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corpus, que pour être emmené devant le juge de l'assise en pleine cour.

Sect. 19. Après les 'assises clauses on ne pourra, en vertų de cet acte, avoir son habeas corpus.

Sect. 20. Si une action est intentée pour une contravention à cette loi, les défendeurs peuvent plaider lissue générale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas coupables (not Guilty), ou qu'ils ne doivent rien.

Sect. 21. Lorsqu'une personne sera emprisonnée par un juge-de-paix ou autre, et chargée comme complice avant le fait, de petite trahison (petty treason) (1) ou de félonie, ou qu'elle en sera soupçonnée, ou qu'elle sera soupçonnée de petite trahison ou de félonie exprimées dans l'ordre d'arrestation; cette personne ne pourra, en vertu de cet acte, être élargie sous caution.

BILL DES DROITS.

Acte déclarant les droits et les libertés des sujets, et fixant la succession à la couronne.

Anno prim. Guill et Mar. (1688).

CH.I. Attendu que les lords spirituels et temporels, et les communes assemblées à Westminster, représentant valablement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume ont fait, le trentième jour de février, l'an de NotreSeigneur, mil six cent quatre-vingt-huit, en présence de leurs Majestés, alors appelées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, étant présens en propre personne, une déclaration par écrit, dans les termes suivans; savoir:

« Comme le dernier roi, Jacques II, a cherché, avec le >> concours de divers méchans conseillers, juges et officiers employés par lui, à renverser et détruire la religion protestante, les lois et les libertés de ce royaume;

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(1) La petite trahison est dans l'ordre civil ce qu'est dans l'ordre politique la -haute trahison. Celle-ci a lieu dans toutes les offenses contre le roi et le gouvernement, comme lorsqu'un inférieur dans l'ordre politique, attente aux jours de son supérieur dans les choses qui ont quelques rapports avec les affaires de l'État; celle là lorsqu'un domestique tue son maître, une femme son mari, un ecclésiastique son évêque. Voy. Blackstone, tome IV, chap. 6.

» 1° En usurpant et exerçant le droit de soustraire à l'ac» tion des lois et d'en suspendre l'effet, sans le consentement du parlement;

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» 2° En emprisonnant et poursuivant plusieurs dignes pré>> lats, pour avoir demandé humblement d'être dispensés de >> donner leur assentiment audit pouvoir usurpé;

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» 3° En portant un mandat scellé du grand-sceau, pour ériger une cour nommée la Cour des Commissaires pour les » causes ecclésiastiques;

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4°En levant des impôts pour et à l'usage de la couronne, » en alléguant le prétexte de prérogative, dans un temps et » d'une manière autres que ceux voulus par le parlement;

5o En levant et entretenant une armée dans ce royaume » en temps de paix, sans le consentement du parlement, et en logeant des soldats, contre la volonté de la loi;

» 6° En faisant désarmer plusieurs fidèles sujets, par cela seul qu'ils étaient protestans, pendant que les papistes étaient » armés et employés, contrairement à la loi ;

7o En violant la liberté de l'élection des membres du » parlement;

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8° En faisant juger, dans la cour du banc du roi, des » matières et des causes dont le parlement seul pouvait connaître; et par diverses autres mesures arbitraires et illégales;

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9° Et comme dans les derniers temps, des personnes partiales, corrompues et sans titres, ont été choisies pour » jurés dans les tribunaux, et particulièrement plusieurs »jurés dans des causes de haute-trahison, sans être francs>>tenanciers;

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» 10° Que des cautions excessives ont été demandées aux » personnes emprisonnées pour causes criminelles, afin d'é>> luder le bénéfice des lois faites pour la liberté des sujets; » 11° Que des amendes excessives ont été imposées, et des >> châtimens cruels et illégaux infligés;

» 12° Et que diverses remises ou promesses d'amendes et » de confiscations ont été faites avant que conviction ait été acquise, ou jugement porté contre les personnes qui pou

>> vaient être dans le cas de les

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Toutes choses entièrement et directement contraires aux lois communes, aux statuts et libertés de ce royaume.

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Et comme ledit feu dernier roi, Jacques II ayant abdiqué, le gouvernement et le trône restant par là vacans, son altesse le prince d'Orange (dont il a plu au Dieu tout-puissant de faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir arbitraire) a fait écrire, (par l'avis des lords spirituels et temporels, et de plusieurs principales personnes des communes), des lettres aux lords spirituels et temporels protestans; et d'autres lettres aux différens comtés, villes, universités, bourgs et aux cinq ports, pour qu'ils eussent à choisir des personnes capables, pour les représenter dans le parlement qui devait être rassemblé, et siéger à Westminster, le vingt-deuxième jour de janvier de cette année mil six cent vingt-huit, afin d'aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne puissent plus dorénavant être en danger d'être renversées; en vertu de quoi les élections ont été faites.

Et par suite, lesdits lords spirituels et temporels, et les communes maintenant assemblées, par suite de leurs lettres. et élections formant pleinement et librement le corps représentatif de cette nation, prenant sérieusement en considération les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour garantir et assurer leurs anciens droits et libertés :

1° Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois, sans le consentement du parlement, est illégal;

2o Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal;

3° Que la commission pour ériger la dernière cour des Commissaires pour les causes ecclesiastiques et toutes autres commissions, et cours de même nature sont illégales et nicieuses;

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4° Qu'une levée d'impôt pour et à l'usage de la couronne, sous ombre de prérogative, sans le consentement du parlement, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'il n'est ou ne sera arrêté par le parlement, est illégale;

5o Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au roi, et que tous emprisonnemens et poursuites de pétitionnaires sont illégaux ;

6° Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume,

en temps de paix, si ce n'est du consentement du parlement, est contraire à la loi ';

7° Que les sujets protestans peuvent avoir, pour leur défense, des armes conformes à leur condition, permises par la loi ;

8° Que les élections des membres du parlement doivent être libres;

9° Que la liberté de parler des débats ou actes dans le sein du parlement ne peut être réprimée ou mise en question dans aucune cour ou lieu hors du parlement;

10° Qu'on ne peut exiger une caution, ni imposer d'amendes excessives, ni infliger des peines cruelles et inusitées ;

11° Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme, et notifiée; que les jurés qui prononcent sur le sort des personnes, dans les questions de haute trahison, doivent être francs- tenanciers;

12° Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations faites avant que conviction ait été acquise ou jugement porté, sont illégales et nulles;

13° Qu'enfin, pour remédier à tous ces griefs, et pour l'amendement, l'affermissement et la conservation des lois, il sera tenu fréquemment des parlemens.

Et ils réclament, demandent avec instance toutes les choses susdites, comme leurs droits et libertés incontestables; et qu'on ne puisse, par la suite, induire ni tirer en aucune manière des conséquences d'aucunes déclarations, jugemens ou actes rappelés ci-dessus et faits au préjudice du peuple.

A laquelle demande de leurs droits, ils sont particulièrement encouragés par la déclaration de son altesse le prince d'Orange, comme étant le seul moyen d'obtenir réparation et d'y apporter remède.

Etant donc pleins d'une entière confiance que son altesse le prince d'Orange accomplira la délivrance qu'il a déjà tant avancée, et qu'il les préservera encore de voir la violation à ces droits qu'ils viennent de rappeler, et de toutes autres atteintes portées à leur religion, à leurs droits et à leurs libertés.

II. Lesdits lords spirituels et temporels, et les communes as semblées à Westminster, arrêtent que Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, sont et restent déclarés roi et reine

d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des États qui en dépendent; pour tenir la couronne et la dignité royale desdits royaumes et États dépendans; lesdits prince et princesse, pendant leur vie et la vie du survivant des deux, que l'exercice du pouvoir royal appartiendra uniquement et pleinement audit prince d'Orange, et sera exercé par lui aux noms desdits prince et princesse pendant leur vie; et, après leur mort, ladite couronne et la dignité royale desdits royaumes et Etats dépendans passeront aux héritiers descendans de ladite princesse ; et à défaut de descendans, à la princesse Anne de Danemarck et à ses descendans; et à défaut de descendans, aux héritiers descendans dudit prince d'Orange. Les lords spirituels et temporels et les communes prient lesdits prince et princesse d'accéder au présent acte selon sa teneur.

III. Que les sermens ci-après mentionnés seront prêtés par toutes les personnes qui peuvent être tenues par la loi de prêter les sermens de fidélité (d'allegiance) et de suprématie, au lieu de ces mêmes sermens de suprématie et d'allégeance qui restent abrogés.

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« Je A. B. fais promesse sincère, et jure d'être fidèle et de garder loyale allegiance à leurs Majestés le roi Guillaume et la reine Marie. »

(So help me God) Avec l'aide de Dieu.

« Je A. B. jure que j'abhorre de tout mon cœur, que j'ab» jure et je déteste, comme impie et hérétique, cette thèse et » cette doctrine condamnables que les princes excommuniés ou dépossédés par le pape ou tout autre autorité du Siége de » ROME, peuvent être déposés ou mis à mort par leurs sujets ou » par tout autre personne quelconque. Et je reconnais qu'au>> cun prince étranger, aucune personne, prélat, État ou po» tentat, n'a ni ne doit avoir aucune juridiction, pouvoir, supériorité, prééminence ou autorité ecclésiastique ou spi» rituelle dans ce royaume. ▾

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(So help me God) Avec l'aide de Dieu.

IV. Sur quoi leursdites Majestés ont accepté la couronne et la dignité royale des royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande et des États en dépendant, conformément à la résolution et au désir desdits lords et des communes, contenus dans ladite déclaration.

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