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d'argent à V. M.; et sur le refus de quelques-uns, on leur a fait prêter serment, et on les a obligés à comparaître et à se présenter, contre toutes les lois et les statuts de ce royaume, devant votre conseil privé ou en d'autres lieux. D'autres ont été arrêtés et emprisonnés, troublés et inquiétés de diverses autres manières. Plusieurs autres taxes ont été imposées et levées sur vos sujets, par les gouverneurs des provinces et leurs lieutenans, les commissaires pour la revue des troupes, les juges de paix et autres, par ordre de V. M., ou de votre conseil privé, contre les lois et les libertés de ce royaume.

Et comme il est aussi arrêté et établi, par le statut appelé la grande charte des libertés d'Angleterre, qu'aucun bourgeois passé maître ne pourra être arrêté ou mis en prison, ni dépossédé de son franc-fief, ni de ses libertés ou franchises, ni proscrit, ni exilé, ni mis à mort, si ce n'est en vertù d'une sentence légitime de ses pairs ou des lois du pays; et qu'il est déclaré par autorité du parlement, en la vingt-huitième année du règne du roi Edouard III, que nulle personné, de quelque rang ou condition qu'elle soit, ne peut être privée de ses terres ou maisons, ni arrêtée ou mise en prison, ni deshéritée, ni mise à mort, sans avoir été admise à se défendre en droit.

Néanmoins, il est arrivé, nonobstant ce statut et les autres bonnes lois et réglemens de votre royaume, faits pour la même fin, que plusieurs de vos sujets ont été emprisonnés sans qu'on en ait fait connaître le sujet ; et lorsqu'on les a conduits devant vos juges, en vertu de l'habeas corpus, pour subir ce que la cour en ordonnerait, et que l'on a commandé à leurs geoliers de déclarer le sujet de leur détention, ils n'ont donné d'autres raisons, sinon qu'ils étaient arrêtés par un ordre particulier de V. M., notifié par les seigneurs de votre conseil privé; et néanmoins, on n'a pas laissé de les renvoyer en prison, sans qu'ils fussent chargés d'aucun crime sur lequel ils pussent donner leurs défenses, conformément aux lois.

Et d'autant que diverses compagnies de soldats et de matelots ont été dispersées depuis peu dans plusieurs provinces du royaume, et que les habitans ont été contraints de les recevoir et de les loger chez eux, contre les lois et les coutumes de ce royaume, à la grande oppression de votre peuple;

Et qu'il est arrêté, par autorité du parlement, en la vingt-cinquième année du règne d'Edouard III, qu'aucune personne ne serait condamnée à perdre la vie ou quelque membre, contre le contenu de la grande charte et les lois du pays ; et que, par ladite grande charte et les autres lois et statuts de votre royaume, aucun homme ne doit être condamné à mort, que par les lois établies dans le royaume ou par les coutumes du royaume, ou par acte du parlement; que d'un autre côté, aucun criminel, de quelque condition qu'il soit, ne peut être exempté des formes de la justice ordinaire, ni éviter le châtiment que lui infligent les lois et les statuts du royaume, et qu'il y a eu néanmoins, depuis peu, plusieurs commissions du grand-sceau de V. M., par lesquelles certaines personnes ont reçu l'autorité et le pouvoir de procéder, selon la justice de la loi martiale, contre les soldats et matelots, ou autres personnes qui se seraient jointes à eux, pour commettre quelque meurtre, vol, félonie, sédition, ou autre crime quelconque, de connaître sommairement des causes, et de juger, condamner, exécuter et mettre à mort prévôtalement les coupables, conformément à la loi martiale, selon la méthode des conseils de guerre, et ainsi qu'on le pratique en temps de guerre dans les armées; que, sous prétexte de ce pouvoir, ceux qui étaient munis des commissions ont fait mourir plusieurs de vos sujets qui, s'ils avaient mérité le dernier supplice, selon les lois et les statuts du pays, n'auraient pu ni dû être condamnés ni exécutés qu'en vertu de ces mêmes lois et statuts; que d'un autre côté, sous le même prétexte, divers grands criminels, que les lois et statuts de ce royaume auraient condamnés aux plus grandes peines, les ont évitées en déclinant, à la faveur de ces commissions, la

juridiction des tribunaux ordinaires ; lesquelles et toutes autres commissions de cette nature sont directement contraires aux lois et statuts de votre royaume.

C'est pourquoi V. M. est suppliée que personne à l'avenir ne soit contraint à se soumettre à aucun don gratuit, à prêter de l'argent, ou à faire quelque présent volontaire, ni à payer aucune taxe ou impôt que par consentement commun du parlement; que personne ne soit appelé en justice, ni obligé à prêter serment, ni à se charger d'aucun service; qu'on ne soit enfin ni arrêté, ni inquiété ou molesté, pour avoir refusé de se soumettre à de telles choses; qu'il plaise àV. M. de faire retirer les soldats et les matelots dont nous avons parlé, et d'empêcher qu'à l'avenir, le peuple soit chargé de cette manière. Que les commissions pour juger selon la loi martiale, soient révoquées et annulées, et qu'il n'en soit plus donné de semblables, de peur que, sous ce prétexte, quelques-uns de vos sujets ne soient mis à mort, contre les lois et les franchises de ce pays.

Toutes lesquelles choses nous demandons humblement à V. M., comme étant nos droits et nos libertés, selon les lois et les statuts de ce royaume. Nous supplions aussi V. M. de déclarer que tout ce qui s'est fait à cet égard, procédures, sentences, exécutions, ne tirera point à conséquence ni à ́exemple, au préjudice de la nation. Enfin, qu'il plaise àV. M. de déclarer, pour une plus grande satisfaction et assurance de votre peuple, que votre intention et volonté royale est que dans les choses déduites ci-dessus, vos officiers et vos ministres vous servent conformément aux lois et statuts du royaume, pour l'honneur de V. M. et pour la prospérité de cet Etat.

Iг RÉPONSE DU ROI A LA REQUête de droit, Lue dans le parlement par le Garde du Grand-Sceau. Le roi veut que le droit soit fait selon les lois et les coutumes du royaume, et que les statuts soient duement exécutés,

afin que ses sujets n'aient pas lieu de se plaindre d'aucun tort ou oppression contraires à leurs justes droits et libertés, que S. M. se croit obligée, en conscience, de conserver avec autant de soin que sa propre prérogative.

(Cette réponse du roi n'étant pas jugée satisfaisante, le parlement en demanda une plus claire).

2 me RÉPONSE,

Prononcée par le roi dans le parlement.

Soit droit fait comme il est désiré. (1)

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Sect. 2. Lorsqu'une personne sera porteur d'un habeas corpus adressé à un Schériff, geolier ou autre officier, en faveur d'une personne soumise à leur garde, et que cet habeas corpus sera présenté auxdits officiers, ou laissé à la prison à un des sous-officiers, ceux-ci devront, daus les trois jours de cette présentation, ( à moins que l'emprisonnement n'ait eu lieu pour cause de trahison ou de félonie, exprimée dans le

(1) Cette seconde réponse provoqua une acclamation générale dans l'une et dans l'autre Chambre; parce que, selon l'ancien usage, cette formule prononcée ainsi en français, en plein parlement, emporte un consentement pur et entier dont on ne peut plus se rétracter; de sorte que l'acte qui y donne lieu a dèslors toute la validité et toute la force d'une loi: c'est un effet que n'avait pas la première réponse; car, 1o elle n'avait pas été prononcée par le roi, le parlement séant: elle y avait été apportée toute faite; 2o elle n'était point selon l'ancienne formule; 3o elle contenait des expressions dont les communes croyaient que le roi pourrait abuser pour éluder ce qu'il semblait promettre le plus fortement; c'est ce qui explique la sollicitude et la joie du parlement. Voy. Rymer, acta publ. ann. 1628. — Abrégé histor. des actes publics, même année.

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Rapin Toyras rapporte la formule sans y mettre le mot droit. Larrey écrit soit fait droit; d'autres écrivent seulement : soit fait comme il est requis.

(2) Cet acte plus connu sous le titre d'habeas corpus est intitulé: Acte pour rendre plus entière la liberté des sujets, et pour prévenir les emprisonnemens audelà des mers.

Warrant (1)) sur l'offre faite de payer les frais nécessaires pour enmener le prisonnier, fixés par le juge ou par la cour d'où émane l'habeas corpus, et écrit à la suite du Writ (2), frais qui ne pourront excéder douze deniers par mille, et après sûreté donnée par écrit de payer également les frais nécessaires pour ramener le prisonnier, si le cas échoit; et après garantie que le prisonnier ne s'évadera pas en route, renvoyer cet ordre ou Writ (3) et représenter l'individu devant le lord chancelier ou les juges de la cour d'où émane le Writ, ou devant telle autre personne qui doit en connaître, d'après la teneur dudit Writ: l'officier devra de même déclarer le motif de la détention. Ce délai de trois jours n'est applicable que lorsque le lieu de la prison n'est pas éloigné de plus de vingt mille de celui de la cour ou de celui où résident les juges. Si elle est éloignée de plus de vingt mille, mais non de 100 mille, alors le geolier ou autres officiers auront dix jours et vingt au-delà de cent mille.

Sect. 3. Tous les Writs d'habeas corpus porteront ces mots: per stat. tricesimo primo Caroli secundi regis, et seront signés par celui de qui ils émanent. Si une personne est pendant le temps de vacation emprisonnée ou détenue pour crime (excepté pour ceux de félonie ou de trahison exprimés dans le Warrant), elle aura le droit (à moins qu'elle ne soit déjà convaincue ou condamnée), ou tout autre à sa place, de s'adresser au lord chancelier, ou à tout autre juge de tel ou tel tribunal, ou aux barons (2) de la cour de l'échiquier; et le lord

(1) Warrant, voy. la note 2, page suivante.

(2) Writ, ce mot peut se rendre par les mots injonction, cédule. C'est en géneral un ordre émané du pouvoir, pour ordonner de faire quelque chose; c'est ainsi qu'on dit un writ de venire facias, qui enjoint à un officier d'obliger quelqu'un à comparaître devant un magistrat, un writ de capias quí enjoint à nn sheriff de se saisir d'une personne, etc. Ainsi un writ d'habeas corpus est un ordre donné au geolier et à tout autre officier de la prison, de représenter an détenu, en se conformant aux dispositions de l'acte d'habeas corpus.

(3) Return, le renvoi ; return of writs, littéralement renvoi des writs, est un certificat du shériff envoyé à la cour, pour constater ce qu'il a fait touchant l'exécution d'un writ qui lui a été adressé. Voyez le dictionnaire des lois, New. law.-dictionnary, par Giles Jacob. Toutefois ce mat return qui se retrouve si souvent dans les lois anglaises, peut être pris dans une infinité d'acceptions, nous nous contentons d'indiquer la plus générale.

(4) Barons of the exchequer of the degree of the coif. La cour de l'échiquier a deux attributions différentes qui la font partager en deux divisions: la recette de l'échiquier qui regarde les revenus royaux, et la partie judiciaire plus particulièrement cour de l'échiquier, qui se subdivise en cour de justice et cour de

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