou un bourg de cette partie du royaume uui, qui sont maintenant capables, d'après les lois de ce royaume, d'élire ou d'être élues comme députés des comtés ou des bourgs au parlement d'Ecosse. Lorsque S. M. déclarera sa volonté de rassembler un parlement de la Grande Bretagne, et qu'un writ sera envoyé, par elle, au conseil privé d'Ecosse, conformément au vingt-deuxième article, jusqu'à ce que le parlement de la Grande Bretagne en ait autrement ordonné, ledit writ contiendra un commandement au conseil privé de publier une proclamation requérant les pairs d'Ecosse de s'assembler dans un temps, et dans le lieu d'Ecosse déterminé par S. M., pour procéder à l'élection des seize pairs; requérant aussi le lord greffier ou deux des secrétaires de session de se trouver à toutes les assemblées, de recevoir les sermens, de recueillir les votes et de renvoyer au secrétaire du conseil privé d'Ecosse, après avoir formé les listes en présence de l'assemblée, les noms des seize pairs choisis (certifiés sous la signature du lord greffier ou des secrétaires présens); Et requérant de la même manière les francs-tenanciers dans les comtés et les sénéchaussées respectifs de se réunir au bourg principal de leur comté ou de leur sénéchaussée, pour choisir leurs députés; et ordonnant qu'immédiatement après les élections, les secrétaires des assemblées renverront les noms des personnes choisies aux secrétaires du conseil privé; ordonnant enfin, que la ville d'Edimbourg ait à nommer son député; que les autres bourgs royaux choisissent aussi chacun un député, qui doivent se réunir dans le bourg de leur district et dans le temps qu'il plaira à S. M. de fixer

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